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17/06/2009 | FRANCE | N°08-41663

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 février 2008), que M. X..., engagé le 28 septembre 1992 par la société Caronet en qualité d'ouvrier d'entretien, et exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise, a été licencié pour faute grave le 5 novembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier et troisième moyens

:
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraien...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 février 2008), que M. X..., engagé le 28 septembre 1992 par la société Caronet en qualité d'ouvrier d'entretien, et exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise, a été licencié pour faute grave le 5 novembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1° / que rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis le fait pour un salarié, nonobstant la circonstance qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif, d'agresser verbalement et physiquement son supérieur hiérarchique en le menaçant de mort, au point de rendre nécessaire l'intervention d'un tiers pour mettre fin à un tel comportement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 de ce code ;
2° / que constitue une faute grave le fait pour un salarié de ne pas adresser à son employeur le certificat médical justifiant de son arrêt maladie ni d'informer ce dernier des raisons de son absence ; qu'en l'espèce il était reproché à M. X... de ne pas s'être présenté le 20 octobre 2003 à son poste de travail sans aucun justificatif ; qu'en écartant ce grief après avoir constaté que le salarié produisait aux débats un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail pour la journée du 20 octobre 2003, sans caractériser que le salarié avait informé son employeur des raisons de son absence et transmis à ce dernier ledit certificat médical dans un délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 de ce code ;
Mais attendu d'abord qu'ayant constaté que M. X..., auquel il était reproché d'avoir été absent " sans justificatif " le 20 octobre 2003, produisait un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail à cette date, la cour d'appel a décidé à bon droit et sans être tenue de rechercher si ce justificatif avait été communiqué en temps utile à l'employeur, qu'il ne pouvait lui être fait grief d'avoir été absent de l'entreprise sans motif valable ;
Attendu ensuite qu'ayant retenu que le comportement violent du salarié le 22 octobre 2003 devait être mis au compte de l'état d'exaspération et de fragilité psychologique dans lequel il se trouvait, lié aux vicissitudes des relations professionnelles qu'il entretenait avec son employeur et relevé qu'en douze ans de carrière il n'avait jamais fait l'objet d'observations, elle a pu décider que la faute commise, demeurée exceptionnelle, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caronet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caronet à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Caronet.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CARONET à verser à Monsieur X... la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral qu'il a subi et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'article L 122-49 du Code du Travail dispose que : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. " Attendu que par application de l'article L 122-52 du Code du Travail, il appartient à Monsieur X... d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que la famille X... est associée de la SARL CARONET dont le gérant, Monsieur Guy X... est l'oncle de Monsieur Anthony X... ; qu'un différend oppose les associés comme en témoignent les pièces du dossier et notamment une procédure judiciaire ayant abouti à une ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2002 ; Attendu que Monsieur Anthony X... verse au dossier des attestations précises et circonstanciées dont il ressort que : + à son retour dans l'entreprise après août 2002, son téléphone portable professionnel et son véhicule de service lui ont été supprimés et les salariés de la SARL CARONET ont reçu pour consigne de ne pas lui prêter leur propre véhicule de service et de ne pas utiliser le numéro de téléphone personnel que Monsieur X... pourrait leur communiquer (attestations de Mesdames Z... et A..., salariée et ancienne salariée de la SARL CARONET) + à de nombreuses reprises et notamment en octobre 2002, Monsieur Anthony X... s'est fait agresser verbalement par Monsieur B..., son supérieur hiérarchique à propos de livraisons non effectuées, alors que Monsieur Guy X..., gérant de l'entreprise bloquait volontairement les listes de livraison et refusait de les remettre à Monsieur Anthony X... (attestations des mêmes témoins) ; + la direction a cherché à éliminer Monsieur X... de son secteur d'activité et à l'écarter du personnel avec lequel il travaillait, ce qui a eu des répercussions néfastes sur son état psychologique (attestation de Madame Z...) + pendant plusieurs semaines Monsieur X... a dû travailler sans téléphone et sans véhicule automobile + a u retour des congés 2003, les relations de travail de Monsieur X... avec sa hiérarchie sont devenues impossibles car non seulement le salarié ne disposait ni de téléphone portable ni d'un véhicule de société, mais de plus, il s'est vu retirer la gestion des clients dont il avait antérieurement la charge et la responsabilité (attestation de Monsieur C...) ; Attendu que Monsieur X... produit encore les témoignages de Madame D..., Madame E..., Monsieur F..., Madame G..., Madame A..., Madame Z..., Monsieur H... qui plus généralement décrivent l'ambiance délétère régnant au sein de la Société CARONET en raison du harcèlement exercé, par la direction et notamment Monsieur B... sur de nombreux salariés qui étaient publiquement insultés, réprimandés et humiliés, menacés dans le déroulement de leur carrière ou ! a préparation de leurs diplômes, verbalement agressés, affectés à des tâches indues (remise en état de l'appartement de Monsieur B..., lavage du véhicule automobile de Monsieur Guy X...), et qui ont ainsi été amenés à travailler dans une ambiance malsaine et déstructurée, génératrice de stress et d'arrêts pour cause de maladie ; Attendu que par un relevé bancaire et une fiche de paye Monsieur X... établit aussi que son salaire de septembre 2002 ne lui a été viré que le 8 novembre 2002 ; Attendu enfin que de trois certificats émanant des Docteur I...et J..., il s'évince qu'atteint d'un syndrome anxio-dépressif consécutif à un conflit professionnel, Monsieur X... a été en arrêt de travail du 11 juillet au 4 août 2002, du 18 au 31 août 2003, et du 23 octobre au 22 novembre 2003 ; Attendu qu'en privant sans motif légitime Monsieur X... de son téléphone portable à usage professionnel et de son véhicule de service, en l'isolant des autres salariés de l'entreprise auxquels il avait été fait défense d'entrer en contact téléphonique avec lui et de lui prêter leur véhicule, en le réprimandant de manière injustifiée et en l'agressant verbalement puis en lui retirant unilatéralement la gestion des clients dont il avait la charge, faits générateurs d'un syndrome anxio-dépressif, médicalement constaté et nécessitant des arrêts de travail, la direction de la SARL CARONET s'est livrée à des agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral qui a détérioré les conditions dans lesquelles s'exécutait la prestation de travail et altéré la santé du salarié ; Attendu que par leur nature, leur réitération et leur persistance, les actes de harcèlement moral, qui ont porté atteinte aux droits et à la dignité de Monsieur X... et altéré sa santé ont causé à ce dernier un préjudice justifiant la condamnation de la SARL CARONET au paiement d'une somme de 7. 500 euros, à titre de dommages et intérêts »

ALORS QUE le harcèlement moral est constitué d'agissements qui ont pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié au point de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur Anthony X... était d'ores et déjà atteint d'un syndrome anxio-dépressif au mois de juillet 2002 qui l'avait placé en arrêt maladie du 11 juillet au 4 août 2002 ; qu'en retenant que le comportement que l'employeur avait adopté envers son salarié à compter du mois d'août 2002 à son retour d'arrêt maladie, avait été « générateur d'un syndrome anxio-dépressif, médicalement constaté et nécessitant des arrêts de travail », pour en déduire que ce comportement était constitutif d'un « harcèlement moral qui avait détérioré les conditions dans lesquelles s'exécutait la prestation de travail et altéré la santé du salarié », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L 122-49 devenu L 1152-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné la société CARONET à lui verser 3. 161, 38 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 4. 132, 52 euros au titre de l'indemnité de préavis et 413, 25 euros au titre des congés payés afférents, et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement du 4 novembre 2003 adressée à Monsieur X... et qui fixe les limites du litige énonce ce qui suit : " En date du 24 octobre 2003 je vous ai convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave. Le 3 novembre 2003 à 10 H 30 je vous ai reçu en présence de Monsieur C...Daniel. Néanmoins, j'ai le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : / Le Vendredi 10 octobre 2003 après que je vous ai demandé des explications sur les saisies paie et que j'étais entrain de partir en voiture avec Monsieur B..., vous avez hurlé sur le pas de la porte d'entrée " j'en ai rien à cirer vous n'avez qu'à vous faire foutre ", S le lundi 20 octobre 2003 le matin vous étiez absent sans justificatif, / le mercredi 22 octobre 2003 à 15 H 15 vous avez agressé physiquement et verbalement Monsieur B... Patrick votre responsable hiérarchique en présence de Monsieur L..., Monsieur X... Gérard a du s'interposer entre vous deux. Suite aux hurlements, je suis intervenu dans la pièce. J'ai demandé à Monsieur X... Gérard de quitter la pièce et à Messieurs B... et L...de me suivre au 1er étage afin de vous laisser seul pour que vous vous calmiez, / d'autre part, j'ai appris que suite à vos agissements vous avez quitté les locaux avec un carton rempli de documents que je vous ai demandé de restituer sous 24 heures. Votre licenciement interviendra lors de la première présentation du présent courrier. Après enquête, concernant les documents, il s'agirait d'un classeur (situé dans votre armoire en haut à gauche) et de trois pochettes de différentes couleurs. " Attendu qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve ; A / Sur le grief tiré de l'absence injustifiée de Monsieur X... dans la matinée du 20 octobre 2003 Attendu que Monsieur X... produit un certificat médical du Docteur J...lui prescrivant un arrêt de travail pour la journée du 20 octobre 2003 ; qu'en l'état de ce document, il ne saurait être reproché au salarié d'avoir été absent de l'entreprise sans motif valable au cours de la matinée du 20 octobre 2003 ; que ce grief n'est donc pas fondé ; B / Sur le grief tiré de ce que Monsieur X... aurait quitté les locaux de la SARL CARONET en emportant un carton rempli de documents qu'il n'a pas restitué Attendu que dans une attestation Monsieur N..., salarié de la SARL CARONET relate qu'après la dispute qu'il a eue avec Monsieur B..., Monsieur X... est entré dans un bureau, a pris environ trois classeurs et des pochettes qu'il a rangés dans un carton avant de les emmener à bord de son véhicule ; Attendu que la SARL CARONET ne démontre nullement, ainsi qu'elle l'affirme dans ses écritures, que les documents emportés par Monsieur X... sont des documents professionnels, alors que le salarié qui conteste les faits, établit par une attestation de Monsieur C... que le personnel " agent de maîtrise " dont il faisait partie n'avait pas accès aux documents commerciaux de l'entreprise ; qu'enfin la SARL CARONET ne justifie pas davantage avoir demandé à Monsieur X... de restituer sous 24 heures ces documents, le courrier du 26 novembre 2003 adressé au salarié et versé aux débats ne mentionnant qu'une demande de restitution d'une clé ; Cl Sur les propos injurieux qu'il est reproché à Monsieur X... d'avoir adressés le 10 octobre 2003 à Monsieur Guy X...
Attendu que alors que Monsieur X... conteste formellement ce grief, la SARL CARONET ne produit aux débats aucun élément propre à démontrer la réalité, la nature et la gravité des propos que le salarié aurait tenus en date du 10 octobre 2003 ; que notamment Monsieur Guy X... auquel les paroles injurieuses prêtées à Monsieur X... auraient été destinées ne fournit aucune attestation et que Monsieur B... qui, selon la lettre de licenciement, a pu être témoin de ces propos, n'en fait nullement état dans l'attestation qu'il a rédigée et qui concerne les seuls événements du 22 octobre 2003 ; Attendu que les faits fautifs qu'il est fait grief au salarié d'avoir commis le 10 octobre 2003 n'étant pas établis en leur existence, ils ne sauraient justifier le licenciement ; D / Sur les faits du 22 octobre 2003 Attendu que Monsieur X... tente de minimiser ces faits qui à son sens ont consisté en une discussion, simplement vive, l'ayant opposé à Monsieur B... ; que cependant leur nature et leur réalité sont établies par les témoignages produits par la SARL CARONET ; Attendu qu'en effet des attestations précises et circonstanciées de Monsieur Patrick B... responsable d'exploitation de la SARL CARONET et de Monsieur Jean L..., cadre d'exploitation, il s'évince que le 22 octobre 2003 Monsieur Anthony X... a fait irruption dans un bureau en apostrophant Monsieur B... à propos d'une lettre qu'il a alors déchirée, en lui adressant les propos suivants : " je t'emmerde toi et ta lettre et voilà ce que j'en fais ", puis a injurié et menacé de mort son supérieur hiérarchique, l'a projeté contre un mur et a tenté de lui porter un coup de poing, avant que Monsieur L...s'interpose pour arrêter le geste de Monsieur X... et calmer celui-ci ; Attendu que les insultes et les menaces proférées le 22 octobre 2003 par Monsieur X... à l'encontre de son supérieur hiérarchique, Monsieur B..., ainsi que le comportement violent dont il a fait preuve à rencontre de ce dernier doivent être mis au compte de l'état d'exaspération et de fragilité psychologique dans lequel il se trouvait à ce moment et qui est lié aux vicissitudes des relations professionnelles qu'il entretenait avec son employeur ; Attendu que l'altération de l'état psychologique de Monsieur X... qui a justifié dès le lendemain des faits, soit le 23 octobre 2003 et jusqu'au 22 novembre 2003, une prescription médicale d'arrêt de travail constitue une excuse entraînant une atténuation de la gravité de la faute ; Attendu par ailleurs qu'en 12 années de carrière, le salarié n'avait jamais fait l'objet d'observation et il n'est pas démontré que son comportement fautif qui est resté exceptionnel a provoqué la désorganisation du service ou perturbé la bonne marche de la SARL CARONET ; Attendu que dans ces conditions si les faits fautifs commis le 22 octobre 2003 par Monsieur X... sur la personne de son supérieur hiérarchique constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, ils ne présentent pas, dans les circonstances de là cause et le contexte de cette affaire, un degré de gravité tel qu'ils ont rendu impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis et justifié son licenciement pour faute grave ainsi que la cessation immédiate du contrat de travail ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par l'intéressé »

1 / ALORS QUE rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis le fait pour un salarié, nonobstant la circonstance qu'il souffre d'un syndrome anxio dépressif ; d'agresser verbalement et physiquement son supérieur hiérarchique en le menaçant de mort, au point de rendre nécessaire l'intervention d'un tiers pour mettre fin à un tel comportement ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 122-6, L 122-8 devenus les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail ;
2 / ALORS QUE constitue une faute le fait pour un salarié de ne pas adresser à son employeur le certificat médical justifiant de son arrêt maladie ni d'informer ce dernier des raisons de son absence ; qu'en l'espèce, il était reproché à Monsieur X... de ne pas s'être présenté le 20 octobre 2003 à son poste de travail sans aucun justificatif ; qu'en écartant ce grief après avoir constaté que le salarié produisait aux débats un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail pour la journée du 20 octobre 2003, sans caractériser que le salarié avait informé son employeur des raisons de son absence et transmis à ce dernier ledit certificat médical dans un délai raisonnable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6, L 122-8 et L 122-14-3 devenus L 1234-1, L 1234-5 et L 1232-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CARONET à verser à Monsieur X... les sommes de 8531, 01 euros à titre de rappel de salaires et 853, 10 euros à titre de congés payés afférents et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Attendu que Monsieur X... qui soutient avoir dès 1995 exercé les fonctions d'agent de maîtrise, classification qui ne lui a été reconnue qu'en juillet 2001, réclame à titre de rappel de salaire, compte tenu de l'indice de rémunération correspondant au niveau MP3, un montant de 8. 531, 01 euros outre celui de 853, 10 euros correspondant aux congés payés afférents, pour les années 1999 à 2001 non couvertes par la prescription ; Attendu qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; Attendu que Monsieur X... a, jusqu'en juillet 2001, été classé en tant que chef d'équipe, coefficient 225 et, à partir de cette date, sa classification a été celle de technicien MP3, coefficient 325 ; Attendu que l'annexe I de la convention collective nationale des entreprises de propreté définit comme suit les emplois de chef d'équipe C2 (coefficient 225) et de technicien MP3 (coefficient 325) : CE 2 (coefficient 225) Personnel qui assure, à partir des directives données la distribution du travail et la bonne exécution des travaux et la coordination d'une équipe de salariés des qualifications AP, ASP et AQP. Il participe aux travaux. Il assure également le respect de la discipline et des consignes de sécurité. MP 3 (coefficient 325) Inspecteur : II dispose des connaissances et de l'expérience lui permettant, sur un secteur donné, d'assurer la gestion et le suivi des travaux et des interventions sur les sites. Il s'assure et veille à l'efficacité des travaux et moyens mis en place. Il sait faire un devis. A son niveau, il établit et assure ! es relations commerciales avec le client quant aux interventions réalisées. Attendu que de l'attestation de Monsieur François C..., il résulte que Monsieur Anthony X... : * s'occupait des relations avec un certain nombre de clients ainsi que du personnel qui était affecté auprès de ces derniers, préparait les contrats de travail * assurait le suivi des clients dont il avait la charge et rédigeait des rapports destinés à sa hiérarchie, * se rendait sur place pour recueillir toutes informations nécessaires à l'établissement des devis et des offres de prix, * organisait et suivait les premiers nettoyages. Attendu que cette attestation dont le contenu n'est pas contesté par la SARL CARONET démontre que Monsieur X... établissait et assurait les relations commerciales avec certains des clients de l'entreprise, qu'il était en capacité de faire un devis puisqu'il était chargé de recueillir les éléments nécessaires à sa rédaction ainsi qu'à l'élaboration des offres de prix, et qu'il s'assurait sur le site de l'organisation et de l'efficacité des travaux et interventions réalisés pour le compte de la clientèle ; Attendu que dans ces conditions et alors que la SARL CARONET n'allègue ni ne démontre que ce n'est qu'à compter du mois de juillet 2001 que Monsieur X... a exercé les fonctions correspondant à la classification MP 3 coefficient 325, il convient d'accorder au salarié, à titre de rappel de rémunération et de congés payés afférents, et pour la période de janvier 1999 à juin 2001, non couverte par la prescription, les sommes de 8. 531, 01 euros et 853, 10 euros, montants correspondant au différentiel entre le salaire relevant du coefficient 225 qui lui a été versé et celui lui revenant par application du coefficient 325 et qui, en eux-mêmes, ne font du reste l'objet d'aucune contestation précise et circonstanciée de la part de la SARL CARONET ; que le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens »

ALORS QU'il appartient au salarié qui revendique une classification plus élevée d'établir qu'il exerce les fonctions correspondantes ; qu'en l'espèce, il ne résultait nullement de l'attestation de Monsieur C...que c'était à compter de 1995 que Monsieur Anthony X... s'était occupé des relations clients et du personnel qui était affecté auprès de ces derniers, avait préparé les contrats de travail, assuré le suivi des clients dont il avait la charge et rédigé des rapports destinés à sa hiérarchie, se rendait sur place pour recueillir toutes informations nécessaires à l'établissement des devis et des offres de prix et organisait et suivait les premiers nettoyages ; qu'en lui accordant néanmoins le bénéfice de la classification MP3 depuis cette date, faute pour l'employeur d'établir que le salarié n'avait exercé ces fonctions qu'à partir de 2001 date à laquelle la classification MP3 lui avait été reconnue, la Cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge d'établir que le salarié ne relevait pas de la classification MP3 avant 2001, en violation de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41663
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 12 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2009, pourvoi n°08-41663


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41663
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