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17/06/2009 | FRANCE | N°08-18155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2009, 08-18155


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X..., ayant participé à un jeu organisé par la société Promondo, a assigné celle-ci en paiement d'une somme correspondant au montant du premier prix annoncé ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 15 janvier 2008) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Promondo à lui payer la somme de 22 687 euros correspondant au lot mis en jeu ;


Attendu qu'ayant relevé que, dans les documents adressés à Mme X..., il était renvoyé,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X..., ayant participé à un jeu organisé par la société Promondo, a assigné celle-ci en paiement d'une somme correspondant au montant du premier prix annoncé ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 15 janvier 2008) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Promondo à lui payer la somme de 22 687 euros correspondant au lot mis en jeu ;

Attendu qu'ayant relevé que, dans les documents adressés à Mme X..., il était renvoyé, dès l'annonce du gain, à un extrait de règlement, dont Mme X... avait reconnu avoir pris connaissance, faisant apparaître sans ambiguïté l'existence d'autres participants au jeu et, par conséquent, d'un aléa, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Madame Z... de sa demande tendant à voir condamner la société PROMONDO à lui payer la somme de 22.687 uros correspondant au lot mis en jeu,

AUX MOTIFS QUE « (…) par des motifs pertinents, le premier juge a considéré à juste titre que les documents adressés à Madame Z... renvoyaient à un extrait de règlement faisant apparaître sans ambigüité l'existence d'autres participants au jeu et, par conséquent, d'un aléa ; Qu'en effet, le premier document, intitulé « circulaire n° ANG 879 B 877 » comporte un astérisque renvoyant à l'extrait de règlement ; Qu'au verso de ce document, au-dessous des mentions « justificatif national d'enregistrement », Madame Z... a coché la case mentionnant qu'elle avait pris connaissance du règlement ; Que le deuxième document intitulé « avis national de gain » comporte au verso « l'extrait du règlement officiel du jeu » faisant mention notamment d'un prétirage effectué par un huissier de justice, de la participation à un jeu et du fait que le gagnant sera avisé selon des modalités précisées dans ce document ; Qu'un consommateur moyennement avisé ne pouvait se méprendre sur l'existence d'un aléa consistant dans la participation à un jeu avec tirage au sort du gagnant ; Que Madame Z..., qui avait déjà participé à plusieurs opérations de même nature organisées par la SARL PROMONDO, ne démontre aucune faute de cette société. » ;

ALORS D'UNE PART QU'en application de l'article 1371 du Code civil, l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; Qu'en la présente espèce, où l'exposante se prévalait expressément de cette jurisprudence de la Cour de Cassation en page 6 de ses conclusions déposées le 25 avril 2007 (prod.), il ne résulte d'aucune des constatations des juges du fond que la société intimée avait, dans les documents adressés à l'exposante, spécialement mis en évidence l'existence d'un aléa ; Qu'en déboutant l'exposante de sa demande au motif qu'un consommateur moyennement avisé ne pouvait se méprendre sur l'existence d'un aléa consistant dans la participation à un jeu avec tirage au sort du gagnant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1371 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour justifier que, pour le jeu litigieux, la société PROMONDO avait manifestement renoncé à annoncer l'existence d'un quelconque aléa, l'exposante avait régulièrement versé aux débats et visé en page 10 de ses conclusions déposées le 25 avril 2007 (prod.) deux extraits de règlement relatifs à deux autres jeux de l'intimée dans lesquels l'aléa était suffisamment et clairement mentionné pour être compris par un consommateur moyen ; Qu'en jugeant, sans se prononcer sur ces éléments de preuve régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, qu'un consommateur moyennement avisé ne pouvait se méprendre sur l'existence d'un aléa consistant dans la participation à un jeu avec tirage au sort du gagnant, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18155
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2009, pourvoi n°08-18155


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18155
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