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16/06/2009 | FRANCE | N°08-15235

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2009, 08-15235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Compagnie location maison (la société CLM), a acquis divers biens financés par deux prêts consentis, par actes des 28 juillet 1989 et 8 janvier 1991, par la société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (la SOFAPI) et garantis par des inscriptions de privilège de prêteurs de deniers et d'hypothèques conventionnelles

; que ces créances ont été cédées par la SOFAPI le 14 juin 1995 à la Compagnie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Compagnie location maison (la société CLM), a acquis divers biens financés par deux prêts consentis, par actes des 28 juillet 1989 et 8 janvier 1991, par la société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (la SOFAPI) et garantis par des inscriptions de privilège de prêteurs de deniers et d'hypothèques conventionnelles ; que ces créances ont été cédées par la SOFAPI le 14 juin 1995 à la Compagnie financière de l'Ouest africain (la CFOA) ; qu'à la suite de la cession des parts de la société CLM à la société foncière Van Dyck, cette dernière, souhaitant vendre les biens immobiliers appartenant à la société CLM, a levé un état hypothécaire révélant l'existence d'inscriptions prises le 12 juillet 2005 au bénéfice de la CFOA ; que la société CLM et la société foncière Van Dyck ont assigné cette dernière aux fins de mainlevée de ces inscriptions ;
Attendu que pour dire que les créances de la CFOA étaient prescrites à la date à laquelle cette société a pris ses inscriptions, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription est celui de la date d'exigibilité de l'obligation soit, en matière de prêt d'argent, celui de la date du premier impayé non régularisé et qu'aucun paiement n'étant intervenu depuis le 14 juin 1995, les créances étaient prescrites depuis le 14 juin 2005 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de défaillance d'un emprunteur dans le remboursement d'un prêt, qui n'est pas soumis aux dispositions du code la consommation régissant les crédits, la date d'exigibilité de ce dernier faisant courir le délai de prescription se situe à la date de déchéance de son terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 12 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Compagnie location maison et la société foncière Van Dyck aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la société Compagnie financière de l'Ouest africain.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les créances dont se prévaut la Société Compagnie financière de l'ouest africain résultant des actes des 28 juillet 1989 et du 8 janvier 1991 étaient prescrites à la date à laquelle cette société avait pris ses inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèques conventionnelle de 12 juillet 2005 et d'avoir en conséquence ordonné la main levée des inscriptions et à défaut leur radiation
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 110-4 du code de commerce expressément visé par les parties intimées dans leurs dernières conclusions « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ; que le point de départ de la prescription est celui de la date d'exigibilité de l'obligation, soit en matière de prêt d'argent celui de la date du premier impayé non régularisé ; qu'il ressort de l'acte de cession de créances par la SOFAPI au profit de la CFOA du 14 juin 1995, qu'à cette date il restait dû par CLM 299.282,30 au titre de l'acte de prêt du 8 janvier 1991 ; que la CFOA elle-même soutient qu'aucun paiement n'est intervenu depuis le 14 juin 1995 ; que du reste les inscriptions de privilèges de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle qu'elle a prises le 12 juillet 2005 l'on été pour des montants strictement identiques à ceux retenus dans l'acte de cession ; qu'il s'en suit qu'à la date des inscriptions en litige les créances résultant des actes des 28 juillet 1989 et 8 janvier 1991 étaient prescrites depuis le 14 juin 2005 ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé par substitution de motif en ce qu'il a condamné la CFOA à procéder à la mainlevée desdites inscriptions et à défaut ordonné leur radiation ;
ALORS QUE le point de départ de la prescription de l'article L 110-4 du code de commerce ne peut intervenir qu'en cas d'exigibilité de la créance, ce qui suppose la déchéance du terme du contrat de prêt ou l'arrivée du terme de celui-ci ; qu'en énonçant que la date d'exigibilité de l'obligation était celle du premier impayé non régularisé sans s'expliquer comme elle y était invitée sur l'absence de clause de déchéance du terme dans le contrat de prêt ou de déchéance prononcée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 110-4 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15235
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-15235


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me de Nervo, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15235
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