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10/05/2007 | FRANCE | N°07/20

France | France, Tribunal de grande instance de créteil, Ct0452, 10 mai 2007, 07/20


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : 251 / 2006 Incident : 020 / 2007

JUGEMENT SUR INCIDENT DU 10 MAI 2007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hélène SARBOURG, Vice Président
Statuant par application de l'article R 312-6 du Code de l'Organisation Judiciaire.
Greffier : Nicole MATHIEU F / F
PARTIES
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur Philippe X..., né le 31 juillet 1961 à PARIS 18ème, demeurant....
Ayant pour Avocat Maître Serge TACNET, Avocat au Barreau du Val de Marne, PC 150
DEFENDEUR A L'I

NCIDENT :
La Société L'INTERLUDE, Société Anonyme, inscrite au Registre du Commerce et des So...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : 251 / 2006 Incident : 020 / 2007

JUGEMENT SUR INCIDENT DU 10 MAI 2007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hélène SARBOURG, Vice Président
Statuant par application de l'article R 312-6 du Code de l'Organisation Judiciaire.
Greffier : Nicole MATHIEU F / F
PARTIES
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur Philippe X..., né le 31 juillet 1961 à PARIS 18ème, demeurant....
Ayant pour Avocat Maître Serge TACNET, Avocat au Barreau du Val de Marne, PC 150
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
La Société L'INTERLUDE, Société Anonyme, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 722 047 883, identifiée au SIREN sous le numéro 722 047 883, ayant son siège social à PARIS 2ème,121 Rue Réaumur, représentée par son Mandataire Ad Hoc Maître Charles Z..., demeurant....
Ayant pour Avocat Maître Théophile MAGLO, Avocat au Barreau du Val de Marne, PC 37
PROCÉDURE
Dire du 2 février 2007 et conclusions déposées le même jour.
Incident plaidé à l'audience du 15 mars 2007.
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, à l'audience du 10 mai 2007.
OBJET DE L'INCIDENT
Suivant commandement délivré le 13 décembre 2006, par la SCP EMERY et LUCIANI, Huissiers de justice associés à PARIS, et publié le 22 décembre 2006 au Quatrième Bureau des Hypothèques de CRETEIL volume 2006 S numéro 65, la Société l'INTERLUDE a fait saisir divers biens et droits immobiliers situés à SAINT MANDE (Val de Marne) 4 ? Place Charles Digeon.
Le cahier des charges a été déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL le 26 décembre 2006.L'audience éventuelle a été fixée au 8 février 2007 et l'audience d'adjudication au 29 mars suivant.
Selon dire déposé le 2 février 2007 repris dans des conclusions du même jour, Monsieur Philippe X... demande au tribunal de :
-constater l'impossibilité pour le demandeur de se prévaloir de l'arrêt du 24 janvier 2002 partiellement cassé, mais en partie maintenu par les arrêts de la Cour de Cassation des 30 mai et 12 juillet 2006, car rendu au profit d'une partie inexistante.
-constater la nullité de la signification d'arrêt du 26 mars 2002 et celle du 26 septembre 2006 sur le fondement de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile,
-prononcer la nullité de la sommation à tiers détenteur et en tant que de besoin du commandement aux fins de saisie immobilière,
-constater le défaut d'intérêt à agir de Maître Z... es qualité sur le fondement de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile,
EN TOUTE HYPOTHESE
-déclarer Maître Z... es qualité de mandataire Ad Hoc de la Société l'INTERLUDE, irrecevable en sa demande de saisie immobilière,
-subsidiairement, prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du recours en révision actuellement pendant devant la 2ème chambre de la Cour d'Appel de PARIS,
-condamner Maître Z... es qualité aux entiers dépens.
Par jugement du 8 février 2007, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 mars suivant.
Par écritures du 8 février 2007, la SA L'INTERLUDE avait conclu au rejet des prétentions adverses, les moyens soulevés par Monsieur X... ayant déjà été tranchés par jugement du 4 janvier 2005.
Elle demande une somme de 2. 500 € uros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Monsieur X... maintient l'ensemble de ses moyens et demandes par conclusions du 14 mars 2007.
MOTIFS
attendu que le bien objet de la procédure est saisi entre les mains de Monsieur Philippe X... pour avoir paiement de la dette de Monsieur Robert X..., son père, chiffrée à 374. 150,12 € uros, et ce en vertu notamment d'une part d'un jugement de condamnation rendu à l'encontre de ce dernier par le tribunal de Commerce de Paris le 5 novembre 1992, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 24 Janvier 2002 ayant ordonné le retour du bien litigieux dans le patrimoine de Robert X..., à hauteur de 75,25 %, arrêt partiellement infirmé par la Cour de Cassation le 30 mai 2006 en ce sens que le bien ne devant pas " faire retour dans le patrimoine ", mais que l'aliénation frauduleuse était inopposable à la Société l'Interlude qui était fondée à poursuivre le recouvrement de ses créances entre les mains de Philippe X... à hauteur de 75,25 % de la valeur du bien ;
attendu que l'argumentation principale de Philippe X... est fondée sur l'affirmation que la société l'Interlude ne serait pas valablement représentée par Maître Z... désigné en tant que mandataire ad hoc par ordonnance du Président du tribunal de Commerce de Paris en date du 20 août 2002, mission étendue par ordonnance du 31 juillet 2003, dès lors qu'il est censé " succéder " à Monsieur de B..., liquidateur amiable désigné en 1989, mais déchargé de ses fonctions en 1994 et qui n'aurait pas véritablement poursuivi la procédure d'action paulienne, lors de laquelle au demeurant la société poursuivante n'avait " aucune existence légale ", ni intérêt à agir dès lors que la créance prétendue ne figurait pas au dernier bilan ;
attendu qu'outre le fait que l'essentiel de cette argumentation a été proposé à la 1ère Chambre du tribunal de grande instance de Créteil statuant sur l'action exercée le 24 novembre 2006 en compte, liquidation et partage de l'indivision existant alors entre le père et le fils par suite de l'arrêt du 24 janvier 2002 non encore modifié par la Cour de Cassation, et a été rejetée, il n'appartient pas au Juge de la saisie immobilière de se prononcer sur la prétendue inefficacité de l'arrêt du 24 janvier 2002 et la prétendue nullité de sa signification, moyens proposés à l'appui du recours en révision contre ledit l'arrêt, alors que, sur cette signification la procédure s'est poursuivie devant la Cour de Cassation qui a rendu deux arrêts les 30 mai et 12 juillet 2006, dont il est ici poursuivi l'exécution ;
attendu qu'outre ces moyens, Monsieur X... fait valoir :
-au visa de l'article 673 de l'ancien Code de procédure civile que la sommation à tiers détenteur serait nulle faute de mention du titre exécutoire : mais attendu que l'article 673 ne s'applique qu'au commandement et non à la sommation et qu'il ne résulte d'aucun texte ni combinaison de textes que la sommation devra " respecter les mêmes conditions de forme que le commandement ;
-qu'un " décompte reste à faire ", que le poursuivant réclame des sommes déjà payées, et qu'il résulte de la sommation que l'on réclame à Philippe X... la totalité de la somme due par Robert, au lieu de se limiter à 75,25 % de la valeur de l'appartement ; mais attendu qu'en application de l'ancien article 2116 du Code civil, applicable à l'espèce, la procédure ne peut être annulée sous le prétexte que la somme due serait inférieure à celle réclamée, dès lors qu'une créance demeure ; par ailleurs Philippe X... ne démontre pas quel grief lui serait causé par l'absence d'indication que le recouvrement de la créance se fera sur 75,25 % de la valeur de l'appartement et ne propose aucunement de régler tout ou partie de ladite créance ;
attendu que la dette de Robert X... a été constatée par jugement du 5 novembre 1992 ; que depuis lors celui-ci et sa famille n'ont cessé ainsi qu'il ressort notamment de la motivation de l'arrêt du 24 janvier 2002, de multiplier les procédures dilatoires afin d'empêcher le règlement de la dette, Robert X... ayant mis en oeuvre sa propre insolvabilité à cette fin ; que le présent incident s'inscrit dans cette continuité ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'ordonner le sursis à la vente dans l'attente de l'issue du recours en révision, et qu'il convient dès lors en toute équité de condamner Monsieur X... à payer à la Société L'INTERLUDE 1. 000 € uros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle supportera en outre les dépens de l'incident ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Rejette les moyens et demandes de Monsieur X...,
Le condamne à payer à la Société l'Interlude MILLE EUROS (1. 000 €) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
AINSI JUGE ET PRONONCE le DIX MAI DEUX MILLE SEPT.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de créteil
Formation : Ct0452
Numéro d'arrêt : 07/20
Date de la décision : 10/05/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.creteil;arret;2007-05-10;07.20 ?
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