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18/06/2009 | FRANCE | N°08-16841

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2009, 08-16841


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 avril 2008), que la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT (le syndicat), invoquant une violation par la société Brule ville associés (la société BVA) des dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail, a sollicité d'un juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qu'il soit ordonné à celle-ci

de produire certains plannings et de communiquer divers renseignements concernant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 avril 2008), que la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT (le syndicat), invoquant une violation par la société Brule ville associés (la société BVA) des dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail, a sollicité d'un juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qu'il soit ordonné à celle-ci de produire certains plannings et de communiquer divers renseignements concernant les enquêteurs ayant réalisé certaines études ; que le syndicat a aussi demandé la condamnation de la société BVA à lui verser une provision à valoir sur la créance de dommages-intérêts qu'il alléguait ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et par une décision motivée, exclusive de dénaturation des conclusions du syndicat, que ce dernier, qui disposait déjà de certains plannings établissant, selon lui, la violation par l'employeur des dispositions concernant le repos des salariés, ne justifiait pas que la communication de l'ensemble des plannings était nécessaire à la protection de l'intérêt collectif de la profession et relevait d'un motif légitime, la cour d'appel a pu rejeter sa demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ;

Et attendu que la cour d'appel ayant omis de statuer sur la demande de provision formée par le syndicat, cette omission peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT et de la société Brule ville associés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 145 et 809 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE les demandes du syndicat tendant à la communication des plannings et des coordonnées des personnels des enquêteurs doivent être examinées au regard de l'existence, ou non, d'un motif légitime ; qu'en l'espèce, le syndicat soutient que les plannings produits, relatifs aux deux études TGV Lyria et Fraude RATP, dont il a eu connaissance à l'occasion d'un litige individuel, font apparaître, notamment, en ce qui concerne le second que la société BVA a imposé à plusieurs reprises à 95 enquêteurs de travailler pendant plus de 13 heures d'affilée sans leur laisser un repos de 11 heures consécutives en violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 220-1 du code du travail ; que, dès lors, il résulte des écritures mêmes du syndicat qu'il dispose des éléments de preuve dont il sollicite l'établissement ou la conservation, l'intérêt collectif de la profession ne se mesurant pas au nombre de salariés concernés s'il s'agit, comme il est soutenu par le syndicat, de la méconnaissance des règles régissant le repos des salariés dont la violation même à l'égard d'un seul, pourrait établir l'atteinte à l'intérêt collectif ; que le syndicat ne sollicite pas communication d'autres pièces dont la conservation est certaine, comme les factures des études effectuées faisant apparaître le nombre d'heures passées ou les éléments détenus par l'employeur pour établir la rémunération des salariés et le décompte des éventuelles heures supplémentaires ; qu'en conséquence, le syndicat ne justifie donc pas que la communication de l'ensemble des plannings, dont la conservation par l'employeur n'est pas établie, sont nécessaires à la protection de l'intérêt collectif de la profession et relève d'un motif légitime au regard de la défense de cet intérêt ;

ALORS, en premier lieu, QUE, dans ses conclusions d'appel, la Fédération syndicale demandait la communication des copies des plannings des chargés de terrain et des enquêteurs relatifs aux études « Nord Pas-de-Calais » et « Picardie », sur le modèle des documents établis à l'occasion des études « Lyria » et « Fraude RATP », qu'elle versait au débat ; qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni du bordereau de communication de pièces qui y était annexé qu'elle aurait disposé des documents dont elle sollicitait que soit ordonnée la communication, cependant même que ces documents étaient de nature à révéler l'existence d'une violation de l'article L. 3131-1 du code du travail distincte de celles dont elle pouvait déjà apporter la preuve et à établir l'existence d'un préjudice lui aussi distinct ; qu'en considérant qu'il résultait des écritures mêmes du syndicat qu'il disposait déjà des éléments de preuve dont il sollicitait l'établissement ou la conservation, la cour d'appel a donc dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, en deuxième lieu, QU'en se fondant, pour débouter la Fédération CGT de sa demande de provision, sur le seul rejet des prétentions qu'elle avait formulées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, cependant que le rejet de sa demande de communication n'excluait pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable découlant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail relatives au repos quotidien, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

ALORS, en troisième lieu, QU'à tout le moins et alternativement, en ne répondant pas aux conclusions tirées de ce que la méconnaissance, par la société BVA, des dispositions d'ordre public relatives au repos quotidien à l'occasion, notamment, des études « Lyria » et « Fraude RATP », avait porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession de sorte qu'en découlait, pour la Fédération CGT, une créance de dommages-intérêts non sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16841
Date de la décision : 18/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2009, pourvoi n°08-16841


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16841
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