LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 2008), que la Banque populaire Toulouse Pyrénées, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire occitane (la banque) a consenti à Mme Myriam X..., le 18 décembre 2001, un prêt dont Mme Régine X... s'est rendue caution, puis en mars 2004 un concours de trésorerie de 50 000 euros ; qu'elle a fait signer à Mme Myriam X... en octobre 2004 un billet à ordre de ce montant que Mme Régine X... a avalisé ; que la banque a assigné Mmes Myriam et Régine X... en paiement ;
Attendu que Mmes Myriam et Régine X... font grief à l'arrêt de, confirmant le jugement, les avoir condamnées en tant que débitrice principale et de caution à payer à la banque diverses sommes et d'avoir rejeté l'ensemble de leurs demandes, alors selon le moyen :
1°/ que Mme Régine X... faisait valoir que la banque ne l'avait jamais informée sur les conditions du concours de 50 000 euros, ses modalités et son taux d'intérêt, et qu'elle avait manqué à son obligation d'information et de conseil en ne l'informant pas sur les conséquences de l'aval donné sur le billet à ordre ; qu'en se contentant de relever que le billet à ordre a été signé du souscripteur et de l'avaliste à échéance du 30 novembre 2004, que la banque a pris soin d'adresser le double de tous ses courriers à l'avaliste, pour décider de faire droit aux demandes de la banque et condamner l'exposante, ès qualité, sans relever que la banque rapportait la preuve d'avoir informé l'exposante lors de son engagement sur les conditions de l'octroi du concours de 50 000 euros et sur la portée de son engagement en tant qu'avaliste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que Mme Régine X..., en sa qualité de caution et d'avaliste, faisait valoir le manquement de la banque à l'obligation de loyauté contractuelle et à son obligation de conseil, la banque ne lui ayant donné aucune information sur la rigueur des engagements cambiaires souscrits ; qu'en se contentant de relever que l'exposante a signé le billet à ordre à échéance du 30 novembre 2004, que la banque a pris soin d'adresser le double de tous ses courriers à l'avaliste pour faire droit aux demandes de la banque, sans relever les éléments de preuve établissant que la banque avait satisfait à ces obligations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en décidant de condamner Mme Régine X..., es qualité de caution et d'avaliste, au paiement des sommes de 12 213,40 euros au titre du prêt d'équipement outre intérêts au taux conventionnel à compter du 26 août 2005 et de 50 665,85 euros au titre du crédit de trésorerie outre intérêts conventionnels à compter du 12 février 2005, sans constater que la banque avait satisfait à son obligation annuelle d'information de la caution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que la banque, qui n'était pas tenue d'informer spécifiquement Mme Régine X... de la rigueur de son engagement cambiaire et de ses conséquences, lui avait envoyé le double de tous les courriers adressés à Mme Myriam X..., la cour d'appel a pu en déduire qu'elle n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de Mme Régine X... ;
Attendu, en second lieu , qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que Mme Régine X... ait fait valoir un manquement de la banque à son obligation annuelle d'information de la caution ; que ce grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Myriam et Régine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes Myriam et Régine X... à payer à la Banque populaire occitane la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
;Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mmes Myriam et Régine X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, confirmant les jugements entrepris, condamné les exposantes en tant que débitrice principale et de caution à payer à la banque diverses sommes et d'avoir rejeté l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE il résulte des explications reçues et des pièces justificatives produites : contrat de prêt du 17 février 2001, tableau d'amortissement, convention d'ouverture du compte n° 05121888172 du 22 novembre 2001, relevés dudit compte, billet à ordre, décompte détaillé de la créance au 11/02/2005 et 25/08/05 que Myriam X... est débitrice envers la BPO : au titre du prêt de la somme de 12 213,40 euros, à savoir : échéance échue et impayée au 28 février 2004 : 454,62 euros, capital restant dû : 19 289,63 euros, intérêts de retard acquis au 25 août 2005 888,79 euros, clause pénale contractuelle : 128,96 euros, déduction prix de vente, moins 10 148,60 euros, au titre du compte courant de la somme de 5 156,72 euros suivant comptes arrêtés au 11 février 2005, au titre du crédit de trésorerie, de la somme de 50 665,85 euros, soit 50 000 euros en principal et 665,85 euros au titre des intérêts du 31 décembre 2004 au 25 août 2005 ; qu'en raison de l'ancienneté de la dette et de l'absence de versement du moindre acompte depuis les jugements déférés, assortis de l'exécution provisoire, soit depuis près de deux ans, Myriam X... et Régine X... doivent être déboutées de leur demande de délai de grâce ; que les consorts X... ne peuvent se soustraire à l'exécution des obligations contractées au titre du billet à ordre en recherchant la responsabilité de la banque dans l'octroi de ce concours qui n'est nullement démontré ; que Myriam X... ne peut raisonnablement prétendre qu'il lui a été alloué le 23 mars 2004, sans son accord ni sans avoir été informée des conditions de son engagement et notamment de la date d'échéance ; que l'examen des relevés de compte couvrant la période du 15 mars 2004 au 29 mars 2004 attestent, en effet, qu'il y figure sous le libellé «ESC.EFF.CREDIT », puis en débit le 30/04 avec la mention « EFFET DE CREDIT », à nouveau en crédit le 11/05/2004 sous le libellé «RENOU.EFFET.CREDIT, débit le 1/06/04 avec la mention « EFFET DE CREDIT » , à nouveau en crédit, le 2/10/2004 puis le 4/09/2004 et le 12/06/2004 sous le libellé « RENOU.EF.CREDIT ; que par courrier recommandé du 23 juin 2004 adressé à Myriam X... la banque a «rappelé avoir mis en place à sa demande en date du 23 mars 2004, un concours de trésorerie de 50 000 euros. Conformément à nos accords, ce concours doit être remboursé le 30 juin 2004 au plus tard. A cette fin, vous deviez réaliser la liquidation du solde de votre magasin et procéder à la vente de deux terrains à bâtir sur la commune de LA VILLE DIEU DU TEMPLE. Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer l'état d'avancement de ces cessions et de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires vous permettant de respecter les engagements pris » ; que l'accusé de réception a été signé le 26 juin 2004 par sa destinataire, qui n'a émis aucune protestation ou réserve, laquelle « à la suite d'un entretien dans les bureaux de la banque s'est engagée à régulariser ce concours » ainsi qu'il ressort d'un nouveau courrier de la banque envoyé selon les mêmes formes le 7 août 2004 comportant mise en demeure, qui n'a davantage provoqué de réaction si ce n'est une lettre de l'intéressée du 30 septembre 2004 dans laquelle, « faisant suite à notre entretien du début du mois » elle a informé la banque de « ses démarches concernant la mise en vente de terrains à construire … et demandé de lui laisser un délai d'environ deux mois pour finaliser cette opération, ce qui porterait à la fin du mois de novembre » ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2004, la banque « compte tenu de ces éléments l'a informée de son accord pour proroger à titre exceptionnel le crédit de trésorerie de 50 000 euros jusqu'au 30 novembre 2004, date à laquelle il devra être impérativement remboursé … » ; que le billet à ordre correspondant dûment signé du souscripteur et de l'avaliste à échéance du 30/11/2004 est versé en original aux débats ; que la banque a pris soin d'adresser le double de tous ces courriers à l'avaliste, Régine X..., que ces données objectives démentent formellement les dires de Myriam X... sur l'ignorance de ses engagements et de leur portée ; que celle-ci ne saurait davantage invoquer le devoir de mis en garde qui pèse sur tout établissement de crédit et lui fait obligation de se renseigner sur les capacités de remboursement de l'emprunteur, de consentir un prêt adapté à ses facultés et de l'alerter sur les risques d'un endettement excessif, dès lors qu'il n'existe qu'en faveur de l'emprunteur non averti et qu'en sa qualité de commerçante exploitant en nom personnel depuis 2001 et donc expérimentée Myriam X... ne peut être reconnue comme telle et en bénéficier ; que celle-ci ne prétend pas en effet que la banque ait eu sur sa situation financière des renseignements qu'elle-même aurait ignorés de sorte qu'elle ne saurait lui faire grief d'avoir accordé le financement qu'elle avait elle-même sollicité ; qu'à propos du compte-courant, le document intitulé « ouverture de compte » prévoyait expressément un arrêté de compte en intérêts à la fin de chaque trimestre civil donnant lieu, s'il a enregistré des positions débitrices en solde ou en valeur, à la perception d'intérêts débiteurs calculés sauf convention particulière aux conditions générales suivantes taux de base BPTP (9,90 % applicable ce jour) majorée de 10,600 points ; que Madame Myriam X... a apposé sa signature sur ce document en reconnaissant avoir eu un exemplaire de la convention en vigueur à ce jour à la banque et en avoir pris connaissance ; qu'elle a effectivement signé un document intitulé «convention de compte courant conditions particulières » ayant pour objet de fixer les conditions de fonctionnement du compte courant, préciser les droits et obligations du client de la banque et reconnu en avoir reçu un exemplaire ; que juste au-dessus de sa signature, à la rubrique « tarification et rémunération» rappelait le montant frais et commissions et précisait que l'absence de protestation de la part du client à réception des relevés comportant l'indication des nouveaux taux, impliquait l'acceptation de sa part ; que les relevés de compte versés mentionnent clairement les taux et montants appliqués ; que les dispositions de la page 7 de la convention prévoyaient le maintien du cours des intérêts au taux conventionnel postérieurement à la clôture du compte ; que les jugements doivent être confirmés sauf à dire que les intérêts courent sur le solde du compte courant à compter du 12 février 2005, date d'arrêté du relevé de compte faisant apparaître le chiffre retenu et non le août 2005 comme indiqué par le tribunal de commerce et sur le prêt équipement à compter du 26 août date d'arrêt du relevé de compte faisant apparaître le chiffre retenu et non le 11 février 2005 comme indiqué par le tribunal de grande instance ;
ALORS D'UNE PART QUE Myriam X..., exposante, faisait valoir que la banque lui a apporté un concours de trésorerie en créditant son compte d'une somme de 50 000 euros, le 23 mars 2004, matérialisé par l'émission d'un billet à ordre signé sous la contrainte le 1er octobre 2004, sans avoir reçu de la banque aucune information lui permettant de connaître les conditions de ce concours notamment en terme de durée et d'intérêts ; qu'en affirmant que l'exposante ne peut raisonnablement prétendre que le concours qui lui a été alloué le 23 mars 2004, l'a été sans son accord ni sans avoir été informée des conditions de son engagement et notamment de la date d'échéance, motif pris que les relevés de compte permettent de constater que du 15 mars au 29 mars 2004 figure sous le libellé « ESC. EFF CREDIT » puis en débit le 30 avril 2004 « EFFET DE CREDIT », à nouveau en crédit le 11 mai 2004 sous le libellé « RENOU EFF. CREDIT » en débit le 1er juin 2004 avec la mention « EFFET DE CREDIT », à nouveau en crédit le 2 juin 2004 puis le 4 septembre 2004 et le 12.10.2004 sous le libellé «RENOU EFF. CREDIT », que par lettre recommandée du 23 juin 2004 la banque rappelait à sa cliente avoir mis en place à sa demande un concours de trésorerie de 50 000 euros devant être remboursé le 30 juin 2004 au plus tard, qu'à réception l'exposante n'a émis aucune protestation ni réserve, qu'elle s'était engagée à régulariser ce concours ainsi qu'il ressort d'un nouveau courrier de la banque du 7 août 2004 comportant mise en demeure, qui n'a pas davantage provoqué de réaction si ce n'est une lettre du 30 septembre 2004 par laquelle elle informait la banque de ses démarches concernant la mise en vente de terrains à construire et sollicitait un délai qui lui a été accordé, que le billet à ordre a été signé du souscripteur et de l'avaliste à échéance du 30 novembre 2004 pour en déduire que ces données objectives démentent formellement les dires de Myriam X... sur l'ignorance de ses engagements et de leur portée, la Cour d'appel qui n'a pas constaté que la banque établissait avoir informé Madame Myriam X... sur les conditions de ce concours et notamment sa durée, les modalités de remboursement et l'intérêt applicable, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir la faute de la banque qui a laissé fonctionner le compte courant en position débitrice pendant plusieurs mois, ce qui lui a permis d'appliquer des frais de fonctionnement de compte exorbitants s'élevant pour la période du 31 juillet 2003 au 31 décembre 2003 à 25 376,09 francs pour atteindre pour la période du 3 janvier 2004 au 13 juillet 2004 la somme de 33 928,41 francs, la banque ayant gonflé le crédit du compte en octroyant un concours de 50 000 euros le 23 mars 2004, à une époque où le solde débiteur atteignait 36 819,18 euros, sans à aucun moment écrire à sa cliente pour s'inquiéter de le position débitrice du compte ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, confirmant les jugements entrepris, condamné les exposantes en tant que débitrice principale et de caution à payer à la banque diverses sommes et d'avoir rejeté l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE il résulte des explications reçues et des pièces justificatives produites : contrat de prêt du 17 février 2001, tableau d'amortissement, convention d'ouverture du compte n° 05121888172 du 22 novembre 2001, relevés dudit compte, billet à ordre, décompte détaillé de la créance au 11/02/2005 et 25/08/05 que Myriam X... est débitrice envers la BPO : au titre du prêt de la somme de 12 213,40 euros, à savoir : échéance échue et impayée au 28 février 2004 : 454,62 euros, capital restant dû : 19 289,63 euros, intérêts de retard acquis au 25 août 2005 888,79 euros, clause pénale contractuelle : 128,96 euros, déduction prix de vente, moins 10 148,60 euros, au titre du compte courant de la somme de 5 156,72 euros suivant comptes arrêtés au 11 février 2005, au titre du crédit de trésorerie, de la somme de 50 665,85 euros, soit 50 000 euros en principal et 665,85 euros au titre des intérêts du 31 décembre 2004 au 25 août 2005 ; qu'en raison de l'ancienneté de la dette et de l'absence de versement du moindre acompte depuis les jugements déférés, assortis de l'exécution provisoire, soit depuis près de deux ans, Myriam X... et Régine X... doivent être déboutées de leur demande de délai de grâce ; que les consorts X... ne peuvent se soustraire à l'exécution des obligations contractées au titre du billet à ordre en recherchant la responsabilité de la banque dans l'octroi de ce concours qui n'est nullement démontré ; que Myriam X... ne peut raisonnablement prétendre qu'il lui a été alloué le 23 mars 2004, sans son accord ni sans avoir été informée des conditions de son engagement et notamment de la date d'échéance ; que l'examen des relevés de compte couvrant la période du 15 mars 2004 au 29 mars 2004 attestent, en effet, qu'il y figure sous le libellé «ESC.EFF.CREDIT », puis en débit le 30/04 avec la mention « EFFET DE CREDIT », à nouveau en crédit le 11/05/2004 sous le libellé «RENOU.EFFET.CREDIT, débit le 1/06/04 avec la mention « EFFET DE CREDIT » , à nouveau en crédit, le 2/10/2004 puis le 4/09/2004 et le 12/06/2004 sous le libellé « RENOU.EFF.CREDIT ; que par courrier recommandé du 23 juin 2004 adressé à Myriam X... la banque a «rappelé avoir mis en place à sa demande en date du 23 mars 2004, un concours de trésorerie de 50 000 euros. Conformément à nos accords, ce concours doit être remboursé le 30 juin 2004 au plus tard. A cette fin, vous deviez réaliser la liquidation du solde de votre magasin et procéder à la vente de deux terrains à bâtir sur la commune de LA VILLE DIEU DU TEMPLE. Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer l'état d'avancement de ces cessions et de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires vous permettant de respecter les engagements pris » ; que l'accusé de réception a été signé le 26 juin 2004 par sa destinataire, qui n'a émis aucune protestation ou réserve, laquelle « à la suite d'un entretien dans les bureaux de la banque s'est engagée à régulariser ce concours » ainsi qu'il ressort d'un nouveau courrier de la banque envoyé selon les mêmes formes le 7 août 2004 comportant mise en demeure, qui n'a davantage provoqué de réaction si ce n'est une lettre de l'intéressée du 30 septembre 2004 dans laquelle, « faisant suite à notre entretien du début du mois » elle a informé la banque de « ses démarches concernant la mise en vente de terrains à construire … et demandé de lui laisser un délai d'environ deux mois pour finaliser cette opération, ce qui porterait à la fin du mois de novembre » ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2004, la banque « compte tenu de ces éléments l'a informée de son accord pour proroger à titre exceptionnel le crédit de trésorerie de 50 000 euros jusqu'au 30 novembre 2004, date à laquelle il devra être impérativement remboursé … » ; que le billet à ordre correspondant dûment signé du souscripteur et de l'avaliste à échéance du 30/11/2004 est versé en original aux débats ; que la banque a pris soin d'adresser le double de tous ces courriers à l'avaliste, Régine X..., que ces données objectives démentent formellement les dires de Myriam X... sur l'ignorance de ses engagements et de leur portée ; que celle-ci ne saurait davantage invoquer le devoir de mis en garde qui pèse sur tout établissement de crédit et lui fait obligation de se renseigner sur les capacités de remboursement de l'emprunteur, de consentir un prêt adapté à ses facultés et de l'alerter sur les risques d'un endettement excessif, dès lors qu'il n'existe qu'en faveur de l'emprunteur non averti et qu'en sa qualité de commerçante exploitant en nom personnel depuis 2001 et donc expérimentée Myriam X... ne peut être reconnue comme telle et en bénéficier ; que celle-ci ne prétend pas en effet que la banque ait eu sur sa situation financière des renseignements qu'elle-même aurait ignorés de sorte qu'elle ne saurait lui faire grief d'avoir accordé le financement qu'elle avait elle-même sollicité ; qu'à propos du compte-courant, le document intitulé « ouverture de compte » prévoyait expressément un arrêté de compte en intérêts à la fin de chaque trimestre civil donnant lieu, s'il a enregistré des positions débitrices en solde ou en valeur, à la perception d'intérêts débiteurs calculés sauf convention particulière aux conditions générales suivantes taux de base BPTP (9,90 % applicable ce jour) majorée de 10,600 points ; que Madame Myriam X... a apposé sa signature sur ce document en reconnaissant avoir eu un exemplaire de la convention en vigueur à ce jour à la banque et en avoir pris connaissance ; qu'elle a effectivement signé un document intitulé «convention de compte courant conditions particulières » ayant pour objet de fixer les conditions de fonctionnement du compte-courant, préciser les droits et obligations du client de la banque et reconnu en avoir reçu un exemplaire ; que juste au-dessus de sa signature, à la rubrique « tarification et rémunération » rappelait le montant frais et commissions et précisait que l'absence de protestation de la part du client à réception des relevés comportant l'indication des nouveaux taux, impliquait l'acceptation de sa part ; que les relevés de compte versés mentionnent clairement les taux et montants appliqués ; que les dispositions de la page 7 de la convention prévoyaient le maintien du cours des intérêts au taux conventionnel postérieurement à la clôture du compte ; que les jugements doivent être confirmés sauf à dire que les intérêts courent sur le solde du compte courant à compter du 12 février 2005, date d'arrêté du relevé de compte faisant apparaître le chiffre retenu et non le 26 août 2005 comme indiqué par le tribunal de commerce et sur le prêt équipement à compter du 26 août date d'arrêt du relevé de compte faisant apparaître le chiffre retenu et non le 11 février 2005 comme indiqué par le tribunal de grande instance ;
ALORS D'UNE PART QUE Madame Régine X..., exposante, faisait valoir que la banque ne l'avait jamais informée sur les conditions du concours de 50 000 euros, ses modalités et son taux d'intérêt, et qu'elle avait manqué à son obligation d'information et de conseil en ne l'informant pas sur les conséquences de l'aval donné sur le billet à ordre ; qu'en se contentant de relever que le billet à ordre a été signé du souscripteur et de l'avaliste à échéance du 30 novembre 2004, que la banque a pris soin d'adresser le double de tous ses courriers à l'avaliste, pour décider de faire droit aux demandes de la banque et condamner l'exposante, es qualité, sans relever que la banque rapportait la preuve d'avoir informé l'exposante lors de son engagement sur les conditions de l'octroi du concours de 50 000 euros et sur la portée de son engagement en tant qu'avaliste, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante, es-qualité de caution et d'avaliste, faisait valoir le manquement de la banque à l'obligation de loyauté contractuelle et à son obligation de conseil, la banque ne lui ayant donné aucune information sur la rigueur des engagements cambiaires souscrits ; qu'en se contentant de relever que l'exposante a signé le billet à ordre à échéance du 30 novembre 2004, que la banque a pris soin d'adresser le double de tous ses courriers à l'avaliste pour faire droit aux demandes de la banque, sans relever les éléments de preuve établissant que la banque avait satisfait à ces obligations, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'en décidant de condamner l'exposante, es qualité de caution et d'avaliste, au paiement des sommes de 12 213,40 euros au titre du prêt d'équipement outre intérêts au taux conventionnel à compter du 26 août 2005 et de 50 665,85 euros au titre du crédit de trésorerie outre intérêts conventionnels à compter du 12 février 2005, sans constater que la banque avait satisfait à son obligation annuelle d'information de la caution, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier.