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16/06/2009 | FRANCE | N°08-15883

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2009, 08-15883


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2008), que la société Mafi constructions ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 22 mai et 28 juin 2007, le liquidateur a demandé l'extension de cette procédure à la société Maurice X... ;

Attendu que la société Maurice X... et M. Y..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir étendu à l'encontre de la société Maurice X... la procédure

de liquidation judiciaire de la société Mafi constructions et dit que les opérations de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2008), que la société Mafi constructions ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 22 mai et 28 juin 2007, le liquidateur a demandé l'extension de cette procédure à la société Maurice X... ;

Attendu que la société Maurice X... et M. Y..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir étendu à l'encontre de la société Maurice X... la procédure de liquidation judiciaire de la société Mafi constructions et dit que les opérations de la liquidation judiciaire se dérouleraient sous patrimoine commun, alors, selon le moyen :

1°/ que seules des relations financières anormales entre deux personnes morales caractérisent une imbrication des éléments d'actif et de passif révélatrice d'une confusion de patrimoines ; que pour retenir une telle confusion entre les sociétés Mafi constructions et Maurice X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que des salariés de Mafi constructions travaillaient également pour la société Maurice X..., que celle-ci payait les factures de téléphone de ces salariés et bénéficiait des cartes de carburant de la société Mafi constructions, laquelle était enfin débitrice à l'égard de la société Maurice X... d'une somme de 400 000 euros que cette dernière n'avait pas déclarée au passif ; qu'en se déterminant par ces circonstances de fait insusceptibles de caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;

2°/ que tout mouvement de fonds d'une société à une autre ne peut justifier une extension pour confusion de patrimoines s'il s'inscrit dans le cadre d'engagements réciproques ; que la cour d'appel a relevé d'une part, que les salariés des sociétés travaillaient indifféremment pour l'une et pour l'autre avec le matériel de l'une et de l'autre, et, d'autre part, que la société Maurice X... s'acquittait des factures de téléphone des salariés de la société Mafi constructions tandis que celle-ci réglait le carburant de la société Maurice X... et, enfin, que les charges des deux entreprises étaient payées par l'une et par l'autre, ce dont il résultait la réciprocité des engagements des deux sociétés ; qu'en en déduisant dès lors l'existence d'une confusion de patrimoines entre ces deux personnes morales, sans expliciter en quoi ces éléments ne relevaient pas de la simple réciprocité des engagements financiers de celle-ci, exclusive de toute confusion de patrimoines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;

3°/ qu'au surplus la preuve est libre en matière commerciale ; qu'en affirmant que des extraits du grand-livre des comptes n'avaient pas en eux-mêmes de valeur probante, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du code de commerce ;

4°/ que la seule irrégularité, à la supposer avérée, affectant la comptabilité de la société Mafi constructions ne pouvait constituer un des éléments de la confusion de patrimoines avec la société Maurice X... ; qu'en se fondant dès lors sur l'absence d'écriture dans la comptabilité de la société Mafi constructions correspondant à la prise en charge de sa quote-part de carburant par la société Maurice X... pour en déduire une confusion de patrimoines, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de relations financières anormales et a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il est exact qu'une identité d'associés, de siège social jusqu'au 26 septembre 2006, voire d'activité, et le fait que chacun des deux époux Z... ait assuré la direction d'une société, ne sauraient suffire à caractériser une confusion des patrimoines, l'arrêt retient que deux salariés de la société Mafi constructions étaient "utilisés" par la société Maurice X... tandis que d'autres salariés travaillaient pour l'une ou l'autre société, utilisant indifféremment le matériel appartenant à l'une ou à l'autre ; qu'il retient encore, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Maurice X... prenait en charge le coût des factures de téléphone portable et de téléphone fixe utilisés par les salariés de la société Mafi constructions et que les cartes de carburant au nom de cette dernière bénéficiaient à la société Maurice X... ; qu'il retient enfin que les charges des deux entreprises étaient indifféremment réglées par l'une ou par l'autre et que la société Mafi constructions restait ainsi redevable, au 31 mars 2007, de près de 400 000 euros à la société Maurice X..., somme que cette société n'avait pas déclaré au passif de la société Mafi constructions et que la convention de trésorerie en date du 30 novembre 1996, qui intéressait également une troisième société animée par M. Z..., était, à la supposer valable, sans portée dès lors que la mise à disposition de trésorerie était limitée à la somme de 76 224,51 euros ; que par ces constatations et appréciations caractérisant des relations financières anormales entre les deux sociétés, la cour d'appel a, sans encourir le grief de la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maurice X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Maurice X... et M. Y..., ès qualités.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL MAFI CONSTRUCTIONS à la société MAURICE X... et d'AVOIR, en conséquence, dit que les opérations de la liquidation judiciaire se dérouleraient sous patrimoine commun ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante qui rappelle qu'elle a, comme la société MAFI CONSTRUCTIONS, plus de 20 ans d'existence et qui excipe du caractère non contradictoire du rapport du cabinet OCA, en fait deux rapports « entièrement à charge » contenant des affirmations « parfaitement fantaisistes », soutient que la preuve d'une confusion des patrimoines ne peut résulter du fait que les deux époux Z... aient chacun dirigé une société, que l'activité a été identique, ce qu'elle conteste, MAFI CONSTRUCTIONS ayant été spécialisée dans le gros-oeuvre de bâtiments neufs, elle-même ayant une activité de maçonnerie traditionnelle et leurs clients n'étant pas les mêmes, que leurs lieux d'exploitation seraient communs alors qu'elle produit « divers documents démontrant à l'évidence qu'elle est titulaire de différents baux tant en ce qui concerne les bureaux que les dépôts dont elle a l'utilisation », que sept salariés de MAFI CONSTRUCTIONS lui ont été transférés alors que ces transferts ont été acceptés par les salariés qui ont vu leurs avantages acquis repris, qu'elle aurait bénéficié du carburant payé par MAFI CONSTRUCTIONS alors qu'elle justifie avoir réglé sa quote-part ; qu'elle se prévaut enfin d'une convention de trésorerie, dont l'existence ne peut être contestée et qui a été approuvée par décision de l'assemblée générale ; que toutefois s'il est exact qu'une identité d'associés, de siège social jusqu'au 26 septembre 2006, voire d'activité, et que le fait que chacun des deux époux ait assuré la direction d'une société, ne saurait suffire à caractériser une confusion des patrimoines, ces éléments la confortent, étant observé que le transfert du siège social de MAFI CONSTRUCTIONS a eu lieu postérieurement à l'assignation de l'URSSAF en redressement judiciaire, que l'adresse de son nouveau siège social a été celle d'une société de domiciliation et que ces activités se sont poursuivies dans des locaux communs à Neuilly-sur-Marne, sans séparation ni identification ; que l'appelante ne peut sérieusement se prévaloir de deux lettres par lesquelles elle informait, le 28 juillet 2006, deux salariés du transfert de leur contrat de travail et de l'accord de ceux-ci alors qu'il a pu être relevé par le cabinet OCA. que deux salariés de MAFI CONSTRUCTIONS étaient utilisées par elle (Messieurs A... et B...) et que d'autres salariés ont reconnu travailler indifféremment pour l'une ou l'autre des sociétés et utiliser du matériel appartenant tout aussi indifféremment à l'une ou à l'autre ; qu'il a pu encore être relevé que MAURICE X... prenait en charge le coût des factures de téléphone portable et de téléphone fixe utilisés par les salariés de MAFI CONSTRUCTIONS et que les cartes de carburant au nom de cette dernière bénéficiaient à MAURICE X... ; que l'appelante ne peut sérieusement justifier de la prise en charge de sa quote-part de téléphone ou de carburant en produisant des « extraits du grand livre des comptes », avec une date de tirage au 14 juillet 2007 ; que ces « extraits », qui ne sont que des lignes d'écriture, n'ont en eux-mêmes aucune valeur probante ; que, de surcroît, aucune écriture correspondante ne figure dans la comptabilité de MAFI CONSTRUCTIONS ; qu'il a pu enfin être relevé que les charges des deux entreprises étaient indifféremment réglées par l'une par l'autre, MAFI CONSTRUCTIONS restant ainsi redevable, au 31 mars 2007, de près de 400.000 à MAURICE X... qui n'a même pas pris la peine de déclarer cette somme au passif ; que la convention de trésorerie en date du 30 novembre 1996, intéressant également une troisième société animée par M. Z... est, à la supposer valable, sans portée dès lors que la mise à disposition de trésorerie était limitée à 500.000 F (76.224,51 ) ; que ce qui précède suffit à retenir une confusion des patrimoines et à confirmer le jugement déféré ;

1°) ALORS QUE seules des relations financières anormales entre deux personnes morales caractérisent une imbrication des éléments d'actif et de passif révélatrice d'une confusion de patrimoines ; que pour retenir une telle confusion entre les sociétés MAFI CONSTRUCTIONS et MAURICE X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que des salariés de MAFI CONSTRUCTIONS travaillaient également pour la société MAURICE X..., que celle-ci payait les factures de téléphone de ces salariés et bénéficiait des cartes de carburant de la société MAFI CONSTRUCTIONS, laquelle était enfin était débitrice à l'égard de la société MAURICE X... d'une somme de 400.000 euros que cette dernière n'avait pas déclaré au passif ; qu'en se déterminant par ces circonstances de fait insusceptibles de caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce.

2°) ALORS QUE tout mouvement de fonds d'une société à une autre ne peut justifier une extension pour confusion de patrimoines s'il s'inscrit dans le cadre d'engagements réciproques ; que la cour d'appel a relevé d'une part, que les salariés des sociétés travaillaient indifféremment pour l'une et pour l'autre avec le matériel de l'une et de l'autre, et, d'autre part, que la société MAURICE X... s'acquittait des factures de téléphone des salariés de la société MAFI CONSTRUCTIONS tandis que celle-ci réglait le carburant de la société MAURICE X... et, enfin, que les charges des deux entreprises étaient payées par l'une et par l'autre, ce dont il résultait la réciprocité des engagements des deux sociétés ; qu'en en déduisant dès lors l'existence d'une confusion de patrimoines entre ces deux personnes morales, sans expliciter en quoi ces éléments ne relevaient pas de la simple réciprocité des engagements financiers de celles-ci, exclusive de toute confusion de patrimoines, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce.

3°) ALORS QU'au surplus la preuve est libre est libre en matière commerciale ; qu'en affirmant que des extraits du grand-livre des comptes n'avaient pas « en eux-mêmes de valeur probante », la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article L. 110-3 du code de commerce ;

4°) ALORS QUE la seule irrégularité, à la supposer avérée, affectant la comptabilité de MAFI CONSTRUCTIONS ne pouvait constituer un des éléments de la confusion de patrimoines avec la société MAURICE X... ; qu'en se fondant dès lors sur l'absence d'écriture dans la comptabilité de MAFI CONSTRUCTIONS correspondant à la prise en charge de sa quote-part de carburant par la société MAURICE X... pour en déduire une confusion de patrimoines, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de relations financières anormales et a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15883
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-15883


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15883
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