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18/06/2009 | FRANCE | N°08-16759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2009, 08-16759


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2008), qu'un arrêt irrévocable a constaté que M. Jean-Claude X... bénéficiait du statut du fermage sur des parcelles situées à Saint-Martin-de-Crau ; que M. Jean-Claude X... ayant fait citer les consorts Y..., pour contester le congé que ceux-ci avaient fait délivrer au preneur, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arles a rejeté la demande et a validé le congé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arr

êt de déclarer irrecevable son appel et de le condamner à payer aux intimés la som...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2008), qu'un arrêt irrévocable a constaté que M. Jean-Claude X... bénéficiait du statut du fermage sur des parcelles situées à Saint-Martin-de-Crau ; que M. Jean-Claude X... ayant fait citer les consorts Y..., pour contester le congé que ceux-ci avaient fait délivrer au preneur, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arles a rejeté la demande et a validé le congé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel et de le condamner à payer aux intimés la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1° / que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. Jean-Claude X... fils, les consorts Y... ne prétendaient pas que c'était M. Jean-Claude X... père qui avait été partie en première instance, mais se bornaient à alléguer qu'il était le titulaire du bail litigieux ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le jugement entrepris ne pouvait concerner que M. X... père, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° / que le droit d'appel appartient à toute personne qui était partie en première instance et qui y a intérêt ; qu'il incombe à celui qui se prévaut de l'irrecevabilité de l'appel d'en rapporter la preuve ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... fils, que le bail litigieux ayant été conclu avec M. X... père, le jugement entrepris ne pouvait concerner que M. X... père, au lieu de rechercher concrètement si les intimés rapportaient la preuve que c'était effectivement M. X... père qui avait été partie en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 546 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;

3° / que les juges, tenus de motiver leur décision, doivent préciser l'origine de leurs renseignements et ne peuvent se déterminer par le seul visa de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en affirmant que " le bail rural qui liait les parties avait été conclu et exécuté par M. X... père ainsi que cela résulte notamment des pièces versées aux débats dans un litige ayant opposé la société civile Domaine du R a illon (propriétaire de certaines terres) et son fermier en 2001 ", sans préciser quelles étaient ces pièces ni les analyser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux de l'enquête réalisée par la gendarmerie de Saint-Martin-de-Crau en décembre 1995 à la suite de dégradations occasionnées à la clôture des terrains loués que l'auteur de la plainte était Jean-Claude X..., alors âgé de 27 ans, de sorte qu'il s'agissait nécessairement de M. X... fils ; que de même, le relevé parcellaire d'exploitation de la MSA pour 1995 mentionnant les parcelles louées, qui avait été joint à l'enquête pénale, était établi au nom de " M. X... Jean-Claude fils " ; que M. Jean-Claude X... invoquait expressément ces pièces dont il rappelait qu'elles avaient été produites au cours de l'instance ayant opposé la société civile Domaine du Raillon (aux droits de laquelle venaient les consorts Y...) et M. Jean-Claude X... et que le tribunal paritaire des baux ruraux s'était fondé dessus pour reconnaître de l'existence d'un bail rural au profit de ce dernier ; qu'en outre, les arrêts rendus dans cette précédente procédure par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 avril 2001 et la Cour de cassation le 1er juillet 2003, que M. Jean-Claude X... produisait et invoquait également, ont été rendus au profit de M. X..., demeurant Mas de la Paix – 30600 Vauvert, ce qui correspond à l'adresse de M. X... fils mentionnée sur l'acte d'appel ; qu'en se bornant à affirmer que le bail rural qui liait les parties avait été conclu et exécuté par M. X... père et que l'appelant n'avait fourni aucune pièce susceptible d'établir le contraire, sans examiner ces documents, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5° / que dans les documents remis à la commission des structures par M. Denis Y... produits en appel par les consorts Y..., ce dernier-au profit duquel le congé pour reprise avait été donné-reconnaissait expressément que l'exploitant l'ayant précédé était M. Jean-Claude X..., habitant Mas de la Paix à Vauvert et né le 30 novembre 1968 (fiches n° 5 et 6) ; qu'en s'abstenant d'examiner ce document, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6° / qu'en se fondant sur les déclarations faites à la gendarmerie de Saint-Martin de Crau en décembre 1995 par M. A..., qui indiquait avoir servi d'intermédiaire pour que " M. X... père " puisse faire paître ses bêtes sur les terres du Mas de Roillon, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que ces déclarations établissaient seulement que les négociations initiales avaient été entreprises par M. Jean-Claude X..., père, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, pour interjeter appel, il faut avoir été partie au procès devant les premiers juges ; qu'ayant constaté que le jugement frappé d'appel concernait M. Jean-Paul X... père, né le 15 août 1938, et que la déclaration d'appel du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux avait été faite par M. Jean-Claude X... fils, né le 30 novembre 1968, la cour d'appel, qui devait procéder d'office à cette vérification, en a exactement déduit, par ce seul motif, que l'appel était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Jean-Claude X... né le 30 novembre 1968, et d'AVOIR condamné celui-ci à payer aux intimés une somme de 5. 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE ce n'est pas l'identité de Monsieur X... devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux qui est contestée mais l'identité de l'auteur de l'acte d'appel du 6 décembre 2006 ; (…) que la déclaration d'appel contre le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Arles a été effectuée sous le nom de Jean-Claude X... « né à Nîmes le 30 novembre 1968 » ; que le bail rural qui liait les parties avait été conclu et exécuté par son père ainsi que cela résulte notamment des pièces versées aux débats dans un litige ayant opposé la Société Civile Domaine du R A ILLON (propriétaire de certaines terres) et son fermier en 2001 et également des déclarations faites à la gendarmerie de Saint-Martin de Crau en décembre 1995 par Monsieur A... qui indique avoir servi d'intermédiaire pour que « Monsieur X... père » puisse faire paître ses bêtes sur les terres du Mas de ROILLON ; que Monsieur Jean-Claude X..., né le 15 août 1938, est en effet le père de l'appelant ; que l'appelant n'a fourni aucune pièce susceptible de contredire ces éléments ; que le bail ayant été conclu avec Monsieur X..., père, le jugement entrepris ne pouvait concerner que Monsieur X... père, et l'appel ne pouvait être diligenté que par celui-ci ; que dès lors, l'appel diligenté par Jean-Claude X..., né le 30 novembre 1968, est donc irrecevable ;

1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur Jean-Claude X... fils, les consorts Y... ne prétendaient pas que c'était Monsieur Jean-Claude X... père qui avait été partie en première instance, mais se bornaient à alléguer qu'il était le titulaire du bail litigieux (conclusions d'appel, p. 6) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le jugement entrepris ne pouvait concerner que Monsieur X... père, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2. ALORS en outre QUE le droit d'appel appartient à toute personne qui était partie en première instance et qui y a intérêt ; qu'il incombe à celui qui se prévaut de l'irrecevabilité de l'appel d'en rapporter la preuve ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur X... fils, que le bail litigieux ayant été conclu avec Monsieur X..., père, le jugement entrepris ne pouvait concerner que Monsieur X... père, au lieu de rechercher concrètement si les intimés rapportaient la preuve que c'était effectivement Monsieur X... père qui avait été partie en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 546 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;

3. ALORS QUE les juges, tenus de motiver leur décision, doivent préciser l'origine de leurs renseignements et ne peuvent se déterminer par le seul visa de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en affirmant que « le bail rural qui liait les parties avait été conclu et exécuté par Monsieur X... père ainsi que cela résulte notamment des pièces versées aux débats dans un litige ayant opposé la Société Civile Domaine du R A ILLON (propriétaire de certaines terres) et son fermier en 2001 », sans préciser quelles étaient ces pièces ni les analyser, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux de l'enquête réalisée par la gendarmerie de St Martin de Crau en décembre 1995 à la suite de dégradations occasionnées à la clôture des terrains loués que l'auteur de la plainte était Jean-Claude X..., alors âgé de 27 ans, de sorte qu'il s'agissait nécessairement de Monsieur X... fils ; que de même, le relevé parcellaire d'exploitation de la MSA pour 1995 mentionnant les parcelles louées, qui avait été joint à l'enquête pénale, était établi au nom de « M. X... JEAN-CLAUDE FILS » ; que l'exposant invoquait expressément ces pièces dont il rappelait qu'elles avaient été produites au cours de l'instance ayant opposé la Société Civile Domaine du Raillon (aux droits de laquelle venaient les consorts Y...) et Monsieur Jean-Claude X... et que le tribunal paritaire des baux ruraux s'était fondé dessus pour reconnaître de l'existence d'un bail rural au profit de ce dernier (conclusions d'appel, p. 6) ; qu'en outre, les arrêts rendus dans cette précédente procédure par la cour d'appel d'Aix en Provence le 10 avril 2001 et la Cour de cassation le 1er juillet 2003, que l'exposant produisait et invoquait également, ont été rendus au profit de Monsieur X..., demeurant Mas de la Paix – 30600 Vauvert, ce qui correspond à l'adresse de Monsieur X... fils mentionnée sur l'acte d'appel ; qu'en se bornant à affirmer que le bail rural qui liait les parties avait été conclu et exécuté par Monsieur X... père et que l'appelant n'avait fourni aucune pièce susceptible d'établir le contraire, sans examiner ces documents, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

5. ALORS QUE dans les documents remis à la commission des structures par Monsieur Denis Y... produits en appel par les consorts Y..., ce dernier – au profit duquel le congé pour reprise avait été donné – reconnaissait expressément que l'exploitant l'ayant précédé était Monsieur Jean-Claude X..., habitant Mas de la Paix à Vauvert et né le 30 / 11 / 1968 (fiches n° 5 et 6) ; qu'en s'abstenant d'examiner ce document, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

6. ALORS enfin QU'en se fondant sur les déclarations faites à la gendarmerie de Saint-Martin de Crau en décembre 1995 par Monsieur A..., qui indiquait avoir servi d'intermédiaire pour que « Monsieur X... père » puisse faire paître ses bêtes sur les terres du Mas de ROILLON, sans répondre aux conclusions de l'exposant faisant valoir (p. 7) que ces déclarations établissaient seulement que les négociations initiales avaient été entreprises par Jean-Claude X..., père, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16759
Date de la décision : 18/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2009, pourvoi n°08-16759


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16759
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