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15/11/2007 | FRANCE | N°07/00296

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0347, 15 novembre 2007, 07/00296


SA HSBC, anciennement dénomée CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE

C / Jacques X... Danielle Y... épouse X...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 15 Novembre 2007
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00296
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 08 JANVIER 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 05-3814

APPELANTE :

SA HSBC, anciennement dénomée CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE agissant en la personne de son Représentant Légal

en exercice, domicilié de droit au siège social 103 avenue des Champs Elysées 75419 PARIS CEDEX 08

représe...

SA HSBC, anciennement dénomée CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE

C / Jacques X... Danielle Y... épouse X...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 15 Novembre 2007
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2007
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00296
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 08 JANVIER 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 05-3814

APPELANTE :

SA HSBC, anciennement dénomée CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE agissant en la personne de son Représentant Légal en exercice, domicilié de droit au siège social 103 avenue des Champs Elysées 75419 PARIS CEDEX 08

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me Jacques MARILIER, avocat au barreau de DIJON

INTIMES :
Monsieur Jacques X... né le 07 Juillet 1942 à TORTERON (18) demeurant ... 21000 DIJON

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Dominique GERBEAU, avocat au barreau de DIJON

Madame Danielle Y... épouse X... née le 09 Novembre 1944 à DIJON (21) demeurant ... 21000 DIJON

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Dominique GERBEAU, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur VALTAT, Conseiller, et Monsieur PLANTIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame SCHMITT, Président de Chambre, Monsieur VALTAT, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Monsieur PLANTIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame RANGEARD,

ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Madame SCHMITT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 10 avril 1981, Jacques X... s'est porté caution solidaire envers le Crédit Commercial de France du remboursement de toutes sommes pouvant être dues par la S. A. ATOMEC et ce, à concurrence de 200 000 Francs, outre agios.
Le 7 mai 1982, le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé le règlement judiciaire de la S. A. ATOMEC.
Par jugement du 3 décembre 1982, le Tribunal de Grande Instance de DIJON a condamné Jacques X... à payer à la S. A. CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE la somme de 192 842, 01 Francs avec intérêts conventionnels à compter du 7 mai 1982 ; la Cour d'Appel de DIJON, par arrêt du 26 octobre 1983 a confirmé cette décision.
Par acte du 2 août 2005, la banque HSBC, venant aux droits de la S. A. CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, a fait assigner les époux X... sur le fondement des articles 815-17 et suivants du Code Civil afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de partage des biens appartenant aux époux X... et voir ordonner la vente à la barre du tribunal de leurs biens immobiliers sis à DIJON.

Par jugement du 8 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de DIJON déclare irrecevable, car prescrite en application de l'article L 110-4 du Code de Commerce, l'action engagée par la banque, déboute les parties de toutes autres demandes, condamne la banque HSBC à verser une somme de 1 500 euros aux époux X... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S. A. HSBC est appelante de cette décision suivant déclaration du 16 février 2007.
Elle conclut à la réformation du jugement, renouvelle ses prétentions initiales, sollicite une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Elle soutient en substance que la prescription de l'exécution des décisions de justice est trentenaire en application de l'article 2262 du Code Civil, ce que la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation énonce clairement dans un arrêt rendu le 21 novembre 2006 ;
Elle fait valoir, dans l'hypothèse où la Cour écarterait cette thèse, que la prescription décennale n'est pas acquise du fait des actes interruptifs de prescription intervenus les 30 juillet 1991 et 4 février 1997.
Les époux X... concluent à la confirmation du jugement et sollicitent une somme de 1 525 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; très subsidiairement, ils entendent voir juger que les intérêts échus avant le 2 mai 2000 sont atteints par la prescription extinctive ;
Ils invoquent la nature commerciale de la créance de l'appelante et la prescription décennale prévue en cette matière par l'article L. 110-4 du Code du Commerce ainsi qu'un arrêt rendu en Chambre mixte par la Cour de Cassation le 26 mai 2006.
Sur le subsidiaire développé par l'appelante ils admettent que l'ordonnance du 30 juillet 1991 a pu interrompre la prescription décennale mais dénient tout effet au commandement du 4 février 1997 qu'ils considèrent comme étant nul.
La Cour renvoie pour plus ample exposé des moyens développés par les parties à leurs écritures respectives des 5 septembre et 9 août 2007.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2007.
SUR QUOI, LA COUR
Selon l'article 2262 du Code Civil, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ;
Il résulte de ces dispositions que l'exécution d'un jugement de condamnation est soumise à la prescription trentenaire, quelle que soit la prescription applicable à la créance initiale, même si celle-ci était un délai de prescription plus court, comme en l'espèce où la créance, à l'origine, était de nature commerciale et donc soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code du Commerce ;
Et dans la mesure où l'arrêt confirmatif du jugement de condamnation du 3 décembre 1982 a été rendu le 26 octobre 1983, la banque appelante est recevable en son action, son assignation ayant été délivrée le 2 août 2005, moins de trente années après ;
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit aux demandes de la S. A. HSBC qui est bien fondée, en sa qualité de créancière de Jacques X..., à solliciter l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre les époux Jacques X... et Danielle Y... épouse X... ; étant observé que les intérêts échus avant le 2 août 2000 sont atteints par la prescription en application de l'article 2277 du Code Civil ;
Il ne paraît inéquitable de laisser à l'appelante la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 8 janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de DIJON,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action engagée par la S. A. HSBC,
La dit bien fondée,
Ordonne l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre les époux X... et la vente à la barre du tribunal des biens immobiliers sis à DIJON 10 et 12 rue Isabelle du Portugal cadastrés section BI 261 formant les lots de la copropriété 67 pour 46 / 100 000, 94 pour 1148 / 100 000, 220 pour 139 / 100 000 par le ministère de Me MARILIER, avocat, qui établira le cahier des charges sur la mise à prix de 61 000 euros avec faculté de baisse d'un quart ou d'un demi après nouvelle publicité,

Dit que les intérêts produits et échus avant le 2 août 2000 sont prescrits,
Déboute la S. A. HSBC de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Met les dépens à la charge des époux X... avec droit de recouvrement direct au profit de Me GERBAY.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0347
Numéro d'arrêt : 07/00296
Date de la décision : 15/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 08 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-11-15;07.00296 ?
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