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18/06/2009 | FRANCE | N°08-16112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2009, 08-16112


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontivy, 5 juin 2007), rendu en dernier ressort, que M. X... a fait opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à la société Axa banque financement (la société Axa) une certaine somme au titre d'un prêt à la consommation ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer à la société Axa la somme de 2 470 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,20 % à compter du 27 octobre 2006

, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'une opposition à une ordonnan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontivy, 5 juin 2007), rendu en dernier ressort, que M. X... a fait opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à la société Axa banque financement (la société Axa) une certaine somme au titre d'un prêt à la consommation ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer à la société Axa la somme de 2 470 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,20 % à compter du 27 octobre 2006, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'une opposition à une ordonnance en injonction de payer, le greffier doit convoquer les parties, y compris l'opposant, à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en cas de renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, le débiteur doit en être également avisé ; qu'en l'espèce, il résulte des termes du jugement attaqué, réputé contradictoire, que «par lettre recommandée reçue par le greffe le 26 janvier 1997, M. X... a fait opposition à cette ordonnance, contestant le montant des sommes réclamées par la banque», qu'«à l'audience du 6 mars 2007, le conseil d'Axa a sollicité le renvoi de l'affaire» et que «l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 mai 2007, à laquelle M. X... n'a pas comparu» ; qu'en statuant sur une opposition en injonction de payer, après renvoi sollicité par Axa, par une décision réputée contradictoire, sans avoir constaté que M. X... avait été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 6 mars 2007 et pour l'audience du 3 mai 2007, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 1418 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que tout jugement devant, à peine de nullité, être motivé, le juge doit analyser, même sommairement les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, pour condamner M. X... à payer à la société Axa la somme de 2 470 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,20 % à compter du 27 octobre 2006, le tribunal d'instance s'est contenté d'affirmer péremptoirement que, «au vu de l'offre préalable de crédit, du tableau d'amortissement, du relevé de compte, de la mise en demeure, et des dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 à L. 311-37 du code de la consommation, M. X... est débiteur des sommes suivantes : le capital non échu : 1 437,34 euros, mensualités échues impayées : 1 190,80 euros, indemnité légale de 8 % sur capital restant dû : 192,50 euros, à déduire les règlements déjà reçus : 350 eurs, soit un total de 2 470,64 euros» ; qu'en statuant ainsi, sans avoir analysé, même sommairement, sur lesquels il prétend se fonder, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort du dossier de procédure et des productions que M. X... a été convoqué à une première audience du tribunal par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il a signé l'accusé de réception, puis qu'il a été avisé de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée par une lettre simple, conformément aux dispositions des articles 1418 et 841 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a, sans méconnaître les exigences du procès équitable ni les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire à l'égard de M. X... ;
Et attendu que le tribunal a procédé à l'analyse des pièces produites par la société demanderesse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT (AXA CREDIT) la somme de 2.470 avec intérêts au taux contractuel de 16,20 % à compter du 27 octobre 2006,
AUX MOTIFS QUE "sur le respect du principe du contradictoire, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Or, malgré la demande du Conseil de la société AXA en date du 22 février 2007, auprès de Monsieur X..., ce dernier n'a pas jugé utile d'y répondre. Dès lors l'ensemble des pièces et courriers remis par Monsieur X... lors de son opposition sera écarté du débat.Sur la demande principale en paiement, sur le fondement de l'article L. 311-30 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est fondé à exiger paiement immédiat du capital restant dû devenu exigible, à la suite d'une déchéance du terme. Le prêteur dispose, en application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, et à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur défaillant. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 25 septembre 2006, date de la déchéance du terme. L'action de la société AXA BANQUE FINANCEMENT (AXA CREDIT) engagée le 19 décembre 2006 est donc recevable. Au vu de l'offre préalable de crédit, du tableau d'amortissement, du relevé de compte, de la mise en demeure, et des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 à L. 311-37 du Code de la consommation, Monsieur X... est débiteur des sommes suivantes : le capital non échu : 1.437,34 , mensualités échues impayées : 1.190,80 , indemnité légale de 8 % sur capital restant dû : 192,50 , à déduire les règlements déjà reçus : 350 , soit un total de 2.470,64 . Monsieur X... sera donc condamné à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT (AXA CREDIT) la somme de 2.470,64 avec intérêts au taux contractuel de 16,20 % à compter du 27 octobre 2006, date de la mise en demeure. En application de l'article 1154 du Code civil, les intérêts alloués seront capitalisés année par année" (jugement, p. 2 et 3),
ALORS, D'UNE PART, QU'en présence d'une opposition à une ordonnance en injonction de payer, le greffier doit convoquer les parties, y compris l'opposant, à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en cas de renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, le débiteur doit en être également avisé ;
Qu'en l'espèce, il résulte des termes du jugement attaqué, réputé contradictoire, que «par lettre recommandée reçue par le greffe le 26 janvier 1997, Monsieur X... a fait opposition à cette ordonnance, contestant le montant des sommes réclamées par la banque», qu'«à l'audience du 6 mars 2007, le conseil d'AXA a sollicité le renvoi de l'affaire» et que «l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 mai 2007, à laquelle Monsieur X... n'a pas comparu» ;
Qu'en statuant sur une opposition en injonction de payer, après renvoi sollicité par AXA, par une décision réputée contradictoire, sans avoir constaté que Monsieur X... avait été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 6 mars 2007 et pour l'audience du 3 mai 2007, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 1418 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement devant, à peine de nullité, être motivé, le juge doit analyser, même sommairement les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ;
Qu'en l'espèce, pour condamner Monsieur X... à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT (AXA CREDIT) la somme de 2.470 avec intérêts au taux contractuel de 16,20 % à compter du 27 octobre 2006, le Tribunal d'instance s'est contenté d'affirmer péremptoirement que, «au vu de l'offre préalable de crédit, du tableau d'amortissement, du relevé de compte, de la mise en demeure, et des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 à L. 311-37 du Code de la consommation, Monsieur X... est débiteur des sommes suivantes : le capital non échu : 1.437,34 , mensualités échues impayées : 1.190,80 , indemnité légale de 8 % sur capital restant dû : 192,50 , à déduire les règlements déjà reçus : 350 , soit un total de 2.470,64 » ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir analysé, même sommairement, sur lesquels il prétend se fonder, le Tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16112
Date de la décision : 18/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pontivy, 05 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2009, pourvoi n°08-16112


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16112
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