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16/06/2009 | FRANCE | N°08-12654

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2009, 08-12654


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1937 du code civil ;
Attendu que la remise d'une chose déposée à une autre personne que celle qui a été indiquée par le déposant pour la recevoir n'a pas pour effet de libérer le dépositaire de son obligation de restituer la chose au déposant, sans que ce dernier ait à démontrer l'existence d'un préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a émis deux chèques, tirés sur la Caisse régionale de crédit agricole mutue

l du Nord-Est (la caisse) au profit de la société Batec, à titre d'acompte pour des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1937 du code civil ;
Attendu que la remise d'une chose déposée à une autre personne que celle qui a été indiquée par le déposant pour la recevoir n'a pas pour effet de libérer le dépositaire de son obligation de restituer la chose au déposant, sans que ce dernier ait à démontrer l'existence d'un préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a émis deux chèques, tirés sur la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est (la caisse) au profit de la société Batec, à titre d'acompte pour des travaux qu'il lui a confiés; que ces chèques, bien que non endossables, ont été encaissés par un tiers par le crédit de son compte ouvert dans les livres de cette même caisse ; que la société Batec, mise ultérieurement en liquidation judiciaire, n'ayant pas réalisé les travaux, M. X... a assigné la caisse en remboursement du montant de ces chèques ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que la non-réalisation des travaux constitue le seul et véritable préjudice de M. X..., pour lequel il a déclaré sa créance et dont il ne peut obtenir paiement après liquidation judiciaire de cette société, mais n'est pas imputable à la caisse et que si le paiement de la caisse au tiers n'est pas libératoire à l'égard du tireur du chèque et donc ne vaut pas exécution de l'obligation de restitution des fonds corrélative au paiement, ce fait demeure sans incidence pour apprécier la réalité du préjudice allégué ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la CRCAM du NORD EST à lui restituer la somme de 30.454,43 euros qu'elle avait reçue en dépôt ;
AUX MOTIFS QU'il sera relevé que la Caisse reconnaît avoir engagé sa responsabilité contractuelle en procédant au paiement de deux chèques barrés non endossables au profit d'un tiers autre que le bénéficiaire désigné, l'obligation du dépositaire de restituer les fonds étant de résultat ; que toutefois, l'existence d'un préjudice est contestée en ce que le paiement dû correspondait à la contrepartie des travaux commandés à la SARL BATEC laquelle n'a pu les effectuer ; que si la banque avait procédé au paiement au bénéfice de la SARL, les fonds auraient disparu dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société, Monsieur X... n'étant que créancier chirographaire et sans espoir de percevoir une quelconque répartition d'actif, selon courrier du mandataire liquidateur Maître Y... en date du 26 octobre 2006 ; qu'enfin, seule la SARL BATEC aurait pris la liberté de remettre les chèques à un tiers, Monsieur Raymond Z... ; que, sur ce dernier point, force est de constater que la Caisse n'ignorait pas la situation, puisqu'elle a adressé à l'intéressé un courrier le 27 octobre 2000 où elle relève des mouvements anormaux sur le compte utilisé, selon les aveux de son titulaire, pour les opérations concernant l'activité professionnelle de Monsieur Michel Z... ce qui aurait dû renforcer sa vigilance et éviter les paiements litigieux ; que toutefois, dès lors que les chèques sont émis, les sommes correspondantes à la provision sur le compte du tireur sont la propriété du bénéficiaire, sauf opposition fondée ; qu'il en résulte que seule la SARL BATEC aurait pu invoquer un préjudice du fait du paiement au profit d'un tiers, puisque Monsieur X... restait son débiteur, mais ce qu'elle n'a pas fait puisque le paiement a été obtenu, même de façon irrégulière ; que la non réalisation des travaux constitue donc le seul et véritable préjudice de Monsieur X..., pour lequel il a déclaré sa créance et dont il ne peut obtenir paiement après liquidation judiciaire de cette société, mais n'est pas imputable à la Caisse ; que si le paiement de la Caisse au tiers susvisé n'est pas libératoire à l'égard de l'intimé et donc ne vaut pas exécution de l'obligation de restitution des fonds corrélative au paiement, ce fait demeure, ici, sans incidence pour apprécier la réalité du préjudice allégué ;
1°) ALORS QUE la remise d'une chose déposée à une autre personne que celle qui a été indiquée par le déposant pour la recevoir n'a pas pour effet de libérer le dépositaire de son obligation de restituer la chose au déposant, indépendamment de sa qualité de propriétaire de cette chose ; qu'en considérant que Monsieur X... ne pouvait obtenir de la CRCAM du NORD EST restitution du montant des deux chèques qu'elle avait payés à Monsieur Raymond Z..., qui n'était pas le bénéficiaire désigné par Monsieur X..., au motif inopérant que Monsieur X... n'aurait plus été propriétaire de la provision dès l'émission des deux chèques et que seul la SARL BATEC, bénéficiaire désigné, pouvait reprocher à la banque de lui avoir causé un préjudice, la Cour d'appel a violé les articles 1937 et 1938 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le chèque est un instrument de paiement et non de transfert des créances, de sorte que le tireur a qualité pour reprocher à la banque d'avoir mal exécuté l'ordre de paiement que constitue le chèque, nonobstant le transfert de la provision au profit du bénéficiaire désigné à la suite de l'émission du chèque ; qu'en considérant que seule la SARL BATEC, bénéficiaire désigné sur les deux chèques litigieux, aurait pu agir contre la CRCAM du NORD EST en invoquant un préjudice né du paiement réalisé au profit de Monsieur Raymond Z..., qui n'était pas désigné comme bénéficiaire, quand Monsieur X..., qui avait émis ces deux chèques et était garant de leur paiement à la SARL BATEC, avait également qualité pour reprocher à la banque de n'avoir pas payé les chèques à cette société désignée comme bénéficiaire, la Cour d'appel a violé les articles L.131-6 et L.131-13 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12654
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 29 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-12654


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12654
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