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18/06/2009 | FRANCE | N°07-21311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2009, 07-21311


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 2007), que M. X..., déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 11 septembre 2002, a, par acte notarié des 4 et 7 octobre 2002, fait donation à son fils de la nue-propriété d'une maison ; que M. Y..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., a assigné ce dernier en annulation de la donation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le mo

yen :
1° / que sauf à méconnaître le principe du contradictoire, toutes l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 2007), que M. X..., déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 11 septembre 2002, a, par acte notarié des 4 et 7 octobre 2002, fait donation à son fils de la nue-propriété d'une maison ; que M. Y..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., a assigné ce dernier en annulation de la donation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1° / que sauf à méconnaître le principe du contradictoire, toutes les pièces soumises par une partie au juge doivent être communiquées à l'adversaire, y compris celles dont ce dernier pourrait avoir eu personnellement connaissance ; qu'en jugeant au contraire qu'il n'importait que les pièces de M. Y... n'aient pas été communiquées à M. X... au prétexte que celui-ci connaissait l'acte de donation visé dans l'assignation, qu'il ne précisait pas quelles pièces ne lui avaient pas été communiquées et qu'il n'avait pas protesté devant les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;
2° / qu'en se fondant, par motifs propres et adoptés, sur l'acte de donation litigieux dont il ne ressort ni des écritures de la cause, ni des bordereaux de communication de pièces qu'il ait été communiqué à M. X..., la cour d'appel a derechef violé les mêmes textes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation délivrée à M. X... contenait référence expresse à l'acte de donation des 4 et 7 octobre 2002 dont il avait pris l'initiative et que son unique argument était de dire que M. Y... ne lui avait pas communiqué ses pièces, faisant ainsi ressortir que M. X... ne contestait pas l'existence de la donation faite par lui en violation des dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, c'est sans méconnaître les textes invoqués, que la cour d'appel a estimé que M. X... connaissait l'acte de donation et n'était pas fondé à se prévaloir de l'absence de communication de pièces, par ailleurs, non identifiées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la donation des 4 et 7 octobre 2002 et dit que le bien sur lequel elle portait réintégrera le patrimoine de Monsieur X... pour que le liquidateur à sa liquidation judiciaire réalise ledit bien ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « ainsi que le fait observer Me Y... dans ses écritures, l'assignation du 3 février 2006 délivrée à domicile de la personne concernée contenait référence expresse à l'acte de donation des 4 et 7 octobre 2002 et avait été publiée et enregistrée le 16 / 02 / 2006 à la Conservation des Hypothèques de Perpignan ; qu'Ahmed X... propriétaire du bien immobilier a pris l'initiative de la donation ; qu'il est le donataire lire : donateur et a donné le bien a son propre fils ; que l'évidence de la connaissance de l'acte litigieux pour Ahmed X... est telle que l'assignation n'est accompagnée d'aucun bordereau de pièces ; qu'Ahmed X... ne peut donc pas reprocher à Me Y... de ne pas voir communiqué ses pièces, sans d'ailleurs dire lesquelles ; qu'Ahmed X... était présent à l'audience du Tribunal de Commerce et il lui était alors loisible de porter réclamation à ce moment là ; qu'il n'a fait aucune objection au sujet d'une absence de communication de pièce ; qu'en réalité il connaissait parfaitement l'acte de donation et son argumentation devant la Cour est dépourvue de toute pertinence ; qu'au fond, il s'avère que la donation a été faite après le prononcé de la liquidation judiciaire, ce qui était interdit à Ahmed X... en application de l'article L. 622-9 du Code de commerce ; qu'au jour du jugement, soit le 11 septembre 2002, Ahmed X... était dessaisi de la disposition de ses biens ; qu'il ne pouvait, les 4 et 7 octobre 2002, donner à son fils un immeuble lui appartenant » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « la juridiction de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur X... Ahmed en date du 11 septembre 2002 ; que la donation est intervenue suivant acte du 4 et du 7 octobre 2002, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et ce, sans autorisation du juge commissaire ; qu'en conséquence, il échet de prononcer la nullité de la donation intervenue suivant acte en date du 4 et du 7 octobre 2002 et portant sur une maison à usage d'habitation élevée de trois étages sur rez-dechaussée sise à perpignan, 66000,... et figurant au cadastre ..., lieudit..., pour une superficie de trente centiares (00h 00a 30ca), ancien cadastre ... et de dire que cet actif réintégrera le patrimoine de Monsieur X... Ahmed pour être réalisé par le liquidateur » ;
ALORS 1°) QUE : sauf à méconnaître le principe du contradictoire, toutes les pièces soumises par une partie au juge doivent être communiquées à l'adversaire, y compris celles dont ce dernier pourrait avoir eu personnellement connaissance ; qu'en jugeant au contraire qu'il n'importait que les pièces de Monsieur Y... n'aient pas été communiquées à Monsieur X... au prétexte que celui-ci connaissait l'acte de donation visé dans l'assignation, qu'il ne précisait pas quelles pièces ne lui avaient pas été communiquées et qu'il n'avait pas protesté devant les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 16 du Code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : en se fondant, par motifs propres et adoptés, sur l'acte de donation litigieux dont il ne ressort ni des écritures de la cause, ni des bordereaux de communication de pièces qu'il ait été communiqué à Monsieur X..., la cour d'appel a derechef violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21311
Date de la décision : 18/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2009, pourvoi n°07-21311


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21311
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