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16/06/2009 | FRANCE | N°08-41721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 31 janvier 2008), que Mme X..., épouse Y... a été engagée par la société "Au Régal de Didier" en qualité de pâtissière à compter du 1er novembre 1987 ; qu'elle a été convoquée, le 28 janvier 2005, à un entretien préalable au licenciement, l'employeur lui reprochant notamment un abandon de poste le 20 janvier ; qu'elle a été licenciée le 17 février 2005 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dir

e que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, quel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 31 janvier 2008), que Mme X..., épouse Y... a été engagée par la société "Au Régal de Didier" en qualité de pâtissière à compter du 1er novembre 1987 ; qu'elle a été convoquée, le 28 janvier 2005, à un entretien préalable au licenciement, l'employeur lui reprochant notamment un abandon de poste le 20 janvier ; qu'elle a été licenciée le 17 février 2005 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, quela faute grave qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, n'impose pas à l'employeur de procéder systématiquement et immédiatement à une mise à pied conservatoire ou à s'en séparer sur le champ ; qu'en l'espèce, il est constant que la salariée avait refusé d'exécuter des instructions et avait brusquement abandonné son poste, après avoir insulté son employeur, tout en considérant que la faute grave n'était pas prouvée, comportement qui rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a refusé d'en déduire l'existence d'une faute grave, motif pris de ce que l'employeur avait laissé l'employée à son poste pendant encore un mois, ce qui ne privait pas les faits litigieux de leur caractère de faute grave, le délai n'étant pas très long et le préavis loin d'être terminé, a violé les dispositions des articles L. 122-40 L. 1331-1 et L. 122-44 L. 1332-4 , ensemble les articles L. 122-8 L. 1234-5 , L. 122-9 L. 1234-9 , L. 122-14-3 L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait quitté l'entreprise après que l'employeur lui eut demandé d'effectuer un travail supplémentaire qu'elle estimait n'avoir pas le temps d'accomplir et qu'elle avait repris son service le lendemain, a pu décider, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, que ce comportement ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Au Régal de Didier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Au Régal de Didier à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Au Régal de Didier.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné l'employeur à verser notamment à la salariée 4.084 à titre d'indemnité de préavis, 408,40 au titre des congés payés y afférents, 2.072,86 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, en deniers ou quittances, 18.378 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
AUX MOTIFS QUE reste le refus catégorique que la salariée aurait opposé à son employeur lui demandant d'exécuter une commande importante pour un client et qui aurait immédiatement précédé l'abandon sans raison du poste de travail ; qu'il est acquis aux débats que Jocelyne X... épouse Y... est revenu travailler dès le lendemain et qu'aucune heure d'absence n'a été décomptée de son salaire en dehors de la journée du 20 janvier 2005 pour les mois de janvier et février ; que dès lors qu'il laissait la salariée à son poste de travail pendant plus d'un mois après les faits, l'employeur ne pouvait sérieusement prétendre que la faute commise rendait impossible le maintien du contrat de travail même pendant une durée limitée ; que pour autant le brusque départ du travail et l'abandon de poste qui en découle caractérise effectivement un acte d'insubordination que l'employeur n'était pas tenu d'accepter et c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, si la société employeur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une faute grave, le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
ALORS QUE la faute grave qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, n'impose pas à l'employeur de procéder systématiquement et immédiatement à une mise à pied conservatoire ou à s'en séparer sur le champ ; qu'en l'espèce, il est constant que la salariée avait refusé d'exécuter des instructions et avait brusquement abandonné son poste, après avoir insulté son employeur, tout en considérant que la faute grave n'était pas prouvée, comportement qui rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a refusé d'en déduire l'existence d'une faute grave, motif pris de ce que l'employeur avait laissé l'employée à son poste pendant encore un mois, ce qui ne privait pas les faits litigieux de leur caractère de faute grave, le délai n'étant pas très long et le préavis loin d'être terminé, a violé les dispositions des articles L. 122-40 L 1331-1 et L. 122-44 L 1332-4 , ensemble les articles L. 122-8 L 1234-5 , L. 122-9 L 1234-9 , L. 122-14-3 L 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41721
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-41721


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41721
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