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16/06/2009 | FRANCE | N°08-42166

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-42166


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble les articles L. 2262-1, L. 2262-2 et L. 2261-10 du code du travail ;
Attendu que, selon l'article L. 2262-1 du code du travail, sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires membres des organisations ou groupements signataires ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble les articles L. 2262-1, L. 2262-2 et L. 2261-10 du code du travail ;
Attendu que, selon l'article L. 2262-1 du code du travail, sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires membres des organisations ou groupements signataires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la convention collective de l'Union nationale des associations familiales (l'UNAF) du 16 novembre 1971 applicable aux différentes Unions départementales des associations familiales (UDAF) a fait l'objet d'une dénonciation par l'UNAF ; qu'un accord de branche dit de transposition fixant les modalités d'application à compter du 1er janvier 2003 aux salariés des UDAF de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 a été conclu le 7 novembre 2002 et agréé le 16 décembre 2002 ; que cet accord qualifié à l'article 3 d'accord de substitution au sens de l'article L. 132-8 prévoyait en son article 6 que l'horaire annuel collectif de travail en vigueur au sein des UDAF, à la date de la signature de l'accord, demeure applicable aux salariés et précisait que, pour les métiers tutélaires, cette disposition s'applique à titre transitoire, dans l'attente de la négociation, de la signature et de l'agrément d'un avenant à la convention collective du 15 mars 1966 ; qu'aucun accord n'étant intervenu, un avenant a été conclu, le 10 novembre 2004, mettant fin aux dispositions transitoires qui n'a pas été agréé ; que Mme X..., employée au service de l'UDAF 22, a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la convention collective du 15 mars 1966 lui était applicable dans son intégralité depuis le 1er janvier 2003 et demander le paiement de sommes à titre de congés trimestriels prévus par ladite convention collective ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que l'octroi des congés trimestriels revendiqués implique qu'il soit reconnu aux salariés des services de tutelle le bénéfice des dispositions prévues par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 pour le seul personnel éducatif, pédagogique et social, que si la convention collective du 15 mars 1966 a effectivement remplacé celle de l'Union nationale des associations familiales régulièrement dénoncée, son application n'a nullement été globale ce qui explique les dispositions transitoires sus rappelées concernant notamment les métiers de la tutelle dont les spécificités étaient effectivement différentes de celles des salariés concernés par les dispositions de la nouvelle convention collective revendiquées par les appelantes, que dans la mesure où l'accord de substitution du 7 novembre 2002 n'était que partiel et eu égard aux termes de l'article L. 132-8 du code du travail, les dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 relatives aux congés trimestriels n'ont pas vocation à s'appliquer dès le 1er janvier 2003, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, qu'en effet, l'horaire collectif de travail en vigueur à la date du 7 novembre 2002 étant maintenu conformément aux dispositions de l'accord de transposition, ceci implique que les congés trimestriels qui auraient pour conséquence de réduire cet horaire ne pouvaient s'appliquer aux salariés relevant des métiers tutélaires ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la salariée faisait valoir que la convention collective de 1966 était applicable aux UDAF par l'effet de l'adhésion de l'UNAF à un groupement patronal signataire pour en déduire qu'elle leur était applicable dans son intégralité nonobstant l'accord du 7 novembre 2002, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les conditions d'application de l'article L. 2261-2 du code du travail étaient réunies et, dans l'affirmative, à partir de quelle date elles l'avaient été, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'association UDAF 22 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association UDAF 22 à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de paiement des congés trimestriels formée contre son employeur, l'UDAF 22 ;
AUX MOTIFS QUE les Unions Départementales des Associations Familiales, associations loi de 1901, ont pour objet de créer ou de gérer tout service d'intérêt familial ou social dont les pouvoirs publics leur confient la charge conformément à l'article 3 du Code de la famille, chaque UDAF étant une entité juridique autonome même si elles sont fédérées au sein d'une union nationale (UNAF) ; que l'UDAF des Côtes d'Armor assure notamment la protection des majeurs protégés (tutelle et curatelle d'Etat) et bénéficie d'un financement provenant de budgets alloués par les organismes de tutelle financeurs tels que les DASS, CAF, Conseil Général... dans le cadre de la procédure d'agrément de l'article 16 de la loi du 30 juillet 1975 modifiée par celle du 2 janvier 2002 propre aux institutions sociales et médico-sociales ; que la convention collective de l'Union Nationale des Associations Familiales du 16 novembre 1971, applicable lors de l'embauche des salariés appelants, ayant fait l'objet d'une dénonciation par l'UNAF, il est fait application depuis le 1er janvier 2003 de la convention collective des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966 ; que cette situation a donné lieu, au sens de l'article L. 132-8 du Code du Travail, à un accord de branche dit de transposition en date du 7 novembre 2002 fixant les modalités d'application de la convention collective de 1966 aux salariés des UDAF et qui a fait l'objet d'un agrément le 16 décembre 2002 par arrêté ministériel du ministère des affaires sociales ; que cet accord de transposition stipule expressément, en son article 6, que l'horaire annuel collectif de travail en vigueur au sein de chacune des unions familiales, à la date de la signature de l'accord, demeurait applicable aux salariés et précise en outre "Pour les métiers tutélaires, cette disposition s'applique à titre transitoire, dans l'attente de la négociation, de la signature et de l'agrément d'un avenant à la convention collective du 15 mars 1966. Dès l'agrément du présent accord, les parties s'engagent à émettre des propositions, à la Commission Nationale Paritaire de Négociation de la convention collective du 15 mars 1966, en faveur du personnel travaillant au sein des services tutélaires, en adéquation, d'une part avec les niveaux de qualification, d'autonomie et de responsabilité dans la fonction dont disposent les salariés, et d'autre part avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur ", étant observé qu'il s'agissait d'intégrer à la convention collective de 1966 un avenant spécifique aux métiers tutélaires ; qu'aucun accord n'étant intervenu, le SNASEA, l'un des syndicats employeurs gestionnaire de ladite convention collective et auquel adhérait alors l'UDAF 22, a signé le 10 novembre 2004 un accord prenant effet à la date du 1er octobre 2004 constatant que « les salariés travaillant au sein des services tutélaires ne pouvaient être maintenus dans un statut provisoire et devaient dès lors bénéficier de l'ensemble des dispositions de la convention collective de 1966 qui leur était pleinement applicable, sans pour autant que celles-ci s'ajoutent aux dispositions issues de la précédente convention », cet avenant mettant fin en conséquence aux dispositions transitoires précédemment rappelées ainsi que celles stipulant le maintien d'avantages découlant de la convention collective UNAF du 16 décembre 1971 ; que les salariés de l'UDAF 22 estimant que la CCN du 15 mars 1966 était applicable en son intégralité dès le 1er janvier 2003 ont sollicité le droit à des congés trimestriels prévus par ladite convention mais refusés par l'employeur lequel a invoqué en premier lieu le fait qu'ils ne découlaient pas expressément de l'accord de substitution puis l'absence d'agrément de l'accord du 10 novembre 2004 et le refus de l'autorité de tutelle de financer les congés litigieux ; qu'en l'occurrence, l'octroi des congés trimestriels revendiqués implique qu'il soit reconnu aux salariés des services de tutelle le bénéfice des dispositions prévues par la convention collective des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966 pour le seul personnel éducatif, pédagogique et social ; que si la convention collective du 15 mars 1966 a effectivement remplacé celle de l'Union Nationale des Associations Familiales régulièrement dénoncée, son application n'a nullement été globale ce qui explique les dispositions transitoires sus rappelées concernant notamment les métiers de la tutelle dont les spécificités étaient effectivement différentes de celles des salariés concernés par les dispositions de la nouvelle convention collective revendiquées par les appelantes ; que dans la mesure où l'accord de substitution du 7 novembre 2002 n'était que partiel et eu égard aux termes de l'article L. 132-8 du Code du Travail, les dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 relatives aux congés trimestriels n'ont pas vocation à s'appliquer dès le 1er janvier 2003, contrairement à ce que soutiennent les appelantes ; qu'en effet, l'horaire collectif de travail en vigueur à la date du 7 novembre 2002 (1.558,44 heures pour l'année) étant maintenu conformément aux dispositions de l'accord de transposition, ceci implique que les congés trimestriels qui auraient pour conséquence de réduire cet horaire ne pouvaient s'appliquer aux salariés relevant des métiers tutélaires, pour le moins jusqu'au 1er octobre 2004, date d'effet de l'avenant conclu le 10 novembre 2004 entre le SNASEA et plusieurs organisations syndicales de salariés ; qu'il est incontestable qu'en sa qualité d'adhérent au syndicat SNASEA, l'UDAF 22 est liée par la recommandation patronale issue de l'avenant à l'accord de transposition du 10 novembre 2004, la dénonciation de son adhésion étant postérieure ; que cependant, il doit être fait application de l'article L. 314-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles dont il ressort, dans sa rédaction en vigueur en 2004, que dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou par un organisme de Sécurité Sociale, un accord collectif à caractère salarial de même qu'un engagement unilatéral de l'employeur ne peut légalement prendre effet qu'après l'accord ministériel (cf. arrêts de la Cour de Cassation du 15 décembre 2006 relatif à la question des congés trimestriels réclamés par une salariée de l'UDAF de la Manche et du 16 mai 2007 ayant cassé le jugement du Conseil de prud'hommes de Belfort en date du 9 novembre 2005 invoqué par les appelantes), peu importe que dans le courrier du 27 janvier 2003, l'UDAF 22 a informé ses salariés de l'application de la convention collective du 15 mars 1966 sans l'assortir de réserves, étant précisé que cette obligation d'agrément demeure nonobstant la modification du texte par la loi du 21 décembre 2006 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'application totale de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 nationale, consacrée par l'accord de substitution du 7 novembre 2002, résultait de l'adhésion sans réserve ni restriction des UDAF, par l'intermédiaire de l'UNAF, au syndicat signataire, le SNASEA, ainsi que Madame X... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel ; qu'en affirmant que l'application de cette convention collective n'aurait été que partielle au prix d'une confusion avec l'application partielle de l'accord de 2002, sans rechercher si son application entière ne résultait pas de cette adhésion sans réserves, la Cour d'appel a violé ladite convention collective du 15 mars 1966 par refus d'application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de concours de conventions collectives, doit être appliquée celle qui comporte les dispositions plus favorables aux salariés en ressortant ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait fait valoir qu'à supposer même existant un concours de normes entre la convention collective de 1966 reconnaissant aux salariés tutélaires un droit à des congés trimestriels supplémentaires et l'accord de substitution du 7 novembre 2002 prévoyant le maintien de la durée annuelle du travail, les dispositions ainsi plus favorables de la convention de 1966 devaient prévaloir sur celles moins favorables de l'accord de 2002 ; qu'en s'abstenant de faire prévaloir le dispositif plus favorable issu de la convention du 15 mars 1966, la Cour d'appel l'a violée par fausse application ;
ALORS, ENFIN, QUE l'avenant du 10 novembre 2004 avait seulement mis un terme aux dispositions transitoires en raison du défaut d'aboutissement des négociations entre les signataires, ayant pour conséquence l'application de la convention du 15 mars 1966 à l'ensemble des salariés tutélaires ; qu'en affirmant que cet avenant aurait été créateur de droits pour déduire son inapplicabilité faute d'agrément ministériel, la Cour d'appel a violé cet avenant en lui conférant une portée qu'il n'avait pas.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42166
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-42166


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42166
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