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18/06/2009 | FRANCE | N°08-14939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2009, 08-14939


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 février 2006), que M. X... ayant assigné la société Groupe Volkswagen France devant un tribunal de commerce, celui-ci a prononcé la nullité de l'assignation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant prononcé la nullité de l'assignation alors, selon le moyen, que tant en première instance qu'en appel, l'objet de la demande peut être formulé dans les motifs

des conclusions sans être nécessairement repris dans leur dispositif ; qu'en l'espè...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 février 2006), que M. X... ayant assigné la société Groupe Volkswagen France devant un tribunal de commerce, celui-ci a prononcé la nullité de l'assignation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant prononcé la nullité de l'assignation alors, selon le moyen, que tant en première instance qu'en appel, l'objet de la demande peut être formulé dans les motifs des conclusions sans être nécessairement repris dans leur dispositif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait sollicité dans son assignation que la société Volkswagen France soit condamnée à réparer l'entier préjudice résultant de la rupture de la courroie de transmission ; que dès lors, en faisant droit à l'exception de nullité opposée par la société Volkswagen France et annuler l'assignation délivrée par M. X..., au motif erroné que le dispositif ne contiendrait aucune demande, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations et violé l'article 56 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucun motif de l'arrêt n'énonce que le dispositif de l'assignation n'aurait contenu aucune demande ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi qui ne sont pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du 24 janvier 2005 qui avait reçu la demande d'exception de nullité formée par la société GROUPE VOLKSWAGEN France et, la disant bien fondée, avait constaté la nullité de l'assignation délivrée le 17 mai 2004 par M. Nicolas X... à l'encontre de celle-ci ;

AUX MOTIFS QUE la société VOLKSWAGEN France soutient que l'assignation est nulle pour ne pas respecter les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, selon lequel cet acte doit contenir l'objet de la demande avec un exposé des moyens de fait et de droit ; que la lecture de l'assignation révèle que M. X... fait un historique des faits et des procédures déjà engagées ; qu'il déclare que la rupture de la courroie de distribution est imputable à la société défenderesse (VOLKSWAGEN France) ; que celle-ci sera condamnée à l'indemniser de la totalité de son préjudice mais que la procédure engagée à l'encontre de la société VOLKSWAGEN Finance ayant fait l'objet d'un appel à la suite de la décision d'irrecevabilité, « il convient de renvoyer cette affaire devant la cour d'appel saisie » ; que son dispositif se borne à demander le renvoi devant la cour d'appel ; qu'il ne peut dès lors qu'être constaté que M. X... ne demande pas au tribunal de statuer sur sa demande d'indemnisation dirigée contre VOLKSWAGEN France mais lui demande uniquement de constater la connexité et de renvoyer l'affaire devant la cour ; qu'il n'est évidemment pas possible de priver une partie d'un degré de juridiction, ce qui lui cause incontestablement un grief ; que la décision d'annulation de cette assignation peu orthodoxe ne peut qu'être confirmée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE tant en première instance qu'en appel, l'objet de la demande peut être formulé dans les motifs des conclusions sans être nécessairement repris dans leur dispositif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait sollicité dans son assignation que la société VOLKSWAGEN France soit condamnée à réparer l'entier préjudice résultant de la rupture de la courroie de transmission ; que dès lors, en faisant droit à l'exception de nullité opposée par la société VOLKSWAGEN France et annuler l'assignation délivrée par M. X..., au motif erroné que le dispositif ne contiendrait aucune demande, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations et violé l'article 56 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du nouveau code de procédure civile ; qu'en l'espèce, et à supposer même qu'il s'agisse d'un vice de forme, M. X... avait fait valoir que l'absence de réitération, dans le dispositif de son assignation, de la demande de réparation contenue dans ses motifs, n'avait causé à la société VOLKSWAGEN France aucun grief ; que la cour d'appel qui a déclaré nulle l'assignation délivrée par M. X... à l'encontre de la société VOLKSWAGEN France, sans rechercher le grief que cette irrégularité aurait causé au défendeur, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 56 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à la société VOLKSWAGEN FINANCE la somme de 9.036,50 , outre les intérêts légaux à compter du 2 juillet 2002, sous déduction de la valeur vénale HT du véhicule restitué ;

AUX MOTIFS QUE la société VOLKSWAGEN FINANCE avait obtenu, le 18 décembre 2002, une ordonnance d'injonction de payer la somme totale de 9.063,69 à l'encontre de laquelle M. X... avait fait opposition et le tribunal de commerce de Chaumont, par jugement du 24 janvier 2005, s'est dessaisi au profit de la cour en raison de la connexité ; que la société VOLKSWAGEN FINANCE réclame les sommes de 1.422,55 pour les échéances impayées et 7.613,95 pour l'indemnité de résiliation, soit au total 9.036,50 , outre les intérêts à compter du 2 juillet 2002, date de la mise en demeure ; que cette réclamation, qui n'est pas critiquée, est calculée conformément aux dispositions du contrat ; qu'elle doit être admise, sauf à préciser qu'il y aura lieu de déduire, comme le prévoit le contrat, la valeur vénale HT du bien restitué ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif ayant condamné M. X... à verser à la société VOLKSWAGEN FINANCE les sommes précitées ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE M. X... avait fait valoir dans ses écritures que le bailleur ne lui avait pas assuré une jouissance paisible de la chose et sollicité que l'indemnisation du préjudice en résultant soit compensée avec les loyers restant dus ; que dès lors, en accueillant pour le tout la demande de la société VOLKSWAGEN FINANCE, dont une indemnité de résiliation à hauteur de 7.613,95 en affirmant que la réclamation n'était pas critiquée, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14939
Date de la décision : 18/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2009, pourvoi n°08-14939


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14939
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