La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2009 | FRANCE | N°08-12813

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2009, 08-12813


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie foncière Alpha (la société), qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis, le 22 octobre 1991, un bien immobilier en plaçant cette acquisition sous le régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts ; que l'administration fiscale a remis en cause ce régime et lui a notifié un redresseme

nt à raison du défaut de revente de ce bien dans le délai légal imparti ; que les d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie foncière Alpha (la société), qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis, le 22 octobre 1991, un bien immobilier en plaçant cette acquisition sous le régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts ; que l'administration fiscale a remis en cause ce régime et lui a notifié un redressement à raison du défaut de revente de ce bien dans le délai légal imparti ; que les droits ont été mis en recouvrement par avis du 4 juin 2002 ; qu'après rejet de sa demande, la société a assigné le directeur des services fiscaux aux fins d'obtenir le dégrèvement de ces droits ;

Attendu qu'en application des dispositions des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration à l'égard des droits de mutation se prescrit par dix ans dès lors que la connaissance de l'exigibilité des droits ne résulte pas de manière certaine et directe du seul examen d'un acte enregistré ou présenté à la formalité et que des recherches ultérieures sont nécessaires ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de l'administration à l'égard des droits dus à la suite de la déchéance du régime de faveur des marchands de biens prévu par l'article 1840 G quinquies du code général des impôts, la cour d'appel retient que la connaissance de l'exigibilité des droits de mutation résulte du rôle de taxe foncière émis par les services fiscaux sans que l'administration ait eu à recourir à des recherches ultérieures, de sorte que la prescription était acquise à la SNC Compagnie foncière Alpha à l'expiration du délai de trois ans ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le rôle de taxe foncière ne constitue pas un acte révélateur de l'exigibilité des droits au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales faisant courir la prescription abrégée, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Compagnie foncière Alpha aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie foncière Alpha à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement de première instance et décidé que la procédure de redressement engagée par l'administration à l'encontre de la SNC COMPAGNIE FONCIERE ALPHA était irrégulière ;

AUX MOTIFS QUE « le délai qui a commencé à courir dès le 1er janvier 1999 est un délai de trois ans et non de 10 ans et ce puisque l'administration n'avait aucune recherche à effectuer au sens de l'article L 180 du code des procédures fiscales mais seulement des constatations ;

Attendu qu'en effet elle détenait l'acte d'acquisition du bien qui avait été inscrit à la conservation des hypothèques et elle n'ignorait pas qu'au 31 décembre 1998 ce bien n'avait pas été revendu puisqu'elle éditait dans le courant du deuxième semestre de l'année 1999 un avis d'imposition concernant en particulier la taxe foncière de l'immeuble sis ... ;

Attendu qu'il n'y avait donc aucune recherche à effectuer, la simple constatation que l'immeuble en 1999 était toujours la propriété de la S.N.C. étant un élément suffisant pour déclencher le redressement ;

Attendu que c'est donc un délai de trois ans qui a couru en l'espèce, délai qui s'est ouvert le 1er janvier 1999 et qui s'est achevé le 31 décembre 2001 ;

Attendu que la notification de redressement effectuée le 26 février 2002 se situe hors de ce délai »

ALORS D'UNE PART QU'en application des dispositions de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, pour les droits d'enregistrement, le droit de reprise de l'administration peut s'exercer jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits omis a suffisamment été révélée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé applicable la prescription triennale visée à l'article L. 180 précité et en a fixé le point de départ au 1er janvier 1999 ; qu'en application de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, un délai de prescription triennale courant à compter du 1er janvier 1999 s'achève au 31 décembre 2002 (31 décembre de la troisième année suivant le 1er janvier 1999) ; que la notification de redressements du 26 février 2002 a donc été effectuée dans le délai de prescription triennale jugé applicable par la cour d'appel ; que néanmoins, pour déclaré la notification de redressements du 26 février 2002 effectuée hors du délai de prescription triennale, la cour a jugé que le délai prévu à l'article L. 180 du L.P.F. qui s'est ouvert le 1er janvier 1999 s'est achevé le 31 décembre 2001 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article précité ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en application des dispositions des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration à l'égard des droits de mutation se prescrit par dix ans dès lors que la connaissance de l'exigibilité des droits ne résulte pas de manière certaine et directe du seul examen d'un acte enregistré ou présenté à la formalité et que des recherches ultérieures sont nécessaires ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action de l'administration à l'égard des droits dus à la suite de la déchéance du régime de faveur des marchands de biens prévu par l'article 1840 G quinquies du code général des impôts, la cour d'appel estime que la connaissance de l'exigibilité des droits de mutation résulte du rôle de taxe foncière émis par les services fiscaux sans que l'administration ait eu à recourir à des recherches ultérieures de sorte que la prescription était acquise à la SNC COMPAGNIE FONCIERE ALPHA à l'expiration du délai de trois ans ; que cependant le rôle de taxe foncière ne constitue pas un acte révélateur de l'exigibilité des droits au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales faisant courir la prescription abrégée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement de première instance et décidé que la procédure de redressement engagée par l'administration à l'encontre de la SNC COMPAGNIE FONCIERE ALPHA était irrégulière ;

AUX MOTIFS QUE « l'appelante a acquis un immeuble le 22 octobre 1991 en plaçant cette acquisition sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts.

Attendu que le 26 février 2002, la Direction des services fiscaux de la Gironde ayant constaté que la revente du bien n'était pas intervenue dans le délai imparti a notifié un redressement à la S.N.C. ;

Attendu que l'article 66 de la loi de finances rectificative pour 1992 a édicté que le délai de revente pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993 sous le régime de l'article 1115 était prorogé jusqu'au 31 décembre 1996 ;

Attendu que l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1995 a reporté le terme de cette prorogation au 31 décembre 1998 ;

Attendu qu'ensuite a été mis en place une procédure de taxation atténuée (article 1840 G quinquies du code général des impôts) : règlement du montant des impositions dont la perception avait été différée avec réduction de 75% en cas de revente entre le 1° janvier 1999 et le 31 décembre 1999, de 50% en cas de revente entre le 1° janvier 2000 et le 31 décembre 2000 et de 25% en cas de revente entre le 1° janvier 2001 et le 31 décembre 2001 ;

Attendu qu'il est constant que l'immeuble dont il s'agit n'a pas été revendu avant le 31 décembre 2001 ;

Attendu que si par deux textes de 1992 et 1995 le législateur a prorogé le délai fixé par l'article 1115 du code général des impôts, il n'en a pas été de même lorsqu'il a aménagé pour une période de trois ans les conséquences financières du non respect du délai pour revendre ;

Attendu qu'il ressort de l'article 1840 G quinquies qu'aucune prorogation de délai n'a été accordée mais au contraire que les pénalités pour absence de revente étaient dues et ce à compter du 1er janvier 1999 ;

Attendu que c'est donc à compter de cette date que l'administration devait notifier sous quelque forme que ce soit un redressement ;

Attendu que c'est donc un délai de trois ans qui a couru en l'espèce, délai qui s'est ouvert le 1er janvier 1999 et qui s'est achevé le 31 décembre 2001 ;

Attendu que la notification de redressement effectuée le 26 février 2002 se situe hors de ce délai »

ALORS QU'il résulte de l'article 1115 du code général des impôts que pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, dès lors qu'il est en cours à cette date, le délai dans lequel les marchands de biens ont déclaré qu'ils feraient connaître leur intention de revendre les biens qu'ils ont acquis a été prorogé jusqu'au 31 décembre 1998 ; qu'en application des dispositions de l'article 1840 G quinquies du code général des impôts en vigueur à l'époque des faits, pour les immeubles non revendus au 31 décembre 1998, le montant des impositions dont la perception a été différée est réduit selon la date de revente des biens acquis sous le régime de faveur des marchands de biens ; que ce dispositif est applicable à la condition que les biens soient revendus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001 ; que les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien ; qu'ainsi, c'est uniquement l'absence de revente de ces biens au 1er janvier 2002 qui entraîne la remise en cause du régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts dans les conditions de droit commun prévues au I de l'article 1840 G quinquiès du C.G.I. ; que selon l'article 2257 du code civil, la prescription est suspendue à l'égard des créances qui dépendent d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; qu'en décidant que le délai de reprise de l'administration s'était ouvert le 1er janvier 1999 alors que la prescription de l'action de l'administration était suspendue compte tenu de la possibilité qu'avait la société de revendre le bien jusqu'au 31 janvier 2001, date d'expiration du délai d'aménagement de la déchéance, ce qui aboutissait en réalité à un report du point de départ du délai de reprise, la cour d'appel de Bordeaux a violé les articles 2257 du code civil et 1840 G quinquies du code général des impôts ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement de première instance et décidé que la procédure de redressement engagée par l'administration à l'encontre de la SNC COMPAGNIE FONCIERE ALPHA était irrégulière ;

AUX MOTIFS QUE « l'appelante a acquis un immeuble le 22 octobre 1991 en plaçant cette acquisition sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts.

Attendu que le 26 février 2002, la Direction des services fiscaux de la Gironde ayant constaté que la revente du bien n'était pas intervenue dans le délai imparti a notifié un redressement à la S.N.C. ;

Attendu que l'article 66 de la loi de finances rectificative pour 1992 a édicté que le délai de revente pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993 sous le régime de l'article 1115 était prorogé jusqu'au 31 décembre 1996 ;

Attendu que l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1995 a reporté le terme de cette prorogation au 31 décembre 1998 ;

Attendu qu'ensuite a été mis en place une procédure de taxation atténuée (article 1840 G quinquies du code général des impôts) : règlement du montant des impositions dont la perception avait été différée avec réduction de 75% en cas de revente entre le 1° janvier 1999 et le 31 décembre 1999, de 50% en cas de revente entre le 1° janvier 2000 et le 31 décembre 2000 et de 25% en cas de revente entre le 1° janvier 2001 et le 31 décembre 2001 ;

Attendu qu'il est constant que l'immeuble dont il s'agit n'a pas été revendu avant le 31 décembre 2001 ;

Attendu que si par deux textes de 1992 et 1995 le législateur a prorogé le délai fixé par l'article 1115 du code général des impôts, il n'en a pas été de même lorsqu'il a aménagé pour une période de trois ans les conséquences financières du non respect du délai pour revendre ;

Attendu qu'il ressort de l'article 1840 G quinquies qu'aucune prorogation de délai n'a été accordée mais au contraire que les pénalités pour absence de revente étaient dues et ce à compter du 1er janvier 1999 ;

Attendu que c'est donc à compter de cette date que l'administration devait notifier sous quelque forme que ce soit un redressement ;

Attendu que c'est donc un délai de trois ans qui a couru en l'espèce, délai qui s'est ouvert le 1er janvier 1999 et qui s'est achevé le 31 décembre 2001 ;

Attendu que la notification de redressement effectuée le 26 février 2002 se situe hors de ce délai »

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte de l'article 1115 du code général des impôts que pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, dès lors qu'il est en cours à cette date, le délai dans lequel les marchands de biens ont déclaré qu'ils feraient connaître leur intention de revendre les biens qu'ils ont acquis a été prorogé jusqu'au 31 décembre 1998 ; qu'en application des dispositions de l'article 1840 G quinquies du code général des impôts en vigueur à l'époque des faits, pour les immeubles non revendus au 31 décembre 1998, le montant des impositions dont la perception a été différée est réduit selon la date de revente des biens acquis sous le régime de faveur des marchands de biens ; qu'ainsi, le montant des impositions dont la perception a été différée est respectivement réduit de 75% en cas de revente entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999, de 50% en cas de revente entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 et de 25% en cas de revente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001 ; que ce dispositif est applicable à la condition que les biens soient revendus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001 ; que les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien ; que selon l'article 2257 du code civil, la prescription est suspendue à l'égard des créances qui dépendent d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; que s'il devait être retenu que l'absence de revente peut entraîner une déchéance du régime de faveur des marchands de biens avant même l'expiration, au 31 janvier 2001, du délai d'aménagement de la déchéance, il apparaît cependant qu'en tout état de cause, au 1er janvier 1999, seule une créance de 25% des droits de mutation initialement dus pouvait être réclamée par l'administration ; que dès lors, en décidant que le délai de reprise de l'administration s'est ouvert, sans distinction de période, le 1er janvier 1999 et que la totalité de la procédure de redressement portant déchéance du régime de faveur des marchands de biens était atteinte par la prescription, la cour d'appel de Bordeaux a violé les articles 2257 du code civil et 1840 G quinquies du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12813
Date de la décision : 23/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2009, pourvoi n°08-12813


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12813
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award