La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2009 | FRANCE | N°08-15424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2009, 08-15424


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 avril 2007), rendu sur déféré, qu'ayant été condamné, avec exécution provisoire, à effectuer certains travaux et à verser des sommes à Mme X..., M. Y... a fait appel ; que Mme X... a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle, pour inexécution de la décision de première instance, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; que M. Y... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance

qui a accueilli cette demande ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 avril 2007), rendu sur déféré, qu'ayant été condamné, avec exécution provisoire, à effectuer certains travaux et à verser des sommes à Mme X..., M. Y... a fait appel ; que Mme X... a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle, pour inexécution de la décision de première instance, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; que M. Y... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance qui a accueilli cette demande ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer le déféré irrecevable, alors, selon le moyen, que la radiation du rôle n'est pas une mesure d'administration judiciaire, mais une décision répondant à des conditions légales précises, qui ouvre donc la voie du déféré lorsqu'elle est prise par le conseiller de la mise en état, comme elle ouvre celle du pourvoi en cassation lorsqu'elle est prise par le premier président, puisque la loi n'exclut pas expressément l'existence d'un recours et que le justiciable peut se voir priver définitivement de l'accès au juge d'appel par une décision irrégulière qui ne pourra jamais être contestée faute de possibilité d'obtenir une décision au fond ; qu'en décidant que l'ordonnance de radiation ne pouvait pas faire l'objet d'un déféré et qu'elle n'était ainsi susceptible d'aucun recours, la cour d'appel a violé l'article 526 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile donnait lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer les dispositions de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'était pas susceptible de recours et ne pouvait être déférée à la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le déféré dont il était saisi contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2006 ayant ordonné la radiation de l'affaire au rôle,
AUX MOTIFS QUE la radiation ne met pas fin à l'instance ; que les articles 381 et suivants se trouvent au chapitre non des exceptions de procédure mais des incidents d'instance ; que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties, en l'espèce, le défaut d'exécution provisoire du jugement qui l'a prononcé ; que le retrait du rôle pour défaut d'exécution est une mesure d'administration et de régulation qui poursuit le but légitime d'assurer la protection du créancier, d'éviter les appels dilatoires et de désengorger le rôle des cours d'appel ; que la partie tenue d'exécuter n'est pas sans recours puisqu'elle a la possibilité de saisir le premier président ou son délégué d'une demande de suspension et de se défendre à la demande de radiation au cours d'un débat contradictoire où l'appelant peut faire valoir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; que le droit d'appel n'a pas de valeur de principe absolu dès lors que la loi elle-même dispose que certaines décisions sont rendues en dernier ressort ; qu'en outre, dans les procédure sans représentation obligatoire ou avant la saisine du conseiller de la mise en état, les décisions de radiation du premier président qui ne sont pas susceptibles de déféré, sont sans recours devant la chambre saisie du contentieux ; qu'il n'existe pas de raison objective de faire un sort différent aux plaideurs selon qu'un conseiller de la mise en état est saisi ou non,
ALORS QUE la radiation du rôle n'est pas une mesure d'administration judiciaire, mais une décision répondant à des conditions légales précises, qui ouvre donc la voie du déféré lorsqu'elle est prise par le conseiller de la mise en état, comme elle ouvre celle du pourvoi en cassation lorsqu'elle est prise par le premier président, puisque la loi n'exclut pas expressément l'existence d'un recours et que le justiciable peut se voir priver définitivement de l'accès au juge d'appel par une décision irrégulière qui ne pourra jamais être contestée faute de possibilité d'obtenir une décision au fond ; qu'en décidant que l'ordonnance de radiation ne pouvait pas faire l'objet d'un déféré et qu'elle n'était ainsi susceptible d'aucun recours, la cour d'appel a violé l'article 526 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15424
Date de la décision : 18/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Rôle - Radiation - Dispositions de l'article 526 du code de procédure civile - Nature juridique de la décision - Détermination - Portée

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Voies de recours - Déféré - Domaine d'application - Exclusion - Ordonnance de radiation CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Accès - Droit d'agir - Restriction - Défaut - Décision de radiation du rôle prise par le conseiller de la mise en état

La décision de radiation prise par le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, constituant une mesure d'administration judiciaire, une cour d'appel en déduit exactement, sans violer l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette décision n'est pas susceptible de recours et ne peut lui être déférée


Références :

article 526 du code de procédure civile

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2009, pourvoi n°08-15424, Bull. civ. 2009, II, n° 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 167

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15424
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award