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16/06/2009 | FRANCE | N°08-15249

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2009, 08-15249


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Rouille Coulon que sur les pourvois incidents relevés par la société Axa corporate solutions et par la société Acecom ;
Donne acte à la société Rouille Coulon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Transport Grimaud ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2008), que la société Acecom a confié le déplacement d'un lot d'ordinat

eurs de Limoges à Béziers à la société Transport Grimaud (la société Grimaud), assur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Rouille Coulon que sur les pourvois incidents relevés par la société Axa corporate solutions et par la société Acecom ;
Donne acte à la société Rouille Coulon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Transport Grimaud ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2008), que la société Acecom a confié le déplacement d'un lot d'ordinateurs de Limoges à Béziers à la société Transport Grimaud (la société Grimaud), assurée par la société Axa corporate solutions (la société Axa), qui s'est substituée la société Rouille Coulon, assurée par l'intermédiaire d'un courtier, la société Chomel Dumans Chavane, auprès de la société Groupama transport (la société Groupama), dans le camion de laquelle la marchandise a été volée ; que la société Acecom a assigné en indemnisation la société Grimaud, la société Rouille Coulon et leurs assureurs ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa, celui-ci rédigé en termes identiques aux deux premières branches de celui-là :
Attendu que la société Rouille Coulon et la société Axa font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Rouille Coulon avait commis une faute lourde et d'avoir, en conséquence, condamné la société Rouille Coulon à payer à la société Acecom la somme de 412 307,41 euros, la société Axa à payer à la société Acecom la somme de 76 224,51 euros sous réserve d'une franchise de 3 811,23 euros, et la société Rouille Coulon à garantir la société Axa du paiement de la somme de 76 224, 51 euros, sous réserve d'une franchise de 3 811,23 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que, pour imputer à la société Rouille Coulon la commission d'une faute lourde, la cour d'appel a retenu que le véhicule litigieux était garé de nuit sur une aire de stationnement ouverte et non gardée d'une autoroute, que le vol a eu lieu alors que le chauffeur dormait et utilisait des «boules quiés», que la porte n'a pas été forcée et qu'il n'est pas établi que le véhicule était plombé ; qu'en statuant ainsi, bien que les reproches faits au transporteur ne suffisait pas à caractériser la faute lourde qu'aurait commise la société Rouille Coulon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil ;
2°/ que la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que, lorsque le transporteur a ignoré la nature et la valeur de la marchandise confiée à ses soins, il n'a à prendre que les mesures assurant leur sécurité normale contre le risque de vol ; que, pour imputer à la société Rouille Coulon la commission d'une faute lourde, la cour d'appel a retenu que le véhicule litigieux était garé de nuit sur une aire de stationnement ouverte et non gardée d'une autoroute, que le vol a eu lieu alors que le chauffeur dormait et utilisait des «boules quiés», que la porte n'a pas été forcée et qu'il n'est pas établi que le véhicule était plombé, peu important à cet égard que celui-ci ait pu ignorer la nature des marchandises transportées, le transport de nuit de marchandises supposant la prise de précautions d'usage dont les faits de l'espèce démontrent qu'aucune d'entre elles n'a été respectée par le transporteur ; qu'en statuant comme elle a fait, tout en constatant que le voiturier avait ignoré la valeur de la marchandise transportée, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil ;
3°/ que la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que, dans ses écritures d'appel, la société Rouille Coulon a fait valoir que le chauffeur, compte tenu des horaires de prise en charge et de livraison de la marchandise imposées par le donneur d'ordre et qui avait dépassé l'amplitude maximale du temps de conduite, avait été dans l'obligation de faire halte en cours de transport ; qu'elle faisait encore valoir qu'aucun parking gardienné n'était situé à proximité du lieu de survenance du vol ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à écarter la faute lourde qu'aurait commise le voiturier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le véhicule litigieux était garé de nuit sur une aire de stationnement ouverte et non gardée d'une autoroute, que le vol a eu lieu tandis que le chauffeur qui avait mis des "boules quiès" dormait, que la porte n'a pas été forcée et qu'il n'est pas établi que le véhicule était plombé ; qu'ayant rappelé que le transport de nuit de marchandises suppose la prise de précautions d'usage et relevé que les faits de l'espèce démontraient qu'aucune d'entre elles n'avait été respectée par le transporteur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la troisième branche que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, a pu en déduire l'existence d'une faute lourde du transporteur, peu important à cet égard qu'il ait pu ignorer la nature des marchandises transportées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Axa, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que la société Rouille Coulon et la société Axa font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Rouille Coulon à payer à la société Acecom la somme de 412 307,41 euros et la société Axa à payer à la société Acecom la somme de 76 224,51 euros sous réserve d'une franchise de 3 811,23 euros, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, la société Rouille Coulon avait invoqué la faute de la société Acecom pour s'être abstenue de préciser la nature et la valeur de la marchandise ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, lors même qu'elle constatait qu'il n'était pas établi que la société Acecom ait informé le commissionnaire de la nature et de la valeur exacte des marchandises transportées, si une telle abstention n'était pas de nature à établir la faute de la société Acecom, de nature à écarter, au moins partiellement, la responsabilité de la société Rouille Coulon dans la survenance du dommage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les faits qu'elle avait relevés caractérisaient, de la part du transporteur, l'existence d'une faute lourde, peu important à cet égard que celui-ci ait pu ignorer la nature des marchandises transportées, le transport de nuit de marchandises supposant la prise de précautions d'usage dont les faits de l'espèce démontrent qu'aucune d'entre elles n'a été respectée par le transporteur, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Rouille Coulon fait grief à l'arrêt d'avoir, pour la condamner à payer à la société Acecom la somme de 412 307,41 euros et à garantir la société Axa, assureur de la société Grimaud, du paiement de la somme de 76 224,51 euros, sous réserve d'une franchise de 3 811,23 euros, écarté la faute personnelle du commissionnaire, la société Grimaud, alors, selon le moyen, que le commissionnaire de transport doit, pour informer son substitué de la nature et de la valeur de la marchandise, s'en enquérir auprès de son propre donneur d'ordre ; qu'en retenant, pour condamner la société Rouille Coulon à la réparation de l'entier dommage et écarter la responsabilité de la société Grimaud dans la survenance du dommage, que cette dernière n'avait pas été informée par son propre donneur d'ordre de la nature et de la valeur exacte des marchandises, la cour d'appel a violé l'article 3 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe de contrat type spécifique, approuvé par le décret n° 99-269 du avril 1999, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de la société Rouille Coulon, ni de l'arrêt, que le moyen ait été soulevé devant la cour d'appel ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la société Acecom, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que la société Rouille Coulon et la société Acecom font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Groupama n'était pas tenue de garantir son assurée, la société Rouille Coulon, alors, selon le moyen :
1°/ que seule l'absence de réunion des conditions de la garantie ayant eu une incidence sur la réalisation du risque est de nature à décharger l'assureur de son obligation de garantie ; que, dans ses écritures d'appel, la société Rouille Coulon faisait valoir que c'est la semi-remorque qui a été vidée de son contenu, et non l'ensemble routier déplacé et volé ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le vol de la marchandise a eu lieu indépendamment du vol du véhicule ; qu'en donnant cependant effet à la clause vol subordonnant la garantie de l'assureur à l'équipement du véhicule d'un dispositif anti-vol, c'est à dire, selon les propres termes de la police, d'un système de protection contre le vol empêchant le déplacement du véhicule routier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que seule l'absence de réunion des conditions de la garantie ayant eu une incidence sur la réalisation du risque est de nature à décharger l'assureur de son obligation de garantie ; que, dans ses écritures d'appel, la société Rouille Coulon faisait valoir que son préposé avait signé le règlement intérieur de la société, lequel rappelait, en son article 16 bis, les conditions de la garantie ; qu'en statuant comme elle a fait, sans se prononcer sur cette circonstance de nature à établir le respect, par le transporteur, des exigences de l'article 4 de la clause vol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Rouille Coulon ne fournissait aucune pièce visant à démontrer la réalité d'un dispositif anti-vol équipant son véhicule et ainsi fait ressortir l'absence d'une condition d'assurance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société Rouille Coulon dans le détail de son argumentation, a pu en déduire que c'était à juste titre que la société Groupama avait décliné sa garantie, peu important que cette absence n'ait eu aucune incidence sur la réalisation du risque ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Axa :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle devait sa garantie à la société Grimaud et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la société Acecom la somme de 76 224,51 euros sous réserve d'une franchise de 3 811, 23 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et il ne peut en conséquence modifier l'objet du litige tel qu'il est fixé par les prétentions des parties sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires ; que la police d'assurance souscrite par la société Grimaud auprès de la société Axa exigeait de l'assuré, à titre de condition de la garantie en sa qualité de commissionnaire, que «lorsque vous utiliserez les services d'un affrété régulier, vous exigerez de celui-ci les mêmes obligations de moyens et d'instructions à ses préposés que celles que vous vous engagez à appliquer vis-à-vis de vos propres préposés» ; que pour retenir la garantie de la société Axa, la cour d'appel a énoncé que cette dernière ne rapportait pas la preuve de ce que la société Rouille Coulon était un affrété régulier ; qu'en relevant d'office ce moyen sans provoquer les observations des parties, quand la qualité d'affrété régulier de la société Rouille Coulon n'était contestée par aucune des parties au litige et n'avait donc fait l'objet d'aucun débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ;
2°/ que la stipulation d'une police d'assurance posant en préalable à l'existence de la garantie de l'assureur le fait, pour l'assuré, d'exiger de son affrété régulier qu'il impose à ses préposés les mêmes obligations de moyens et d'instructions que celles que l'assuré s'est lui-même engagé à appliquer vis-à-vis de ses propres préposés constitue une condition de la garantie dont la preuve du respect incombe à l'assuré ; qu'en l'espèce, la police d'assurance souscrite par la société Grimaud auprès de la société Axa exigeait de l'assuré, à titre de condition de la garantie en sa qualité de commissionnaire, que «lorsque vous utiliserez les services d'un affrété régulier, vous exigerez de celui-ci les mêmes obligations de moyens et d'instructions à ses préposés que celles que vous vous engagez à appliquer vis-à-vis de vos propres préposés» ; que pour retenir la garantie de la société Axa, la cour d'appel a énoncé que cette dernière ne rapportait pas la preuve du manquement de l'assuré à ses obligations ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'assuré de démontrer qu'il remplissait les conditions de la garantie prévue par la police d'assurance, en démontrant avoir exigé de la société Rouille Coulon qu'elle impose à ses préposés le respect des obligations de moyens et d'instructions énumérés par la police d'assurance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé en conséquence l'article 1315, ensemble les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;
3°/ que la stipulation d'une police d'assurance posant en préalable à l'existence de la garantie de l'assureur le fait, pour l'assuré, d'exiger de son affrété qu'il impose à ses préposés les mêmes obligations de moyens et d'instructions que celles que l'assuré s'est lui-même engagé à appliquer vis-à-vis de ses propres préposés constitue une condition de la garantie dont la preuve du respect, qui incombe à l'assuré, peut se rapporter par tous moyens ; qu'en l'espèce, la police d'assurance souscrite par la société Grimaud auprès de la société Axa exigeait de l'assuré, à titre de condition de la garantie en sa qualité de commissionnaire, que «lorsque vous utiliserez les services d'un affrété régulier, vous exigerez de celui-ci les mêmes obligations de moyens et d'instructions à ses préposés que celles que vous vous engagez à appliquer vis-à-vis de vos propres préposés» ; que pour retenir la garantie de la société Axa, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que la clause litigieuse ne précise pas le mode de transmission de "l'exigence vis-à-vis des voituriers et/ou affrété", en sorte qu'il devient "difficile" de soutenir qu'il n'a pas été respecté ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu, en premier lieu, que, saisie d'un moyen fondé sur les dispositions particulières du contrat d'assurance qui prévoient que, lorsqu'un affrété régulier est utilisé, l'assuré s'engage à exiger de celui-ci les mêmes obligations de moyens et d'instructions à ses préposés que celles que l'assuré s'engage à appliquer vis-à-vis de ses conducteurs, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office un moyen en retenant que la société Axa ne rapportait pas la preuve de ce que la société des Transports Rouille Coulon était un affrété régulier, n'était pas tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant retenu que la preuve n'était pas rapportée de ce que la société des Transports Rouille Coulon était un affrété régulier, les griefs des deuxième et troisième branches, qui invoquent cette qualité, sont inopérants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incidents ;
Condamne la société Rouille et Coulon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Rouille et Coulon,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que la société ROUILLE ET COULON a commis une faute lourde, et condamné, en conséquence, cette dernière, à payer à la société ACECOM la somme de 412.307,41 , avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et application de l'article 1154 du Code civil et à garantir la société AXA CORPORATE SOLUTIONS du paiement de la somme de 76.224, 51 , sous réserve d'une franchise de 3.811,23 ;
AUX MOTIFS QUE « au soutien de son appel, la société ACECOM estime que le transporteur, qui s'est arrêté la nuit sur un parc de stationnement non gardé a commis une faute lourde ; que la société ROUILLE COULON ainsi que les assureurs contestent l'existence d'une telle faute ; qu'il résulte d'un procès-verbal de gendarmerie du 22 septembre 2000 que le véhicule litigieux était garé de nuit sur une aire de stationnement ouverte et non gardée d'une autoroute, que le vol a eu lieu alors que le chauffeur dormait et utilisait des « boules quiés », que la porte n'a pas été forcée et qu'il n'est pas établi que le véhicule était plombé ; que ces faits révélés caractérisent, de la part du transporteur, l'existence d'une faute lourde, peu important à cet égard que celui-ci ait pu ignorer la nature des marchandises transportées, le transport de nuit de marchandises supposant la prise de précautions d'usage dont les faits de l'espèce démontrent qu'aucune d'entre elles n'a été respectée par le transporteur » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que, pour imputer à la société ROUILLE ET COULON la commission d'une faute lourde, la Cour d'appel a retenu que le véhicule litigieux était garé de nuit sur une aire de stationnement ouverte et non gardée d'une autoroute, que le vol a eu lieu alors que le chauffeur dormait et utilisait des « boules quiés », que la porte n'a pas été forcée et qu'il n'est pas établi que le véhicule était plombé ; qu'en statuant ainsi, bien que les reproches faits du transporteur ne suffisait pas à caractériser la faute lourde qu'aurait commise la société ROUILLE ET COULON, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que, lorsque le transporteur a ignoré la nature et la valeur de la marchandise confiée à ses soins, il n'a à prendre que les mesures assurant leur sécurité normale contre le risque de vol ; que, pour imputer à la société ROUILLE ET COULON la commission d'une faute lourde, la Cour d'appel a retenu que le véhicule litigieux était garé de nuit sur une aire de stationnement ouverte et non gardée d'une autoroute, que le vol a eu lieu alors que le chauffeur dormait et utilisait des « boules quiés », que la porte n'a pas été forcée et qu'il n'est pas établi que le véhicule était plombé, peu important à cet égard que celui-ci ait pu ignorer la nature des marchandises transportées, le transport de nuit de marchandises supposant la prise de précautions d'usage dont les faits de l'espèce démontrent qu'aucune d'entre elles n'a été respectée par le transporteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le voiturier avait ignoré la valeur de la marchandise transportée, la Cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil ;
3°/ ALORS, enfin, QUE, la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que, dans ses écritures d'appel, la société ROUILLE ET COULON a fait valoir que le chauffeur, compte tenu des horaires de prise en charge et de livraison de la marchandise imposées par le donneur d'ordre et qui avait dépassé l'amplitude maximale du temps de conduite, avait été dans l'obligation de faire halte en cours de transport ; qu'elle faisait encore valoir qu'aucun parking gardienné n'était situé à proximité du lieu de survenance du vol ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à écarter la faute lourde qu'aurait commise le voiturier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société ROUILLE ET COULON à payer à la société ACECOM la somme de 412.307,41 , avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et application de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE « au soutien de son appel, la société ACECOM estime que le transporteur, qui s'est arrêté la nuit sur un parc de stationnement non gardé a commis une faute lourde ; que la société ROUILLE COULON ainsi que les assureurs contestent l'existence d'une telle faute ; qu'il résulte d'un procès-verbal de gendarmerie du 22 septembre 2000 que le véhicule litigieux était garé de nuit sur une aire de stationnement ouverte et non gardée d'une autoroute, que le vol a eu lieu alors que le chauffeur dormait et utilisait des « boules quiés », que la porte n'a pas été forcée et qu'il n'est pas établi que le véhicule était plombé ; que ces faits révélés caractérisent, de la part du transporteur, l'existence d'une faute lourde, peu important à cet égard que celui-ci ait pu ignorer la nature des marchandises transportées, le transport de nuit de marchandises supposant la prise de précautions d'usage dont les faits de l'espèce démontrent qu'aucune d'entre elles n'a été respectée par le transporteur » ;
ET AUX MOTIFS QUE « la société ACECOM estime que la société TRANSPORTS GRIMAUD a commis une faute personnelle en ne donnant pas d'instructions précises au voiturier visant à lui interdire de stationner la nuit sur la voie publique ; que la société AXA conteste l'existence d'une telle faute et avance, ainsi que GROUPAMA, pour solliciter un partage de responsabilité, que la société ACECOM a contribué à la réalisation du préjudice en ne les informant pas sur la nature et la valeur des marchandises tandis que Me D. Y... ès qualités fait valoir qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre en raison de l'existence d'une procédure collective ; qu'il résulte des pièces aux débats que si la société TRANSPORTS GRIMAUD était en relation avec la société ACECOM, il n'est pas établi que celle-ci ait informé le commissionnaire de la nature et de la valeur exacte des marchandises transportées, aucune mention ne figurant sur la lettre de voiture et les transports antérieurs accomplis par la société GRIMAUD au profit d'ACECOM ne permettant pas de dire qu'il s'était créé, par l'usage, une présomption de connaissance de la valeur des marchandises, les TRANSPORTS GRIMAUD justifiant n'avoir réalisé antérieurement, des transports que pour des pièces de moindre volume et coût ; que la responsabilité des TRANSPORTS GRIMAUD ne peut, dès lors, être retenue que du fait du transporteur, les TRANSPORTS GRIMAUD pouvant ainsi solliciter à bon droit la garantie de ce dernier, que le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef » ;
ALORS QUE, dans ses écritures d'appel, la société ROUILLE ET COULON avait invoqué la faute de la société ACECOM pour s'être abstenue de préciser la nature et la valeur de la marchandise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, lors même qu'elle constatait qu'il n'était pas établi que la société ACECOM ait informé le commissionnaire de la nature et de la valeur exacte des marchandises transportées, si une telle abstention n'était pas de nature à établir la faute de la société ACECOM, de nature à écarter, au moins partiellement, la responsabilité de la société ROUILLE ET COULON dans la survenance du dommage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

D'AVOIR, pour condamner la société ROUILLE ET COULON à payer à la société ACECOM la somme de 412.307,41 , avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et application de l'article 1154 du Code civil et à garantir la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société TRANSPORTS GRIMAUD, du paiement de la somme de 76.224,51 , sous réserve d'une franchise de 3.811,23 , écarté la faute personnelle du commissionnaire, la société TRANSPORTS GRIMAUD ;
AUX MOTIFS QUE « la société ACECOM estime que la société TRANSPORTS GRIMAUD a commis une faute personnelle en ne donnant pas d'instructions précises au voiturier visant à lui interdire de stationner la nuit sur la voie publique ; que la société Axa conteste l'existence d'une telle faute et avance, ainsi que GROUPAMA, pour solliciter un partage de responsabilité, que la société ACECOM a contribué à la réalisation du préjudice en ne les informant pas sur la nature et la valeur des marchandises tandis que Me D. Y... ès qualités fait valoir qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre en raison de l'existence d'une procédure collective ; qu'il résulte des pièces aux débats que si la société TRANSPORTS GRIMAUD était en relation avec la société ACECOM, il n'est pas établi que celle-ci ait informé le commissionnaire de la nature et de la valeur exacte des marchandises transportées, aucune mention ne figurant sur la lettre de voiture et les transports antérieurs accomplis par la société GRIMAUD au profit d'ACECOM ne permettant pas de dire qu'il s'était créé, par l'usage, une présomption de connaissance de la valeur des marchandises, les TRANSPORTS GRIMAUD justifiant n'avoir réalisé antérieurement, des transports que pour des pièces de moindre volume et coût ; que la responsabilité des TRANSPORTS GRIMAUD ne peut, dès lors, être retenue que du fait du transporteur, les TRANSPORTS GRIMAUD pouvant ainsi solliciter à bon droit la garantie de ce dernier, que le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef » ;
ALORS QUE, le commissionnaire de transport doit, pour informer son substitué de la nature et de la valeur de la marchandise, s'en enquérir auprès de son propre donneur d'ordre ; qu'en retenant, pour condamner la société ROUILLE ET COULON à la réparation de l'entier dommage et écarter la responsabilité de la société TRANSPORTS GRIMAUD dans la survenance du dommage, que cette dernière n'avait pas été informée par son propre donneur d'ordre de la nature et de la valeur exacte des marchandises, la Cour d'appel a violé l'article 3 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe de contrat type spécifique, approuvé par le Décret n° 99-269 du avril 1999, ensemble l'article 1147 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que la société GROUPAMA TRANSPORTS n'est pas tenue de garantir son assurée, la société ROUILLE ET COULON ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de GROUPAMA, cette compagnie, pour décliner sa garantie, invoque le non respect par l'assuré de l'art. 3-2 du contrat, qui oblige celui-ci, en cas d'arrêt supérieur à deux heures, soit à faire garder le véhicule, soit à le remiser dans un endroit clos, surveillé ou fermé à clé, soit à l'équiper d'un dispositif de protection complémentaire contre le vol ; que l'assuré réplique que son véhicule était assuré d'un dispositif anti-vol, qu'il peut, dès lors, bénéficier d'une garantie à hauteur de 80 %, prévue par l'art, 2 du contrat ; que toutefois il ne fournit aucune pièce visant à démontrer la réalité d'un tel dispositif conforme aux stipulations de l'art. 1-4 du contrat ("par dispositif antivol, on entend tout système de protection contre le vol empêchant le déplacement du véhicule routier, installé d'origine par le conducteur ou figurant dans l'énumération énoncée aux conditions particulières du contrat") ; que l'assuré avance les dispositions de l'art. 4 pour solliciter, à titre subsidiaire, une garantie de 60 % ; que cette disposition ne peut s'appliquer que si l'assuré démontre (art. 4.2) qu'il a donné à ses préposés, avant la survenance du sinistre, "des instructions écrites et précises relatives à la prévention des risques de vol des véhicules des marchandises transportées. Ces instructions doivent, au minimum, reprendre les règles énoncées aux art.2 et 3" ; qu'en l'espèce le document en date du 30 mai 1996 intitulé "note aux conducteurs sur l'utilisation des parkings gardés" signé ROUILLE et dont on ne sait s'il a été réellement diffusé, ne rappelle pas, au minimum, les conditions des art. 2 et 3 du contrat ; qu'il s'ensuit que l'assuré ne peut utilement l'invoquer pour tenter de justifier avoir satisfait à ses obligations; que c'est donc à juste titre que GROUPAMA a décliné sa garantie, le jugement querellé devant être infirmé de ce chef » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, seule l'absence de réunion des conditions de la garantie ayant eu une incidence sur la réalisation du risque est de nature à décharger l'assureur de son obligation de garantie ; que, dans ses écritures d'appel, la société ROUILLE ET COULON faisait valoir que c'est la semi-remorque qui a été vidée de son contenu, et non l'ensemble routier déplacé et volé ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le vol de la marchandise a eu lieu indépendamment du vol du véhicule ; qu'en donnant cependant effet à la clause vol subordonnant la garantie de l'assureur à l'équipement du véhicule d'un dispositif anti-vol, c'est à dire, selon les propres termes de la police, d'un « système de protection contre le vol empêchant le déplacement du véhicule routier », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE (subsidiairement), seule l'absence de réunion des conditions de la garantie ayant eu une incidence sur la réalisation du risque est de nature à décharger l'assureur de son obligation de garantie ; que, dans ses écritures d'appel, la société ROUILLE ET COULON faisait valoir que son préposé avait signé le Règlement intérieur de la société, lequel rappelait, en son article 16 bis, les conditions de la garantie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur cette circonstance de nature à établir le respect, par le transporteur, des exigences de l'article 4 de la clause vol, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Acecom,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Groupama Transports n'est pas tenue de garantir son assurée, la société Rouille Coulon ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de Groupama, cette compagnie, pour décliner sa garantie, invoque le non respect par l'assuré de l'art. 3-2 du contrat, qui oblige celui-ci, en cas d'arrêt supérieur à deux heures, soit à faire garder le véhicule, soit à le remiser dans un endroit clos, surveillé ou fermé à clé, soit à l'équiper d'un dispositif de protection complémentaire contre le vol ; que l'assuré réplique que son véhicule était assuré d'un dispositif anti-vol, qu'il peut, dès lors, bénéficier d'une garantie à hauteur de 80 %, prévue par l'art, 2 du contrat ; que toutefois il ne fournit aucune pièce visant à démontrer la réalité d'un tel dispositif conforme aux stipulations de l'art. 1-4 du contrat ("par dispositif antivol, on entend tout système de protection contre le vol empêchant le déplacement du véhicule routier, installé d'origine par le conducteur ou figurant dans l'énumération énoncée aux conditions particulières du contrat") ; que l'assuré avance les dispositions de l'art. 4 pour solliciter, à titre subsidiaire, une garantie de 60 % ; que cette disposition ne peut s'appliquer que si l'assuré démontre (art. 4.2) qu'il a donné à ses préposés, avant la survenance du sinistre, "des instructions écrites et précises relatives à la prévention des risques de vol des véhicules des marchandises transportées. Ces instructions doivent, au minimum, reprendre les règles énoncées aux art.2 et 3" ; qu'en l'espèce le document en date du 30 mai 1996 intitulé "note aux conducteurs sur l'utilisation des parkings gardés" signé Rouille et dont on ne sait s'il a été réellement diffusé, ne rappelle pas, au minimum, les conditions des art. 2 et 3 du contrat ; qu'il s'ensuit que l'assuré ne peut utilement l'invoquer pour tenter de justifier avoir satisfait à ses obligations; que c'est donc à juste titre que Groupama a décliné sa garantie, le jugement querellé devant être infirmé de ce chef ;
1) ALORS QUE seule l'absence de réunion des conditions de la garantie ayant eu une incidence sur la réalisation du risque est de nature à décharger l'assureur de son obligation de garantie ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que le vol de la marchandise a eu lieu indépendamment du vol du véhicule, de sorte qu'en donnant cependant effet à la clause vol subordonnant la garantie de l'assureur à l'équipement du véhicule d'un dispositif anti-vol, c'est à dire, selon les propres termes de la police, d'un « système de protection contre le vol empêchant le déplacement du véhicule routier », pour écarter toute garantie due par la société Groupama, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS subsidiairement QUE seule l'absence de réunion des conditions de la garantie ayant eu une incidence sur la réalisation du risque est de nature à décharger l'assureur de son obligation de garantie ; qu'en l'espèce, il était établi par le transporteur que son préposé avait signé le Règlement intérieur de la société Rouille Coulon, lequel rappelait, en son article 16 bis, les conditions de la garantie de sorte qu'en écartant toute garantie due par la société Groupama, sans se prononcer sur cette circonstance de nature à établir le respect, par le transporteur, des exigences de l'article 4 de la clause vol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa corporate solutions assurance
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société ROUILLE ET COULON a commis une faute lourde et d'AVOIR en conséquence condamné la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES à payer à la société ACECOM la somme de 76.224,51 sous réserve d'une franchise de 3.811,23 .
AUX MOTIFS QUE « au soutien de son appel, la société ACECOM estime que le transporteur, qui s'est arrêté la nuit sur un parc de stationnement non gardé a commis une faute lourde ; que la société ROUILLE ET OCULON ainsi que les assureurs contestent l'existence d'une telle faute ; qu'il résulte d'un procès-verbal de gendarme du 22 septembre 2000 que le véhicule litigieux était garé de nuit sur une aire de stationnement ouverte et non gardée d'une autoroute, que le vol a eu lieu alors que le chauffeur dormait et utilisait des "boules quiès", que la porte n'a pas été forcée et qu'il n'est pas établi que le véhicule était plombé ; que ces faits révélés caractérisent, de la part du transporteur, l'existence d'une faute lourde, peu important à cet égard que celui-ci ait pu ignorer la nature des marchandises transportées, le transport de nuit de marchandises supposant la prise de précautions d'usage dont les faits de l'espèce démontrent qu'aucune d'entre elles n'a été respectée par le transporteur » ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que, pour imputer à la société ROUILLE ET COULON la commission d'une faute lourde, la Cour d'appel a retenu que le véhicule litigieux était garé de nuit sur une aire de stationnement ouverte et non gardée d'une autoroute, que le vol avait eu lieu alors que le chauffeur dormait et utilisait des "boules quiès", que la porte n'a pas été forcée et qu'il n'est pas établi que le véhicule était plombé ; qu'en statuant ainsi, bien que les reproches faits au transporteur ne suffisait pas à caractériser la faute lourde qu'aurait commise la société ROUILLE ET COULON, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil.
2°/ ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que, lorsque le transporteur a ignoré la valeur de la marchandise confiée à ses soins, il n'a à prendre que les mesures assurant leur sécurité normale contre le risque de vol ; que, pour imputer à la société ROUILLE ET COULON la commission d'une faute lourde, la Cour d'appel a retenu que le véhicule litigieux était garé de nuit sur une aire de stationnement ouverte et non gardée d'une autoroute, que le vol a eu lieu alors que le chauffeur dormait et utilisait des "boules quiès", que la porte n'a pas été forcée et qu'il n'est pas établi que le véhicule était plombé, peu important à cet égard que celui-ci ait pu ignorer la nature des marchandises transportées, le transport de nuit de marchandises supposant la prise de précautions d'usage dont les faits de l'espèce démontrent qu'aucune d'entre elles n'a été respectée par le transporteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le voiturier avait ignoré la valeur de la marchandise transportée, la Cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AXA à payer à la société ACECOM la somme de 76.224,51 , sous réserve d'une franchise de 3.811,23 .
AUX MOTIFS QUE « au soutien de son appel, la société ACECOM estime que le transporteur, qui s'est arrêté la nuit sur un parc de stationnement non gardé a commis une faute lourde ; que la société ROUILLE ET OCULON ainsi que les assureurs contestent l'existence d'une telle faute ; qu'il résulte d'un procès-verbal de gendarme du 22 septembre 2000 que le véhicule litigieux était garé de nuit sur une aire de stationnement ouverte et non gardée d'une autoroute, que le vol a eu lieu alors que le chauffeur dormait et utilisait des "boules quiès", que la porte n'a pas été forcée et qu'il n'est pas établi que le véhicule était plombé ; que ces faits révélés caractérisent, de la part du transporteur, l'existence d'une faute lourde, peu important à cet égard que celui-ci ait pu ignorer la nature des marchandises transportées, le transport de nuit de marchandises supposant la prise de précautions d'usage dont les faits de l'espèce démontrent qu'aucune d'entre elles n'a été respectée par le transporteur » ;
ET AUX MOTIFS QUE « la société ACECOM estime que la société TRANSPORTS GRIMAUD a commis une faute personnelle en ne donnant pas d'instructions précises au voiturier visant à lui interdire de stationner la nuit sur la voie publique ; que la société AXA conteste l'existence d'une telle faute et avance, ainsi que GROUPAMA, pour solliciter un partage de responsabilité, que la société ACECOM a contribué à la réalisation du préjudice en ne les informant pas sur la nature et la valeur des marchandises tandis que Me DE Y... ès qualités fait valoir qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre en raison de l'existence d'une procédure collective ; qu'il résulte des pièces aux débats que si la société GRIMAUD était en relation avec la société ACECOM, il n'est pas établi que celle-ci ait informé le commissionnaire de la nature et de la valeur exacte des marchandises transportées, aucune mention ne figurant sur la lettre de voiture et les transports antérieurs accomplis par la société GRIMAUD au profit d'ACECOM ne permettant pas de dire qu'il s'était créé, par l'usage, une présomption de connaissance de la valeur des marchandises, les TRANSPORTS GRIMAUD justifiant n'avoir réalisé antérieurement des transports que pour des pièces de moindre volume et coût ; que la responsabilité des TRANSPORTS GRIMAUD ne peut, dès lors, être retenue que du fait du transporteur, les TRANSPORTS GRIMAUD pouvant ainsi solliciter à bon droit la garantie de ce dernier, que le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef » ;
ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES avait invoqué la faute de la société ACECOM pour s'être abstenue de préciser la nature et la valeur de la marchandise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, lors même qu'elle constatait qu'il n'était pas établi que la société ACECOM ait informé le commissionnaire de la nature et de la valeur exacte des marchandises transportées, si une telle abstention n'était pas de nature à établir la faute de la société ACECOM, de nature à écarter, au moins partiellement, la responsabilité de la société ROUILLE ET COULON dans la survenance du dommage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a retenu que la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES devait sa garantie à la société TRANSPORTS GRIMAUD et d'AVOIR en conséquence condamné la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES à payer à la société ACECOM la somme de 76.224,51 sous réserve d'une franchise de 3.811,23 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant, s'agissant d'AXA, que cette compagnie invoque les dispositions particulières du contrat, qui prévoient que lorsqu'un affrété régulier est utilisé, l'assuré s'engage à exiger de celui-ci les mêmes obligations de moyens et d'instructions à ses préposés que celles que l'assuré s'engage à appliquer vis-à-vis de ses conducteurs ; qu'AXA qui ne rapporte la preuve ni de ce que la société des Transports Rouille Coulon était un "affrété régulier" ni du manquement de son assuré à ses obligations, ne peut ainsi décliner sa garantie ; qu'en revanche, qu'il y a lieu de relever que les dispositions contractuelles ont prévu une limite de garantie à hauteur de 76.224,51 euros et une franchise de 3.811,23 euros ; que la garantie ne pourra être accordée que dans ces limites, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « de son côté, AXA agit en tant qu'assureur de TRANSPORT GRIMAUD, commissionnaire de transport ; que la clause 4 du contrat n° 14080252 dont bénéficie TRANSPORT GRIMAUD depuis le 1er janvier 1993 concernant le commissionnaire de transport ne précise aucunement le mode de transmission de "l'exigence vis-à-vis des voituriers et/ou affrétés" ; que ce mode de transmission des exigences n'étant pas énoncé, il devient "difficile" de soutenir qu'il n'a pas été respecté ; que la responsabilité de l'assureur est d'assurer son client plutôt que de chercher par des moyens détournés à échapper à son rôle économique et condamner la société AXA à participer selon les mêmes règles que GROUPAMA à l'indemnisation d'ACECOM dans les mêmes montants du contrat type » ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et il ne peut en conséquence modifier l'objet du litige tel qu'il est fixé par les prétentions des parties sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires ; que la police d'assurance souscrite par la société TRANSPORTS GRIMAUD auprès de la société AXA exigeait de l'assuré, à titre de condition de la garantie en sa qualité de commissionnaire, que « lorsque vous utiliserez les services d'un affrété régulier, vous exigerez de celui-ci les mêmes obligations de moyens et d'instructions à ses préposés que celles que vous vous engagez à appliquer vis-à-vis de vos propres préposés » ; que pour retenir la garantie de la société AXA, la Cour d'appel a énoncé que cette dernière ne rapportait pas la preuve de ce que la société ROUILLE ET COULON était un affrété régulier ; qu'en relevant d'office ce moyen sans provoquer les observations des parties, quand la qualité d'affrété régulier de la société ROUILLE ET COULON n'était contestée par aucune des parties au litige et n'avait donc fait l'objet d'aucun débat contradictoire, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
2°/ ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la stipulation d'une police d'assurance posant en préalable à l'existence de la garantie de l'assureur le fait, pour l'assuré, d'exiger de son affrété régulier qu'il impose à ses préposés les mêmes obligations de moyens et d'instructions que celles que l'assuré s'est lui-même engagé à appliquer vis-à-vis de ses propres préposés constitue une condition de la garantie dont la preuve du respect incombe à l'assuré ; qu'en l'espèce, la police d'assurance souscrite par la société TRANSPORTS GRIMAUD auprès de la société AXA exigeait de l'assuré, à titre de condition de la garantie en sa qualité de commissionnaire, que « lorsque vous utiliserez les services d'un affrété régulier, vous exigerez de celui-ci les mêmes obligations de moyens et d'instructions à ses préposés que celles que vous vous engagez à appliquer vis-à-vis de vos propres préposés » ; que pour retenir la garantie de la société AXA, la Cour d'appel a énoncé que cette dernière ne rapportait pas la preuve du manquement de l'assuré à ses obligations ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'assuré de démontrer qu'il remplissait les conditions de la garantie prévue par la police d'assurance, en démontrant avoir exigé de la société ROUILLE ET COULON qu'elle impose à ses préposés le respect des obligations de moyens et d'instructions énumérés par la police d'assurance, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé en conséquence l'article 1315, ensemble les articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil ;
3°/ ET ALORS, ENFIN, QUE la stipulation d'une police d'assurance posant en préalable à l'existence de la garantie de l'assureur le fait, pour l'assuré, d'exiger de son affrété qu'il impose à ses préposés les mêmes obligations de moyens et d'instructions que celles que l'assuré s'est lui-même engagé à appliquer vis-à-vis de ses propres préposés constitue une condition de la garantie dont la preuve du respect, qui incombe à l'assuré, peut se rapporter par tous moyens ; qu'en l'espèce, la police d'assurance souscrite par la société TRANSPORTS GRIMAUD auprès de la société AXA exigeait de l'assuré, à titre de condition de la garantie en sa qualité de commissionnaire, que « lorsque vous utiliserez les services d'un affrété régulier, vous exigerez de celui-ci les mêmes obligations de moyens et d'instructions à ses préposés que celles que vous vous engagez à appliquer vis-à-vis de vos propres préposés » ; que pour retenir la garantie de la société AXA, la Cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que la clause litigieuse ne précise pas le mode de transmission de "l'exigence vis-à-vis des voituriers et/ou affrété", en sorte qu'il devient "difficile" de soutenir qu'il n'a pas été respecté ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15249
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-15249


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15249
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