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16/06/2009 | FRANCE | N°07-19155

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2009, 07-19155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande la société Wiame VRD ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1147 et 2262 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Famaro a vendu une machine industrielle à la société Wiame, le contrat prévoyant, d'un côté, que la garantie du vendeur ne serait due que pendant une durée de dix-huit mois à compter de la livraison de la machine, et, d'un autre, que dans le cadre d'une garantie contractuelle, le vendeur ne serai

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande la société Wiame VRD ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1147 et 2262 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Famaro a vendu une machine industrielle à la société Wiame, le contrat prévoyant, d'un côté, que la garantie du vendeur ne serait due que pendant une durée de dix-huit mois à compter de la livraison de la machine, et, d'un autre, que dans le cadre d'une garantie contractuelle, le vendeur ne serait tenu qu'au remplacement des pièces défectueuses ; que la machine a été livrée le 24 avril 1999 ; que le 1er septembre 1999, un élément défectueux, fourni par la société Socado, a été remplacé par le vendeur ; qu'enfin le 17 avril 2000, la machine a été arrêtée à la suite d'un dysfonctionnement ; qu'ultérieurement, la société Wiame, a cherché à être indemnisée par la société Famaro, assurée par la société Gerling Konzern, aux droit de laquelle se trouve la société HDI-Gerling Industrie, et par la société Mutuelle du Mans assurances IARD (la société MMA), auprès de laquelle elle avait souscrit deux polices ; que la cour d'appel, en confirmant le jugement, a accueilli la demande exercée par la société Wiame à l'encontre de son assureur et a rejeté le recours exercé par ce dernier à l'encontre de la société Famaro ;
Attendu que pour avoir dit prescrite l'action de la société MMA, subrogée dans les droits de la société Wiame, à l'égard de la société Famaro, l'arrêt retient que le contrat de vente prévoyant une garantie du fournisseur d'une durée de dix-huit mois à compter de la mise en fonctionnement de l'équipement, les sociétés Famaro, Gerling Konzern et Socado soutiennent à bon droit que la garantie a pris fin le 24 octobre 2000, donc antérieurement à la date de l'assignation au fond engagée par la société Wiame à l'encontre de la société Famaro le 14 juin 2002 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette action tendait à sanctionner une mauvaise exécution par le vendeur de son obligation contractuelle de garantie, de sorte qu'elle était soumise à la prescription de droit commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit prescrite l'action de la société MMA subrogée dans les droits de son assurée à l'égard de la société Famaro et en ce qu'il a dit sans objet les appels en garantie formés par la société Famaro et de la société Gerling Konzern, l'arrêt rendu le 12 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Famaro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la Mutuelle du Mans assurances IARD.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR jugé prescrite l'action de la société MMA, subrogée dans les droits de son assuré, la société WIAME, à l'égard de la société FAMARO ;
AUX MOTIFS QUE « les sociétés FAMARO, SOCADO et leur assureur GERLING KONZERN soulèvent un second moyen d'irrecevabilité des demandes de la société MMA, tirée de la prescription de l'action de la société WIAME, la société MMA subrogée dans les droits de son assuré ne pouvant se prévaloir de plus de droits que cette dernière ; que le contrat de vente du 6 septembre 1998 prévoyant une garantie du fournisseur d'une durée de « 18 mois à compter de la mise en fonctionnement de l'équipement », ces sociétés soutiennent à bon droit que la garantie a pris fin le 24 octobre 2000, donc antérieurement à la date de l'assignation au fond engagée par la société WIAME à l'encontre de la société FAMARO le 14 juin 2002 ; que les causes d'interruption énumérées à l'article 2244 du Code civil n'étant pas applicables aux forclusions contractuelles, la date de l'assignation en référé introduite par la société WIAME le 4 août 2000 ne saurait constituer le point de départ de la prescription ; que le point de départ de la prescription ne peut pas non plus être unilatéralement reporté au 1er mars 2000 ainsi que le prétendent les sociétés MMA et WIAME, dès lors que, même si des dysfonctionnements ont été relevés entre la date à laquelle cette machine a été mise en service le 24 avril 1999 (date reprise par l'ensemble des parties dans leurs conclusions récapitulatives) et son arrêt total le 17 avril 2000, la machine a bien commencé à fonctionner le 24 avril 1999, de sorte que seule cette date contractuellement prévue de la mise en fonctionnement peut être retenue ; que la société MMA n'est pas davantage fondée à considérer que le point de départ de la prescription ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire réalisé le 1er avril 2004, dans la mesure où, pour être valable, le recours subrogatoire de l'assureur suppose que l'action de l'assuré ne soit pas prescrite ; qu'enfin, les premiers juges ont à tort écarté la prescription contractuelle en considérant que la garantie ne s'applique qu'aux pièces défectueuses ; que le contrat signé par la société WIAME et FAMARO se compose des « Conditions Commerciales » et, pour tout ce qui n'est pas stipulé dans ce document, des « Conditions Générales de vente » ; qu'aux termes des « Conditions commerciales », il est prévu que « la garantie est exclusivement limitée à la fourniture, départ usine, des pièces reconnues défectueuses, à l'exception des pièces d'usure et de celles dégradées par erreur de conduite ou par défaut d'entretien » et que « tout préjudice matériel, dommages à des biens distincts de l'objet du contrat, tout manque à gagner ou perte d'exploitation résultant de la mise hors service temporaire du matériel ne pourrait donner lieu à aucune indemnisation par le vendeur » ; que, de même, il est convenu à l'article 9 des Conditions Générales de vente que « la garantie ne porte que sur le remplacement ou la réparation des pièces reconnues défectueuses » et que « tout préjudice matériel, dommages à des biens distincts de l'objet du contrat, tout préjudice direct ou indirect, tout manque à gagner ou perte d..exploitation résultant de l'exécution du contrat, d'un retard, d'un sinistre, de la mise hors service du matériel, de vices ou problèmes affectant le matériel, ne pourra donner lieu à aucune indemnisation de la part du vendeur, à quelque titre que ce soit » ; que la circonstance que la garantie du fournisseur porte uniquement sur les pièces reconnues défectueuses n'enlève rien au fait que la garantie contractuelle prévue aux Conditions Commerciales et aux Conditions Générales de vente est exclue pour tout autre préjudice matériel ou immatériel ; qu'en matière de contrat de vente, seule la garantie légale de l'article 1603 du Code civil pourrait avoir vocation à s'appliquer ; que les deux obligations auxquelles est tenu le vendeur, celle de délivrer la chose et de garantir en cas d'éviction ou en cas de défauts de la chose vendue, ne correspondent pas au grief allégué par la société WIAME tenant à l'absence par la société FAMARO de vérification de la pollution de l'huile après le premier incident du 13 septembre 1999 ; qu'il s'ensuit que l'action de la société WIAME étant prescrite, le jugement rendu le 7 juillet 2005 doit être infirmé en toutes ses dispositions » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, pour dire l'action de la société WIAME prescrite, la Cour d'appel a estimé que « les premiers juges avaient à tort écarté la prescription contractuelle en considérant que la garantie ne s'appliqu ait qu'aux pièces défectueuses » (arrêt attaqué p.8 §7) avant de relever que « la circonstance que la garantie du fournisseur port ait uniquement sur les pièces défectueuses n'enlèv ait rien au fait que la garantie contractuelle prévue aux Conditions Commerciales et aux Conditions Générales de vente était exclue pour tout autre préjudice matériel ou immatériel » tout en ajoutant que « les deux obligations auxquelles est tenue le vendeur, celle de délivrer la chose et de garantir en cas d'éviction ou en cas de défauts de la chose vendue, ne correspond aient pas au grief allégué par la société WIAME tenant à l'absence par la société FAMARO de vérification de la pollution de l'huile après le premier incident du 13 septembre 1999 » (arrêt attaqué p.9 §1) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motif, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'action tendant à faire sanctionner la mauvaise exécution par le vendeur d'une obligation contractuelle de garantie est soumise au délai de prescription de droit commun ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la défaillance reprochée à la société FAMARO tenait à son abstention fautive dans le cadre de la mise en oeuvre de son obligation contractuelle de garantie ; qu'en soumettant néanmoins l'action de la société WIAME au délai de garantie prévu au contrat de vente pour dire qu'elle était prescrite, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1147 et 2262 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, ET A TOUT LE MOINS, QU'en soumettant l'action de la société WIAME à la limitation de la période de garantie de dix-huit mois prévu aux conditions commerciales du contrat de vente pour dire qu'elle était prescrite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si cette action tendait à sanctionner une mauvaise exécution par le vendeur de son obligation contractuelle de garantie, de sorte qu'elle était soumise à la prescription de droit commun, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 2262 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en appliquant les dispositions du contrat de vente relatives à la garantie pour dire l'action de la société WIAME prescrite, après avoir constaté, d'une part, que la garantie contractuelle ne portait que sur les pièces reconnues défectueuses, d'autre part, qu'il était reproché à la société FAMARO, non la défectuosité d'une pièce, mais son absence de vérification de la pollution de l'huile après l'incident du 13 septembre 1999, ce dont il résulte que les dispositions contractuelles relatives à la garantie étaient inapplicables, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, ET SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel (p. 10), la société MMA excipait de l'inopposabilité à son égard de la limitation de la période de garantie prévue au contrat de vente en soutenant que les parties à ce contrat n'étaient pas des professionnels de la même spécialité ; qu'en se bornant, pour juger l'action de la société WIAME prescrite, à appliquer les stipulations contractuelles relatives à la garantie, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de la société MMA, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 11), la société MMA faisait valoir que la société FAMARO avait commis une négligence d'une extrême gravité caractéristique d'une faute lourde et qu'elle n'était dès lors pas fondée à lui opposer les clauses limitatives de responsabilité résultant des conditions commerciales et des conditions générales du contrat de vente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a, encore une fois, violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19155
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2009, pourvoi n°07-19155


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Foussard, Me Le Prado, SCP Defrenois et Levis, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19155
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