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18/06/2009 | FRANCE | N°05-21380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2009, 05-21380


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2005), que M. X..., adjudicataire d'un bien immobilier appartenant à la SCI SC (la SCI), n'ayant pas payé le prix de l'adjudication, M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI, l'a fait assigner aux fins de paiement devant un tribunal de grande instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 137 204,12 euros

avec intérêts au taux légal depuis le 30 avril 2002 ;

Mais attendu que la pos...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2005), que M. X..., adjudicataire d'un bien immobilier appartenant à la SCI SC (la SCI), n'ayant pas payé le prix de l'adjudication, M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI, l'a fait assigner aux fins de paiement devant un tribunal de grande instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 137 204,12 euros avec intérêts au taux légal depuis le 30 avril 2002 ;

Mais attendu que la possibilité de recourir à la folle enchère en cas de non-paiement du prix par l'adjudicataire n'exclut pas le droit pour le saisi d'en poursuivre le recouvrement par les autres voies de droit ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'article XI du cahier des charges autorisait l'adjudicataire créancier inscrit à conserver le prix s'il pouvait prétendre, à l'occasion de sa distribution, à une collocation totale ou partielle et que l'état hypothécaire du bien immobilier révélait l'existence d'une inscription antérieure du Trésor public pour un montant supérieur au prix de l'adjudication, c'est à bon droit que l'arrêt a dit que M. X... ne pouvait être dispensé de la consignation du prix ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé qu'une inscription antérieure prise par un créancier de meilleur rang pour un montant supérieur au prix de l'adjudication faisait obstacle au jour du jugement d'adjudication au paiement de la créance de M. X... sur le prix, l'arrêt a exactement décidé que les conditions de la compensation légale n'étaient pas réunies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X... ;

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Marc X... à payer à Maître Christophe Y..., ès qualités, la somme de 137.204,12 avec intérêts au taux légal depuis le 30 avril 2002 ;

AUX MOTIFS QUE si l'absence d'exécution des obligations nées de l'adjudication, en particulier l'absence de consignation du prix, ouvre droit à la poursuite sur folle enchère, cette voie de droit n'exclut pas toutes autres voies de droit, telle une action en paiement ; que l'article XI du cahier des charges pour parvenir à l'adjudication, dont se prévaut Monsieur X..., pour se dispenser de la consignation du prix, dispose que si l'adjudicataire est un créancier inscrit pouvant prétendre, à l'occasion de la distribution du prix, à une collocation totale ou partielle, il sera autorisé à conserver le prix à hauteur de sa créance ; que si Monsieur X... était inscrit sur les lots 13, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 33 et 34 objet des poursuites au titre d'une inscription provisoire du 1er décembre 1998 à laquelle s'est substituée une inscription définitive du 26 novembre 1999, l'état hypothécaire qu'il ne pouvait ignorer révélait au profit du Trésor Public une inscription antérieure pour sûreté d'une créance de 961.311 F ; qu'en cet état de la situation hypothécaire des lots, Monsieur X... n'était pas fondé à prétendre à une collocation totale ou partielle et s'autoriser à ne pas consigner le prix ; que le montant de créance certaine sur le prix d'adjudication auquel Monsieur X... est susceptible de prétendre étant conditionné par les paiements résultant d'un rang préférable, les conditions de la compensation, même partielle, ne sont pas réunies ;

ALORS, D'UNE PART, QU' un jugement d'adjudication ne constitue pas un contrat réalisant ou constatant une vente, de sorte que lorsque l'adjudicataire ne procède pas au paiement du prix, il s'expose à une poursuite sur folle enchère mais ne peut en revanche être poursuivi en paiement du prix ; qu'en estimant que le droit à la poursuite sur folle enchère n'excluait pas une action en paiement, la cour d'appel a violé les articles 733 et 741 a de l'ancien Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article XI du cahier des charges stipule que "si l'adjudicataire est un créancier inscrit pouvant prétendre, à l'occasion de la distribution du prix, à une collocation totale ou partielle, il sera autorisé à conserver le prix à hauteur de sa créance (…)" ; qu'en estimant que Monsieur X..., créancier inscrit, ne pouvait prétendre conserver le prix d'adjudication en raison de l'antériorité d'une inscription hypothécaire du Trésor Public, la cour d'appel a ajouté au cahier des charges une restriction qu'il ne comportait pas, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles, de plein droit, une compensation qui éteint les deux dettes ; qu'en s'abstenant de rechercher si la compensation n'avait pas joué dès le prononcé du jugement d'adjudication du 6 juin 2001, entre le prix de 900.000 F (soit 137.204,12 ) dû par Monsieur X... au titre de cette adjudication et la créance dont celui-ci était lui-même titulaire à l'encontre de la SCI S.C. à hauteur de 761.974,94 F (soit 116.162,33 ) sur le fondement du jugement rendu le 15 octobre 1999, étant précisé que le jugement de liquidation judiciaire de la SCI S.C. n'est intervenu que par la suite le 26 juin 2001, soit une fois cette compensation opérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1289 et 1290 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-21380
Date de la décision : 18/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2009, pourvoi n°05-21380


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:05.21380
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