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16/06/2009 | FRANCE | N°08-15892

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2009, 08-15892


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Les Hautes Terres, à Mme X... et à M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, selon l'article 191-2° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article L. 626-

27 du code de commerce, issu de ladite loi, est applicable aux procédures ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Les Hautes Terres, à Mme X... et à M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, selon l'article 191-2° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article L. 626-27 du code de commerce, issu de ladite loi, est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il en résulte que, lorsque la résolution d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté en faveur d'un débiteur n'a pas été prononcée avant cette date, sa mise en liquidation judiciaire concomitante suppose que soit constatée la cessation de ses paiements au cours de l'exécution du plan ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Les Hautes Terres (la SCI), dont Mme X... était la gérante et M. Y... le directeur, ayant été mise en redressement judiciaire, un plan de continuation a été arrêté en sa faveur le 17 août 1999 ; que le tribunal, saisi par la société Banca Carige Spa a, par jugement du 10 avril 2007, décidé la résolution du plan de continuation et prononcé la liquidation judiciaire de la SCI, la SCP Taddei-Funel étant désignée en qualité de liquidateur ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI, l'arrêt, après avoir énoncé que, lorsque la résolution du plan est intervenue pour sanctionner le débiteur qui n'a pas rempli ses engagements, une nouvelle procédure collective est ouverte qui peut être la liquidation judiciaire si la cessation des paiements est caractérisée, retient qu'avec son actif disponible, la SCI se trouve dans l'incapacité de faire face à son passif exigible ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'état de cessation des paiements du débiteur au cours de l'exécution du plan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI, l'arrêt rendu le 24 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Banca Carige Spa et la SCP Taddei-Funel, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la SCI Les Hautes Terres, Mme X... et M. Y....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Les Hautes Terres ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 191-2° de la loi du 26 juillet 2005 rend applicable aux procédures en cours les dispositions relatives à la résolution des plans de continuation ; que l'article L 626-27 alinéa 1 prévoit que le Tribunal que le Tribunal qui a arrêté le plan, peut, après avis du ministère public en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; que dès lors le Tribunal exerce un pouvoir d'appréciation ; qu'en l'espèce, compte tenu des constations qu'il avait faites, relatives à la non exécution par la SCI LES HAUTES TERRES des engagements qu'elle avait pris malgré plusieurs modifications, reportant notamment le délai initialement prévu, le Tribunal a à bon droit prononcé la résolution du plan ; que lorsque la résolution du plan est intervenue pour sanctionner le débiteur qui n'a pas rempli ses engagements, une nouvelle procédure collective est ouverte qui peut être la liquidation judiciaire si la cession des paiements est caractérisée ; que l'appelante conteste se trouver un état de cessation des paiements, faisant valoir qu'outre ses actifs immobilisés, elle dispose de 50 000 de loyers perçus annuellement, et tient à la disposition du mandataire une somme de 200 000 par chèques de banque destinés à solder le passif, lequel a été artificiellement augmenté en tenant compte de créances inexistantes ou résultant de décisions contestable ; qu'ainsi la créance de la BANCA CARIGE fait encore l'objet d'une procédure, le recours contre la créance des impôts abouti en sa faveur et qu'une instance est en cours s'agissant des charges de copropriété réclamées ; s'agissant de l'actif, que les immeubles ne sont pas à prendre en compte pour vérifier la solvabilité d'une entreprise ; que les seules ressources dont la SCI LES HAUTES TERRES peut disposer pour régler son passif sont les loyers qu'elle encaisse et la somme de 165. 815, 69 détenue par les notaires ; que les trois chèques de banque qui datent du 5 février 2007 ne sont plus en cours de validité et qu'il n'est pas justifié de l'appartenance des sommes mise à disposition par les banques à l'époque de la création de ces chèques, le solde du compte de la SCI n'étant au surplus pas versé au débat ; que s'agissant du passif, le recours administratif a abouti en ce qui concerne la TVA, mais qu'une somme de 73 956, 83 reste due à ce titre au TRESOR PUBLIC qui a maintenu son inscription de privilège ; que par ailleurs la créance de la BANCA CARIGE a été définitivement fixée à la somme de 263 764, 93 et que les recours devant les juridictions communautaires seront sans effet sur le montant de cette créance ; que la créance de la BNP s'élève à 77 921, 85 ; que les créances salariales résultant de décisions prud'homales s'élèvent à plus de 25 000 ; que s'ajoutent les frais afférents aux multiples procédures judiciaires dont le montant atteint 120 298 et les charges de copropriété ; que le total des créances déclarées s'élevant à la somme de 1 812 778, 05, que la SCI a remboursé en bientôt dix ans 723 825, 64 selon ses propres chiffres ; que compte tenu du montant du passif définitivement admis, elle reste devoir environ 480 000 sur les créances nées avant ouverture de la procédure collective ; qu'avec son actif disponible, la SCI LES HAUTE TERRES se trouve dans l'incapacité de faire face à son passif exigible ; que la décision d'ouvrir une procédure collective est donc justifiée ;
1. ALORS QU'en cas de résolution du plan de continuation pour inexécution par le débiteur de ses engagements, le prononcé de sa liquidation judiciaire est subordonné à la double condition qu'il se trouve en état de cessation des paiements et que son redressement soit manifestement impossible ; qu'en énonçant que la liquidation judiciaire peut être prononcée, dans une telle hypothèse, sur la seule constatation de l'état de cessation des paiements de la SCI LES HAUTES TERRES, sans même vérifier que son redressement fut devenu impossible, la Cour d'appel a violé les articles L 640-1 et l'article 626-27- I, alinéa 1er, du Code de commerce ;
2. ALORS subsidiairement QU'en cas de résolution du plan de continuation pour inexécution par le débiteur de ses engagements, le juge qui décide l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate, doit distinguer entre le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire et le passif rendu exigible par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, qu'en s'abstenant de procéder à une telle distinction, la Cour d'appel qui a seulement évalué le montant du passif définitivement admis à la somme globale de 480 000 environ, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 640-1 du Code de commerce ;
3. ALORS QUE la preuve de l'état de cessation des paiements incombe à celui qui demande l'ouverture de la procédure ; qu'en énonçant, après avoir constaté que la SCI LES HAUTES TERRES avait émis trois chèques de banque qui n'étaient plus en cours de validité, qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence de la provision, à la date à laquelle elle devait se prononcer, à défaut de justifier du solde du compte, la Cour d'appel qui a fait supporter à la SCI LES HAUTES TERRES, la charge de rapporter la preuve de l'existence d'un actif disponible, a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15892
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-15892


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boullez, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15892
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