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18/06/2009 | FRANCE | N°08-13622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2009, 08-13622


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi le président d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant en référé, d'une demande tendant à la prise en charge par une caisse primaire d'assurance maladie, au titre d'une rechute, d'un accident du travail dont avait été victime son ex-époux, M. Y... ; que M. Y... a relevé appel de l'ordonnance ayant déclaré irrecevable sa demande pour n'avoir pas été soutenue par une personne ayant pouvoir de le représenter ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 126, alinéa 2, du code de pro

cédure civile ;
Attendu que l'irrecevabilité pour défaut de qualité doit...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi le président d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant en référé, d'une demande tendant à la prise en charge par une caisse primaire d'assurance maladie, au titre d'une rechute, d'un accident du travail dont avait été victime son ex-époux, M. Y... ; que M. Y... a relevé appel de l'ordonnance ayant déclaré irrecevable sa demande pour n'avoir pas été soutenue par une personne ayant pouvoir de le représenter ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que l'irrecevabilité pour défaut de qualité doit être écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt énonce que, selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir et retient que l'action, pour avoir été introduite par Mme X... épouse divorcée de M. Y..., doit être déclaré irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait relevé appel, qu'il était partie à la procédure devant la cour d'appel et qu'il n'avait été fait état d'aucune forclusion, de sorte que la fin de non-recevoir ne pouvait être accueillie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 117, 121 du code de procédure civile et R. 142-20 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'irrégularité de fond tirée d'un défaut de pouvoir du représentant peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande formée par Mme X... pour le compte de M. Y..., l'arrêt retient encore qu'il résulte des dispositions de l'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale que le conjoint divorcé ne peut représenter son ancien conjoint devant la juridiction de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. Y... était représenté à l'audience par un avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, donne acte à Me Z... de ce qu'il renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à payer à Me Z... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action introduite pour le compte de M. Y... par Mme Annie X...-Y...,

AUX MOTIFS QUE Mme Annie Y... a, le 18 mai 2006, saisi le président du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens aux fins de voir pris en charge par la CPAM de la Somme au titre de la législation professionnelle la rechute d'un accident du travail dont a été victime M. Christian Y... ; que par une ordonnance de référé du 12 juin 2006, dont appel, la demande a été déclarée irrecevable au motif que M. Y... n'étant pas régulièrement représenté à l'audience, la juridiction n'était saisie d'aucun moyen à l'appui du recours ; qu'aux termes des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ou pour défendre une prétention ; que l'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en l'espèce, l'action, pour avoir été introduite le 18 mai 2006 par Mme Annie X... épouse divorcée de M. Christian Y... depuis l'année 1996 alors qu'il ne ressort aucunement des débats que celui-ci est atteint d'une quelconque incapacité l'empêchant d'agir personnellement, doit être déclarée irrecevable ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale que le conjoint divorcé n'a pas qualité pour représenter son ancien conjoint devant la juridiction de sécurité sociale ;
ALORS, en premier lieu, QUE l'irrecevabilité pour défaut de qualité doit être écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la procédure de première instance et celle d'appel ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable l'action introduite par Mme X..., divorcée Y..., aux fins de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute d'un accident du travail subi par son ex-époux, que cette prétention avait été émise par une personne dépourvue du droit d'agir, cependant qu'il ressortait de ses propres énonciations que M. Y... était personnellement partie à l'instance d'appel, ce qui emportait régularisation de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile ;
ALORS, en second lieu, QUE, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité pour irrégularité de fond d'une acte de procédure ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable l'action introduite pour le compte de M. Y... par son ex-épouse, que celle-ci n'avait pas qualité pour le représenter en justice, cependant qu'il ressortait de ses propres énonciations qu'en appel, l'intéressé avait constitué avocat et était représenté à l'audience par ce conseil, lequel, en matière de sécurité sociale, avait la capacité de le représenter, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13622
Date de la décision : 18/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2009, pourvoi n°08-13622


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13622
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