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16/06/2009 | FRANCE | N°08-17319

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2009, 08-17319


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après avoir demandé l'octroi d'un découvert au Crédit lyonnais (la banque), M. X... a émis divers chèques qui ont été rejetés faute de provision sur son compte ouvert dans les livres de cet établissement ; que M. X... a recherché la responsabilité de la banque ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., le jugement retient que l'article L. 131-73 d

u code monétaire et financier ne vise pas la demande d'obtention d'un découve...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après avoir demandé l'octroi d'un découvert au Crédit lyonnais (la banque), M. X... a émis divers chèques qui ont été rejetés faute de provision sur son compte ouvert dans les livres de cet établissement ; que M. X... a recherché la responsabilité de la banque ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., le jugement retient que l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ne vise pas la demande d'obtention d'un découvert et ne fait référence qu'à une simple possibilité, et que M. X... devait, avant d'émettre les chèques, s'assurer que le découvert sollicité allait lui être accordé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le banquier tiré est tenu, en toute circonstance et quelle que soit la connaissance éventuelle par son client de l'insuffisance de provision du chèque que celui-ci se propose d'émettre et de ses conséquences juridiques, d'adresser au titulaire du compte, avant de refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision, un avertissement précis à son sujet, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Roubaix ;
Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mr X... de sa demande de condamnation du Crédit Lyonnais au paiement des sommes de 735.72 représentant des frais de rejet et des pénalités et de 3.000 à titre de dommages-intérêts, aux motifs « qu'il expose avoir le 22 octobre 2004 adressé au Crédit Lyonnais un fax, aux fins d'obtenir un découvert exceptionnel de 300 en raison de dépenses imprévues et non reportables, qu'il fait grief au Crédit Lyonnais de ne pas lui avoir répondu, malgré son devoir d'information, qu'ayant considéré le découvert comme acquis, il a émis des chèques qui ont été rejetés faute de provision, que le Crédit Lyonnais fait valoir qu'aucune obligation légale ne lui imposait d'apporter une réponse à la demande de. découvert, qu'au surplus, la banque fait valoir que Mr X...
Y... Edouard a de toute façon émis des chèques pour un montant supérieur au découvert qu'il sollicitait, que les chèques ayant été rejetés, le Crédit Lyonnais dit avoir fait application des dispositions générales de banque, que Mr X...
Y... Edouard invoque l'article L 131-73 alinéa 1 du code monétaire et financier qui dit que le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante..., que ce texte ne vise pas la demande d'obtention d'un découvert, et ne fait référence qu'à une simple possibilité, que Mr X...
Y... Edouard se devait, avant d'émettre des chèques, de s'assurer que le découvert sollicité allait lui être accordé, compte tenu notamment des précédentes interdictions bancaires dont il avait été l'objet, et alors qu'il a émis des chèques pour un montant supérieur au découvert sollicité, qu'il en résulte que le Crédit Lyonnais n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle »,
Alors que le banquier ne peut refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante s'il n'a pas préalablement informé le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, spécialement s'il n'a pas répondu à la demande de ce titulaire d'obtention d'une autorisation de découvert provisoire ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a demandé au Crédit Lyonnais une autorisation de découvert d'un montant de 300 pour une durée de 15 jours maximum, et que la banque n'a pas répondu à cette demande ; qu'en décidant que le Crédit Lyonnais n'avait pas commis de faute en refusant de payer certains chèques en raison de l'absence de provision suffisante, en dépit de l'absence de réponse et d'information par la banque sur les conséquences d'un défaut de provision, la cour d'appel a violé les articles L. 131-73 du code monétaire et financier, 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17319
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Lille, 13 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-17319


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17319
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