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16/06/2009 | FRANCE | N°08-13918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2009, 08-13918


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le lotissement de la parcelle présentait des difficultés en raison de la forme du découpage en conflit avec la topographie et un relief très accusé, qui avaient déjà conduit à l'échec de plusieurs approches, et, partant, étaient connues de M. X..., maître de l'ouvrage, de ce fait averti, que celui-ci n'avait pas remis à la société Arca ingénieurs concepteurs constructeurs (société Arca), maître d'oeu

vre, un plan topographique exact et qu'il n'avait pas contesté que le défrichement...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le lotissement de la parcelle présentait des difficultés en raison de la forme du découpage en conflit avec la topographie et un relief très accusé, qui avaient déjà conduit à l'échec de plusieurs approches, et, partant, étaient connues de M. X..., maître de l'ouvrage, de ce fait averti, que celui-ci n'avait pas remis à la société Arca ingénieurs concepteurs constructeurs (société Arca), maître d'oeuvre, un plan topographique exact et qu'il n'avait pas contesté que le défrichement du terrain, nécessaire pour établir un plan topographique précis, n'ayant pas, en l'absence d'autorisation, été effectué et que la société Arca, qui avait dû établir ce plan par exploitation de la photogrammétrie aérienne, n'avait donc pu disposer que d'une topographie approximative pour l'élaboration des plans du dossier de permis de lotir, que, toutefois, l'état parcellaire proposé était faisable puisque le plan masse établi pour ce dossier pouvait être rectifié et adapté, au vu de la réalité topographie, lors de l'élaboration, à venir, des plans d'exécution, par un terrassement général de remodelage pour régulariser la pente et un traitement des points singuliers et des tracés détaillés des réseaux et relevé, d'autre part, que le permis de lotir avait été délivré sur un dossier correct déposé par la société Arca, que c'est à la demande de M. X... que la société Best, qui avait succédé à la société Arca, après résiliation de son contrat par le maître de l'ouvrage, avait présenté, non pas une nouvelle demande de permis de lotir, mais une demande de permis de lotir modificatif, que les plans masse de ces deux maîtres d'oeuvre présentaient des écarts assez limités, et que leurs approches techniques devaient conduire, tout confondu, à des coûts voisins, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Mutuelle des architectes français la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X....

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a retenu, dans ses motifs, le caractère abusif de sa résiliation, et condamné M. X..., dans son dispositif, d'une part, au paiement d'honoraires (69.269,22 ), d'autre part, au paiement d'une indemnité (8.158,65 ) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat d'architecte peut être résilié unilatéralement par le maître de l'ouvrage, en application d'une clause du contrat, et, dans ce cas, sous réserve du respect des termes de la clause, et, en tout état de cause, lorsqu'une faute de l'architecte dans l'exécution de ses obligations professionnelles est établie ; que la convention signée le 26 avril 1996 entre les parties, qui a pour objet la réalisation d'un lotissement résidentiel à l'Anse à L'Ane, donne au maître de l'ouvrage une mission complète, dont elle prévoit la réalisation en trois phases : - la phase numéro 1, qui comprend l'établissement d'un avant projet sommaire, un avant projet détaillé, et le dépôt du dossier pour l'obtention du permis de lotir, - la phase numéro 2, qui consiste en l'élaboration d'un projet de conception générale, - la phase numéro 3, qui prévoit l'assistance dans la passation des marchés la direction et la comptabilité des travaux, et enfin l'assistance aux opérations de réception ; qu'elle convient par ailleurs d'un échéancier pour le versement des honoraires ; que le cahier des clauses particulières stipule : - qu'en cas de résiliation aux torts du maître de l'ouvrage, celui-ci devra verser une indemnité de 20 % des prestations restant à accomplir, - qu'en cas de résiliation aux torts du maître d'oeuvre, la fraction des prestations déjà accomplies et acceptées par le maître de l'ouvrage sera rémunérée, sauf si elles comportent une anomalie ; qu'au cas d'espèce, le contrat a été résilié le 15 juillet 1997 par le maître de l'ouvrage, sans paiement de sommes, au motif d'anomalies graves dans le projet du maître d'oeuvre, principalement au regard de la topographie ; que cette résiliation est intervenue après le dépôt, le 23 septembre 1996, d'une demande de permis de lotir pour 75 lots, la délivrance du permis de lotir, le 10 juin 1997, et après transmission, par le BET ARCA au maître de l'ouvrage, d'une note d'honoraires numéro 2, qui n'a pas été réglée ; qu'après la résiliation, le maître de l'ouvrage a fait appel à un nouvel architecte, le BET BEST, à qui il a fait établir une demande e permis de lotir modificatif, accordée le 27 mars 1998 ; qu'il ressort du rapport d'expertise que le terrain sur lequel devait être réalisé le lotissement présentait des difficultés en raison de la forme du découpage de la parcelle à lotir, qui bien que de taille conséquente, se trouvait en conflit avec la topographie, et un relief très accusé ; qu'en l'absence d'autorisation de défrichement, ARCA a dû établir le plan topographique d'origine, qui est la référence pour l'établissement des plans du dossier de permis de lotir, par exploitation de la photogrammétrie aérienne, et qu'il n'a pu disposer, pour élaborer l'avant projet nécessaire à l'obtention du permis de lotir, que d'un plan topographique approximatif, le défrichement nécessaire pour permettre l'établissement de plans précis n'ayant pas été effectuée, ce qu'ARCA rappelle, dans un courrier adressé au représentant du maître de l'ouvrage le 29/10/97, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, et où le maître d'oeuvre ajoute qu'il fait tout pour obtenir au plus tôt le permis de lotir ; que l'expert relève que les plans du maître d'oeuvre sont entachés d'erreurs ou d'impossibilités, mais relativement mineures, sauf aux droits de l'accès, où un soutènement par cloutage serait à rajouter, ceci en raison de l'absence de remise par le maître de l'ouvrage un plan topographique exact ; qu'il observe que les plans de conception sont mal orientés par un souci excessif de rentabilité, mais relève que le dossier de demande de permis de lotir est correct, et a permis d'obtenir l'autorisation, et il considère qu'en ce qui concerne ses diligences, ARCA est allé dans bien des cas très au-delà de sa mission, ce qui fait qu'en aucun cas, on ne peut parler de dol, négligences ou erreurs graves découvertes brutalement ; qu'à la question de savoir si la parcellaire proposé par ARCA était faisable, compte tenu de la réalité topographique, l'expert, après avoir analysé en page 7 le plan de masse réalisé par ARCA, observe qu'il ne s'agit pas d'un plan d'exécution mais d'un plan destiné à l'obtention du permis de lotir, et que ce plan restait à adapter, d'une part par un terrassement général de remodelage pour régulariser la pente, d'autre part par le traitement des points singuliers et des tracés détaillés des réseaux gravitaires, par adaptation locale du parcellaire ; qu'après avoir comparé les plans de masse d'ARCA et du BET BEST, choisi par le maître de l'ouvrage pour lui succéder, l'expert estime qu'en définitive les écarts des plans de masse des deux BET sont assez limités malgré les apparences, et que celui de BEST reporte un léger abaissement des pentes de voirie sur les talus des lots en limite de voirie, remède qui aurait dû être adopté par ARCA, si le maître de l'ouvrage l'avait laissé reprendre ses plans au vu de la vraie topographie ; qu'enfin, invité par le tribunal à faire toutes observations utiles pour la bonne connaissance du litige, l'expert fait observer que la difficulté présentée par le terrain avait déjà conduit à l'échec de plusieurs approches, et qu'il est pas possible de croire, au vue des pièces produites, que des anomalies graves aient soudain apparu aux intervenants avertis, autres que des déconvenues graves prévisibles au niveau du coût des travaux, alors que les approches techniques des deux BET devaient conduire tout confondu à des coûts voisins ; que la lecture attentive du rapport de l'expert ne révèle, de sa part, aucune partialité, mais seulement le souci du technicien de répondre le plus complètement possible aux questions qui lui étaient posées par le Tribunal ; que précisément, concernant le constat d'huissier produit par le maître de l'ouvrage, l'expert n'a pas excédé sa mission lorsqu'il fait observer qu'à la date du constat, soit le 31 juillet 1997, on ne pouvait rien relever sur les lieux et que l'huissier s'était contenté de répéter les critiques du BET concurrent et futur repreneur du projet, ce que confirme la lecture du constat ; concernant l'appréciation de la solution d'ensemble proposée par ARCA, c'est après une analyse détaillée des pièces qui lui étaient soumises, que l'expert a pu conclure, dans une appréciation exclusivement technique, qu'il n'y avait pas eu dol, négligences ou erreurs graves découverts brutalement ; qu'enfin, les observations de l'expert sur les motifs de la rupture, sont de simples hypothèses, que le Tribunal n'a pas évoquées ou retenues dans sa décision ; qu'en conséquence, le grief de partialité reproché à l'expert n'est pas établi, et la demande de nouvelle expertise doit être rejetée ; que les éléments du rapport d'expertise, exposés plus avant, démontrent que compte tenu des éléments topographiques dont il pouvait disposer, ARCA a bien exécuté ses obligations lors de l'élaboration du dossier nécessaire à l'obtention du permis de lotir, que ses plans provisoires, pouvaient être rectifiés, lors de l'élaboration des plans d'exécution, et qu'en résiliant unilatéralement le contrat, sans inviter préalablement le maître d'oeuvre à adapter ses plans, au stade, à venir, de l'exécution, à la réalité topographique, et en invoquant des fautes professionnelles qui ne sont pas établies, le maître de l'ouvrage a procédé à une rupture abusive et injustifiée du contrat ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, le montant des condamnations prononcées correspondant aux chiffres proposés par l'expert compte tenu des prestations effectuées, et aux stipulations contractuelles qui sanctionnent la rupture du fait du maître de l'ouvrage » (arrêt, p. 5 et 6, et p. 7 § 1 à 5) ;

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « le contrat de maîtrise d'oeuvre du 26 avril 1196 aux débats prévoit : - un coût prévisionnel des travaux : 9.262.400 francs ; - un forfait rémunération pour ARCA de 811.386,24 francs ; - une prime de 200.000 francs « correspondant à un pourcentage des bénéfices théoriques » ; que dans le cahier des Clauses Particulières était prévue la « Résiliation du marché aux torts du maître d'oeuvre ou cas particuliers », ainsi résumée : « … la fraction des prestations déjà accomplies par le maître de l'ouvrage est rémunérée, sauf si celle-ci comporte une anomalie » ; que M. X... entend démontrer l'incompétence et graves erreurs de ARCA, empêchant la réalisation du lotissement sur la base du projet de ce maître d'oeuvre ; qu'il fonde sur ces bases, la résiliation, sans rémunération, du contrat le liant au maître d'oeuvre ; que l'expert a répondu de manière assez précise aux questions posées par le Tribunal dans son jugement avant dire droit ; que sur le point de savoir si les tracés et plus largement la solution d'ensemble proposé par ARCA BET étaient faisables ou entachés d'erreurs graves, l'expert répond que les plans sont « entachés d'erreurs ou d'impossibilité relativement mineures sauf au droit de l'accès… », en assortissant cette remarque d'une explication tenant à une insuffisance de maître d'ouvrage, qui n'avait pas remis à ARCA le plan topographique exact ; que la non remise du plan topographique par le maître d'ouvrage retrouve son importance à la lecture d'un courrier adressé par ARCA BET, le 29 janvier 1997, à M. X..., dans lequel est notée la nécessité ultérieure d'un relevé précis de la topographie des lieux ; que ARCA BET avait bien indiqué que l'approximation sur ce point ne valait qu'au stade des études du permis de construire ; que l'expert note que la demande de permis de lotir était correcte et l'autorisation accordée ; « qu'en aucun cas, écrit l'expert judiciaire, on ne peut parler de dol… d'erreurs graves… » ; qu'à la question de savoir si le parcellaire ARCA était faisable compte-tenu de la réalité topographique, l'expert répond que le plan de masse n'est pas un plan d'exécution et que la correction eût dû être réalisée sur le plan topographique exact à fournir par le maître de l'ouvrage ; que la réalisation était possible, sauf à régulariser au moment des terrassements des assiettes de voies ; que sur la question des différences entre le projet ARCA et le projet BEST, l'expert met l'accent sur l'importance de la voie constituée par une approche extérieure meilleure dans le projet BEST, grâce à une déviation de plus de 70 mètres en servitude sur le terrain voisin ; que cependant l'expert judiciaire insiste sur les stades d'intervention aux exigences différentes, sur les possibilités de correction au stade de l'exécution ; la recherche essentielle au stade d'ARCA sur l'obtention du permis de lotir ; qu'il conclut de manière lapidaire : « On ne peut croire une seule seconde au vue des pièces que des « anomalies graves » aient soudain apparu aux intervenants », pour finir sur la constatation des coûts voisins quant aux projets ARCA et BEST ; qu'il n'apparaît pas que la caducité de l'autorisation de défrichement incombât à ARCA, puisque le dossier de demande de défrichement n'était pas prévu au marché (confer : courrier du 18/07/1996) et que la demande fut déposée le 15 juillet 1996 par M. Daniel X... ; que l'autorisation de lotir a été délivrée le 10 juin 1997 ; que la résiliation du 15 juillet 1997 est manifestement abusive ; que les travaux ont débuté sans permis modificatif (confer. Courrier du maire des Trois-Ilets du 1/12/1997), ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 3 décembre 1997 ; que l'expert a aussi précisé que le contrat avec SOGEA du 14 avril 1997 se référait à une norme périmée ; qu'à la lecture du rapport d'expertise, la note d'honoraires de ARCA n° 2 du 23 juin 1997 est cependant « anticipée », en l'absence des plans d'exécution ; que le chiffre proposé par l'expert de 454.376,29 francs HT, sera retenu comme correspondant selon l'expert judiciaire « aux travaux réalisés avec une qualité correcte » ; soit 69.269,22 euros avec intérêts de droit à compter du 15 décembre 1997 ; que la résiliation aux torts du maître d'oeuvre est abusive » (jugement, p. 5 § 7 à 9, p. 6 et p. 7, § 1 à 9) ;

ALORS QUE, premièrement, lorsqu'il est appelé à se prononcer sur le point de savoir si l'une des parties a pu mettre en oeuvre son droit de résiliation unilatérale, le juge du fond se doit de s'expliquer sur chacune des obligations qu'invoque le maître de l'ouvrage pour justifier sa décision de résiliation ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si la société ARCA Ingénieurs Concepteurs Constructeurs n'avait pas commis une faute en omettant de procéder à une étude topographique sérieuse du terrain tenant compte des courbes de niveau (conclusions de M. X... du 7 février 2006, p. 5, § 10 et 11 et p. 6, § 1, 2, 6 et 7), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, ensemble au regard des règles régissant le droit de résiliation unilatérale des conventions ;

ALORS QUE, deuxièmement, en omettant de s'expliquer sur le point de savoir si, comme le faisait ressortir le rapport, le projet ne transgressait pas les pentes maximales autorisées, pour plus du quart des voies, sans que la nécessité d'une correction soit indiquée, puis en omettant de rechercher quel était l'impact des anomalies, tant sur le coût des travaux que sur la nécessité d'un nouveau permis de lotir, sachant que le projet établi par la société ARCA Ingénieurs Concepteurs Constructeurs avait été à la base du marché de travaux passé avec l'entreprise le 14 avril 1997 (conclusions de M. X... du 7 avril 2006, p. 4, § 5, p. 5, antépénultième alinéa et dernier alinéa et p. 6, § 2), les juges du fond ne se sont pas expliqués sur les différentes circonstances permettant de porter une appréciation sur la gravité des manquements, et ont de ce fait même privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, ensemble au regard des règles régissant le droit de résiliation unilatérale des conventions ;

Et ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en cas d'impossibilité ou si le projet se heurte à des difficultés particulières, le maître d'oeuvre est tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont omis de rechercher si la société ARCA Ingénieurs Concepteurs Constructeurs n'avait pas manqué à son obligation de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité d'un plan topographique permettant d'asseoir correctement le projet et de conclure un marché de travaux sur des bases fiables (conclusions de M. X... du 7 février 2006, p. 5, § 11, 12, 13, 14 et p. 6, § 5, 6, 7) ; que les juges du fond ont une fois encore privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, ensemble au regard des règles régissant le droit de résiliation unilatérale des conventions.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13918
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 19 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2009, pourvoi n°08-13918


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13918
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