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18/06/2009 | FRANCE | N°07-17722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2009, 07-17722


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 10 mai 2007) et les productions, que par arrêt irrévocable du 17 février 1994, M. Robert X... a été condamné à restituer une certaine somme à la société L'Interlude (la société) ; qu'un arrêt du 24 janvier 2002, statuant sur l'action paulienne de la société, a dit que partie d'un immeuble acquis par le fils de M. X... devait faire retour dans le patrimoi

ne de ce dernier ; que par arrêts des 30 mai et 12 juillet 2006, la Cour de cas...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 10 mai 2007) et les productions, que par arrêt irrévocable du 17 février 1994, M. Robert X... a été condamné à restituer une certaine somme à la société L'Interlude (la société) ; qu'un arrêt du 24 janvier 2002, statuant sur l'action paulienne de la société, a dit que partie d'un immeuble acquis par le fils de M. X... devait faire retour dans le patrimoine de ce dernier ; que par arrêts des 30 mai et 12 juillet 2006, la Cour de cassation, cassant partiellement sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel, a dit que la société était fondée à poursuivre le recouvrement de ses créances sur l'immeuble en cause ; que la société, representée par son mandataire ad hoc, M. Y..., ayant engagé une procédure de saisie immobilière sur l'immeuble, M. Philippe X... a déposé un dire avant l'audience éventuelle, en invoquant l'inefficacité de la décision du 24 janvier 2002, et la nullité d'actes de signification ainsi que le défaut de qualité à agir de M. Y...;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de refuser d'annuler la signification de l'arrêt du 24 janvier 2002, la signification des arrêts de la Cour de cassation du 30 mai 2006 et 12 juillet 2006 et la sommation à tiers détenteur ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les arrêts des 30 mai 2006 et 12 juillet 2006 n'avaient pas remis en cause la qualité à agir de M. Y...et que l'essentiel de l'argumentation soulevée devant lui avait déjà été développée et tranchée par le tribunal de grande instance de Créteil statuant sur l'action en compte liquidation et partage de l'indivision existant entre le père et le fils, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée et sans avoir à répondre à une argumentation inopérante que le tribunal a retenu qu'il n'avait pas à remettre en cause ces décisions et que la procédure de saisie avait été valablement mise en oeuvre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me FOUSSARD, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé d'annuler la signification de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 24 janvier 2002 et la signification des arrêts de la Cour de cassation des 30 mai 2006 et 12 juillet 2006, ensemble refusé d'annuler la sommation à tiers détenteur ;

AUX MOTIFS QU'« outre le fait que l'essentiel de cette argumentation a été proposé à la 1ère Chambre du Tribunal de grande instance de CRETEIL statuant sur l'action exercée le 24 novembre 2006 en compte, liquidation et partage de l'indivision existant alors entre le père et le fils par suite de l'arrêt du 24 janvier 2002 non encore modifié par la Cour de cassation, et a été rejetée, il n'appartient pas au juge de la saisie immobilière de se prononcer sur la prétendue inefficacité de l'arrêt du 24 janvier 2002 et la prétendue nullité de sa signification, moyens proposés à l'appui du recours en révision contre ledit arrêt, alors que, sur cette signification, la procédure s'est poursuivie devant la Cour de cassation qui a rendu deux arrêts les 30 mai et 12 juillet 2006, dont il est ici poursuivi l'exécution (…) » (jugement, p. 3 in fine et p. 4, § 1er) ;

ALORS QUE, premièrement, aux termes de son jugement du 4 janvier 2005, le Tribunal de grande instance de CRETEIL a seulement déclaré que la fin de non-recevoir opposée par les consorts X... à l'action de la Société L'INTERLUDE, représentée par Me Y..., et visant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. Philippe X... et M. Robert X..., devait être repoussée et que la Société L'INTERLUDE, représentée par Me Y..., devait être déclarée recevable quant à l'exercice de l'action en cause ; que le jugement du 4 janvier 2005 n'avait donc aucune autorité quant au point de savoir, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, si les actes fondant cette saisie, et plus spécialement les significations des arrêts du 24 janvier 2002, du 30 mai 2006 et du 12 juillet 2006, étaient réguliers eu égard à la qualité du représentant de la Société L'INTERLUDE au nom de laquelle les significations ont été délivrées ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que l'arrêt du 24 janvier 2002 était à la base des poursuites, les juges du fond étaient tenus, dès lors qu'ils y étaient invités, de se prononcer sur la nullité de la signification de cet arrêt, les juges du fond ont violé les articles 502 du nouveau Code de procédure civile, 673, 690 et 691 du Code de procédure civile ancien, 4 du Code civil et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, troisièmement, il était indifférent que la question de la nullité de la signification de l'arrêt du 24 janvier 2002 pût être invoquée dans le cadre du recours en révision dirigé contre cet arrêt ; que, de ce point de vue également, les juges du fond ont violé les articles 502 du nouveau Code de procédure civile, 673, 690 et 691 du Code de procédure civile ancien, 4 du Code civil et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, quatrièmement, il était encore indifférent que la signification de l'arrêt du 24 janvier 2002 ait été produite dans le cadre du pourvoi en cassation ayant donné lieu aux arrêts du 30 mai 2006 et du 12 juillet 2006 ; que, de ce chef encore, les juges du fond ont violé les articles 502 du nouveau Code de procédure civile, 673, 690 et 691 du Code de procédure civile ancien, 4 du Code civil et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et ALORS QUE, cinquièmement, dans la mesure où la Cour de cassation a décidé, après avoir cassé partiellement l'arrêt du 24 janvier 2002, de statuer sur le fond, les arrêts des 30 mai 2006 et 12 juillet 2006 constituaient l'un des titres exécutoires de la procédure de saisie immobilière ; que dès lors que la signification de ces arrêts était contestée, il appartenait aux juges du fond de se prononcer sur la nullité ainsi invoquée ; qu'en s'abstenant de le faire, les juges du fond ont violé les articles 502 du nouveau Code de procédure civile, 673, 690 et 691 du Code de procédure civile ancien, 4 du Code civil et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé d'annuler la sommation à tiers détenteur et rejeté les demandes de M. Philippe X... tendant à faire déclarer irrecevables les poursuites engagées par la Société L'INTERLUDE représentée par Me Y... ;

AUX MOTIFS QU'« au visa de l'article 673 de l'ancien Code de procédure civile, que la sommation à tiers détenteur serait nulle faute de mention du titre exécutoire ; que cependant, l'article 673 ne s'applique qu'au commandement et non à la sommation et qu'il ne résulte d'aucun texte ni combinaison de textes que la sommation devra « respecter les mêmes conditions de forme que le commandement » ; qu'un « décompte reste à faire » ; que le poursuivant réclame des sommes déjà payées et qu'il résulte de la sommation que l'on réclame à Philippe X... la totalité de la somme due par Robert, au lieu de se limiter à 75, 25 % de la valeur de l'appartement ; que toutefois, en application de l'ancien article 2116 du Code civil, applicable à l'espèce, la procédure ne peut être annulée sous le prétexte que la somme due serait inférieure à celle réclamée, dès lors qu'une créance demeure ; que, par ailleurs, Philippe X... ne démontre pas quel grief lui serait causé par l'absence d'indication que le recouvrement de la créance se fera sur 75, 25 % de la valeur de l'appartement et ne propose aucunement de régler tout ou partie de ladite créance ; que la dette de Robert X... a été constatée par jugement du 5 novembre 1992 ; que depuis lors, celui-ci et sa famille n'ont cessé, ainsi qu'il ressort notamment de la motivation de l'arrêt du 24 janvier 2002, de multiplier les procédures dilatoires afin d'empêcher le règlement de la dette, Robert X... ayant mis en oeuvre a propre insolvabilité à cette fin ; que le présent incident s'inscrit dans cette continuité ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'ordonner le sursis de la vente dans l'attente de l'issue du recours en révision (…) » (jugement, p. 4, § 3, 4 et 5) ;

ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que, ayant été diligentée par un représentant sans pouvoir, la procédure relative à l'action paulienne, et notamment l'arrêt du 24 janvier 2002, ne pouvait être invoquée par la Société L'INTERLUDE, représentée par son mandataire ad hoc (dire, p. 10 à 13 et 15 à 16 ; conclusions sur incident, p. 12 à 15 et p. 18 à 19) ; d'où il suit que les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que la procédure concernant la fraude paulienne avait été engagée en méconnaissance de l'obligation de loyauté, l'arrêt du 24 janvier 2002 ayant été lui aussi obtenu en méconnaissance de cette obligation (dire, p. 17 et 18 et conclusions d'incident, p. 20 à 22), les juges du fond ont de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Et ALORS QUE, troisièmement, en s'abstenant de répondre au moyen suivant lequel il n'y avait pas identité entre la partie ayant obtenu les décisions servant de fondement aux poursuites, la Société L'INTERLUDE ayant été représentée par une personne sans pouvoir, et la partie ayant

engagé les poursuites (dire, p. 18 et 19 et conclusions d'incident, p. 22 et 23), les juges du fond ont, une fois encore, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17722
Date de la décision : 18/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2009, pourvoi n°07-17722


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.17722
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