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16/06/2009 | FRANCE | N°08-40240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40240


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 novembre 2007), que Mme X... a été engagée par la société Devred par contrat de travail du 17 décembre 1993 en qualité de vendeuse ; que suite à son refus de voir modifier la répartition de ses jours de travail dans la semaine, elle a été licenciée pour faute par lettre du 5 avril 2006 ; que, contestant le motif de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Devred fait grief à l'arrêt d'avoir di

t que le licenciement de Mme X... ne reposait sur aucune cause réelle et série...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 novembre 2007), que Mme X... a été engagée par la société Devred par contrat de travail du 17 décembre 1993 en qualité de vendeuse ; que suite à son refus de voir modifier la répartition de ses jours de travail dans la semaine, elle a été licenciée pour faute par lettre du 5 avril 2006 ; que, contestant le motif de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Devred fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que ne constitue pas une modification du contrat de travail d'une salariée à temps complet la modification de la répartition de ses horaires au sein de la semaine, consistant en la substitution de deux demi journées de congé les mardi et vendredi, au jour de congé précédemment fixé le mercredi, dès lors que le contrat de travail prévoit expressément que cette "répartition pourra être modifiée selon les nécessités commerciales" ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'existence d'obligations familiales impérieuses est seulement une circonstance de nature à justifier le refus du salarié du changement de la répartition de ses horaires, interdisant à l'employeur de qualifier de faute grave ledit refus au soutien du licenciement qui en est la conséquence ; qu'en revanche de telles obligations ne remettent pas en cause la qualification de la modification opérée ; qu'en jugeant que le changement de la répartition des horaires de la salariée constituait une modification de son contrat de travail après avoir relevé que ce changement avait une incidence significative sur la vie familiale de la salariée qui vivait seule avec deux jeunes enfants à charge, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en statuant ainsi sans caractériser les obligations familiales impérieuses qui pesaient sur Mme X... le mercredi l'empêchant de travailler ce jour-là, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que dans la lettre de licenciement, elle exposait que le changement de planning hebdomadaire de la salariée était "lié à des impératifs commerciaux s'imposant à nous. Cette nouvelle répartition de votre temps de travail devait s'appliquer à compter du 23 janvier dernier et permettre d'améliorer la qualité du service auprès des clients afin de sauvegarder la compétitivité" et faisait valoir que le refus qui était reproché à la salariée met "en cause la bonne marche du magasin et dégrade les relations sociales sur le point de vente", invoquant ainsi au soutien du licenciement non seulement le refus de Mme X... de voir changer les répartitions de ses horaires de travail, mais également les raisons de ce changement décidé dans l'intérêt économique de l'entreprise ; qu'en affirmant que le licenciement de Mme X... n'est fondé que sur son refus du changement de ses horaires de travail, pour en conclure que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation des articles 1134 du code civil et L. 122-14-2 (devenu l'article L. 1232-6) du code du travail ;
Mais attendu que, procédant à l'interprétation du contrat dont les clauses étaient ambiguës, la cour d'appel a constaté que la lrépartition du temps de travail hebdomadaire de la salariée avait été contractualisée ; qu'elle a pu en déduire que le changement décidé par l'employeur constituait une modification du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Devred aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Me Balat la somme de 2 500 euros à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Devred
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société DEVRED à lui verser la somme de 12650 euros à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE « Madame X... a été licenciée par lettre du 5 avril 2006 ainsi libellée : "A la suite de notre entretien du 30 mars 2006, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif évoqué au cours de ce dernier, à savoir :Votre refus d'appliquer votre nouveau planning hebdomadaire lié au changement de la répartition de votre temps de travail sur la semaine caractérise une faute professionnelle d'une certaine gravité. Vous refusez donc d'exécuter vos obligations contractuelles.En effet, par courrier recommandé en date du 03 janvier 2006, nous vous avons informé de ce changement qui est lié à des impératifs commerciaux s'imposant à nous. Cette nouvelle répartition de votre temps de travail devait s'appliquer à compter du 23 janvier dernier et permettre d'améliorer la qualité du service auprès des clients afin de sauvegarder la compétitivité. Cependant, le 21 janvier 2006, vous nous avez fait part de votre refus en demandant un entretien. Nous avons donc eu un entretien ensemble le 13 février dernier au cours duquel vous avez réitéré votre refus d'appliquer le nouveau planning. Suite à quoi, nous avons essayé de trouver un compromis : celui de travailler un mercredi sur deux. Malgré cet assouplissement, vous avez encore une fois refusé. Afin que vous preniez pleinement conscience des conséquences de votre refus, nous vous avons renvoyé un courrier qui vous donnait un délai supplémentaire de réflexion. Néanmoins, par courrier du 17 mars, reçu le 20 mars 2006, vous avez refusé d'appliquer le nouveau planning hebdomadaire. Suite à quoi, compte tenu de l'importance des faits, nous ne pouvions pas vous maintenir en magasin car l'application de votre ancien planning n'était plus justifié pour la bonne marche de votre lieu de travail. De ce fait, nous vous avons mise à pied à titre conservatoire afin de prendre une décision en ce qui vous concerne.Force est de constater que votre refus d'appliquer votre nouveau planning hebdomadaire est un manquement grave à vos obligations contractuelles. En effet, votre contrat de travail de 1993 que vous avez signé et approuvé prévoit la possibilité pour l'employeur de modifier la répartition de votre temps de travail selon les nécessités commerciales.Ces faits qui vous sont reprochés mettent en cause la bonne marche du magasin et dégradent les relations sociales sur le point de vente, lors de l'entretien préalable du 30 mars 2006, vous n'avez pas fourni d' explications permettant d'envisager un quelconque changement. Ces faits nous amènent donc à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.La première présentation de cette lettre marquera le point de départ du préavis d'une durée de deux mois qui nous est dû, mais que nous vous dispensons d'effectuer ; dans la mesure où votre conduite remet en cause de façon définitive le lien de confiance qui doit nécessairement exister aux relations entre une vendeuse, ses supérieurs hiérarchiques et l'équipe de vente et rend impossible votre maintien pendant la durée du préavis. La période de préavis vous sera rémunérée sous forme d'une indemnité compensatrice de préavis. De même votre période de mise à pied à titre conservatoire vous sera réglée. " ; Attendu que le contrat de travail initial signé par Madame X... prévoyait un horaire hebdomadaire de 39 heures réparti sur les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi, le mercredi étant un jour de congé ;Qu'à compter du 1er janvier 2001 l'horaire hebdomadaire a été ramené à 35 heures ;Qu'elle a bénéficié, durant son congé parental, du 29 mai 2002 au 29 novembre 2003, d'une réduction de son horaire de travail hebdomadaire qui a été fixé à 20 heures réparties sur les lundi, jeudi et samedi ;Qu'à partir du 1er novembre 2005 Madame X... a repris une activité à temps complet sur la base de 35 heures hebdomadaires ;Que par courrier du 3 janvier 2006 la société DEVRED a signifié à Madame X... une nouvelle répartition de ses horaires de travail sur les jours de la semaine, ce dont il résultait que son jour de repos qui était le mercredi devenait un jour travaillé et était remplacé par deux demi journées de repos fixées le mardi et le vendredi, sans qu'il y ait de modification de la durée du travail, de la rémunération et des fonctions ;Que par lettre du 4 mars 2006 Madame X..., invoquant des raisons familiales a refusé de se soumettre au nouveau planning en ce qu'il lui imposait de venir travailler le mercredi ;Que par lettre du 5 avril 2006 elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, au motif qu'elle avait refusé d'appliquer le nouveau planning hebdomadaire ;Mais attendu que la modification de la répartition de ses horaires de travail proposée par la société DEVRED à la salariée, dès lors qu'elle avait pour effet de remplacer de jour de repos du mercredi, prévu par le contrat de travail initial, par deux autres jours et qui, au surplus, avait de ce fait, une incidence significative sur la vie familiale de Madame X... qui vit seule avec deux jeunes enfants à charge, constituait une modification de son contrat de travail et requérait son accord, peu important que le contrat de travail initial ait comporté une clause prévoyant une possibilité pour l'employeur de modifier les horaires de travail de la salariée ainsi que les motifs invoqués par l'employeur à l'appui de sa décision ; Que, par suite, le refus de Madame X... d'appliquer les nouveaux horaires de travail n'est pas constitutif d'une faute ; Que le licenciement de Madame X... qui n'est fondé que sur ce refus est sans cause réelle et sérieuse ; Que sur ce point le jugement doit être confirmé;Attendu que depuis son licenciement Madame X... a effectué plusieurs missions d'intérim mais n'a pas trouvé un emploi stable ; Que le préjudice résultant pour elle du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a fait l'objet doit être évalué à la somme de 12 650,00 euros »
1. ALORS QUE ne constitue pas une modification du contrat de travail d'une salariée à temps complet, la modification de la répartition de ses horaires au sein de la semaine, consistant en la substitution de deux demi journées de congé les mardi et vendredi, au jour de congé précédemment fixé le mercredi, dès lors que le contrat de travail prévoit expressément que cette « répartition pourra être modifiée selon les nécessités commerciales » ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2. ALORS QUE l'existence d'obligations familiales impérieuses est seulement une circonstance de nature à justifier le refus du salarié du changement de la répartition de ses horaires, interdisant à l'employeur de qualifier de faute grave ledit refus au soutien du licenciement qui en est la conséquence; qu'en revanche de telles obligations ne remettent pas en cause la qualification de la modification opérée ; qu'en jugeant que le changement de la répartition des horaires de la salariée constituait une modification de son contrat de travail après avoir relevé que ce changement avait une incidence significative sur la vie familiale la salariée qui vivait seule avec deux jeunes enfants à charge, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en statuant ainsi sans caractériser les obligations familiales impérieuses qui pesaient sur Madame X... le mercredi l'empêchant de travailler ce jour là, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
4. ALORS QUE dans la lettre de licenciement, la société DEVRED exposait que le changement du planning hebdomadaire de la salariée était « lié à des impératifs commerciaux s'imposant à nous. Cette nouvelle répartition de votre temps de travail devait s'appliquer à compter du 23 janvier dernier et permettre d'améliorer la qualité du service auprès des clients afin de sauvegarder la compétitivité » et faisait valoir que le refus qui était reproché à la salariée met « en cause la bonne marche du magasin et dégrade les relations sociales sur le point de vente », invoquant ainsi au soutien du licenciement non seulement le refus de Madame X... de voir changer la répartitions de ses horaires de travail, mais également les raisons de ce changement décidé dans l'intérêt économique de l'entreprise; qu'en affirmant que le licenciement de Madame X... n'est fondé que sur son refus du changement de ses horaires de travail, pour en conclure que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation des articles 1134 du code civil et L122-14-2 (devenu l'article L1232-6) du code du travail et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40240
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-40240


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40240
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