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17/06/2009 | FRANCE | N°08-41181

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er décembre 2000 comme responsable de magasin par la société Women's Secret, a été licenciée pour faute grave le 15 septembre 2005 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que le lic

enciement était justifié par une faute grave, l'arrêt énonce, qu'alors qu'aucune disposition lé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er décembre 2000 comme responsable de magasin par la société Women's Secret, a été licenciée pour faute grave le 15 septembre 2005 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement était justifié par une faute grave, l'arrêt énonce, qu'alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige l'employeur à notifier par écrit une mise à pied conservatoire, la salariée a ignoré cette mise à pied en se rendant à la boutique dont elle assurait la direction les 26 et 29 août et a écrit à son employeur le 26 août que cette mise à pied n'avait aucune valeur, commettant ainsi un acte d'insubordination caractérisé, et retient que le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis est impossible dès lors que, par provocation, elle a interpelé le 29 août la société sur la confirmation de la mise à pied en lui faisant délivrer une sommation par un huissier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mise à pied n'avait pas été notifiée par écrit à la salariée qui pouvait craindre que l'employeur ne lui reproche un abandon de poste et qui était en droit de l'interroger sur la mesure prise à son encontre, de sorte qu'elle n'a pas commis de faute en se rendant sur son lieu de travail avant la confirmation par l'huissier qu'une mise à pied conservatoire avait bien été prononcée à son encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de paiement des indemnités de préavis et de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 10 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Women's Secret aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Women's Secret à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave et d'avoir rejeté toutes les demandes de la salariée pour licenciement non justifié, aux motifs que « Mlle X... a été convoquée à un premier entretien préalable qui s'est tenu à Paris, le 26 août 2005. Le motif de ce premier entretien n'a pas été repris à l'appui de son licenciement. Au titre des faits constants, l'employeur lui a verbalement notifié une mise à pied conservatoire, à effet immédiat, en raison de propos tenus à cette occasion. Aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige l'employeur à notifier par écrit une mise à pied conservatoire, laquelle n'a pas le caractère d'une sanction.

La salariée a ignoré cette mise à pied en se rendant dans la boutique dont elle assurait la direction dès le lendemain – le samedi 26 août 2005 – puis au début de la semaine suivante – le lundi 29 août.

Elle écrivait le 26 août 2005 à son employeur que cette mise à pied conservatoire verbale n'a « aucune valeur », ajoutant « devant la violence de votre méthode, je prends la liberté de faire toutes réserves et d'en aviser qui de droit, étant entendu que pour ma part et tant qu'aucun autre événement n'interviendra dans la suite de mon contrat de travail, je prendrai donc comme d'habitude mon poste demain matin et continuerai à apporter toutes mes compétences et tout l'engagement nécessaire au bon fonctionnement du magasin dont vous m'avez confié la responsabilité ».

Il s'agissait donc d'un acte d'insubordination caractérisé, d'autant moins acceptable qu'il émanait d'une directrice de magasin dont le comportement sapait l'autorité de l'employeur auprès des autres salariés.

Son maintien dans l'entreprise est devenu impossible lorsque, par provocation, ce même lundi 29 août 2005, la salariée faisait délivrer à son employeur, au siège social parisien de l'entreprise, une sommation d'huissier l'interpellant notamment sur la confirmation de sa mise à pied conservatoire – dont elle n'a jamais contesté l'existence – l'huissier se retirant en faisant en son nom « toutes réserves et toutes protestations que de droit ».

En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en jugeant que l'employeur démontre la faute grave. Par la suite, le 30 août 2005, l'employeur a convoqué Mlle X... à un entretien préalable qui s'est tenu le 12 septembre et lui a notifié son licenciement le 16 septembre suivant.

Ce licenciement n'est donc pas intervenu dans la précipitation » (arrêt p. 3 et 4),

Alors que, d'une part, ne commet pas de faute le salarié qui, en l'absence de preuve certaine d'une mesure de mise à pied décidée par l'employeur, se rend à son travail et cherche à obtenir de l'employeur une preuve certaine, par écrit, de la mise à pied dont il a fait l'objet ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours d'un entretien préalable à un licenciement tenu le 26 août 2005, la société WOMEN'S SECRET a verbalement notifié à Mme X... une mise à pied conservatoire en raison de propos tenus à cette occasion ; que n'ayant pas de preuve de cette mise à pied émanant de la société, Mme X... est venue travailler les jours suivants, afin que l'employeur ne puisse pas lui reprocher une absence qu'elle n'aurait pu justifier ; que la société n'ayant toujours pas formalisé sa décision par écrit, Mme X... a tenté d'obtenir une preuve de la mise à pied en chargeant un huissier d'obtenir des précisions de l'employeur ; qu'en décidant que Mme X... avait, dans ces circonstances, commis un acte d'insubordination en se rendant à son travail et en faisant délivrer à son employeur une sommation d'huissier, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

Alors que, d'autre part, le refus d'obéir à une mise à pied conservatoire peut caractériser une faute grave seulement si cette mise à pied est elle-même justifiée ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que l'employeur a notifié à Mme X... une mise à pied conservatoire en raison de propos tenus lors de l'entretien préalable à un licenciement tenu le 26 août 2005 ; que le conseil des prud'hommes avait décidé que la preuve de propos d'une rare violence que Mme X... aurait tenus lors de cet entretien n'était pas rapportée ; que la cour d'appel n'a pas davantage retenu que de tels propos étaient établis ; que la mise à pied conservatoire n'était dès lors pas justifiée ; qu'en décidant néanmoins que le refus d'exécuter cette mise à pied pouvait constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mlle X... tendant à la condamnation de la société WOMEN'S SECRET au paiement de dommages-intérêts pour retard dans la délivrance du reçu pour solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, aux motifs que « l'employeur n'a pas l'obligation de faire parvenir le certificat de travail et l'attestation destinée à l'Assedic au salarié ; il doit seulement établir ces documents et les tenir à sa disposition. Mlle X..., qui ne prétend pas s'être rendue dans l'entreprise pour venir les chercher, ne peut donc reprocher à la société WOMEN'S SECRET FRANCE un retard dans la transmission de ces documents » (arrêt p. 5),

Alors que, d'une part, la non-remise à un salarié de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé ; que pour rejeter la demande présentée à ce titre par Mlle X..., la cour d'appel a décidé que l'employeur était seulement tenu de mettre ces documents à disposition ; qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du Code du travail ;

Alors que, d'autre part, le juge ne peut relever un moyen d'office sans justifier qu'il a permis aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur n'a pas fait valoir qu'il n'avait pas l'obligation de faire parvenir ces documents et devait seulement les établir et les tenir à disposition du salarié ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans qu'aucune mention de son arrêt ne permette d'établir 2 0 que le principe du contradictoire a été respecté, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41181
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2009, pourvoi n°08-41181


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41181
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