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16/06/2009 | FRANCE | N°07-14913

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2009, 07-14913


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., Mme Y... et à M. Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A..., la SCI Trans'actions et Mme B... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Trans'actions ;

Donne acte à MM. C..., D..., E..., F... et à Mme G... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. H... et I... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que des salariés de la société des transports
A...
, dont MM. C..., D..., E..., F..., X..., Z... ainsi

que Mmes Y..., épouse K..., et G... ont constitué, avec M. et Mme A..., une société civi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., Mme Y... et à M. Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A..., la SCI Trans'actions et Mme B... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Trans'actions ;

Donne acte à MM. C..., D..., E..., F... et à Mme G... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. H... et I... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que des salariés de la société des transports
A...
, dont MM. C..., D..., E..., F..., X..., Z... ainsi que Mmes Y..., épouse K..., et G... ont constitué, avec M. et Mme A..., une société civile immobilière, dénommée SCI Trans'actions (la SCI), afin d'acquérir les actions détenues par Maurice A... et son épouse, dans le capital de la société des transports
A...
; que la SCI a, par acte sous seing privé en date du 14 mars 1987, constitué au profit de Maurice A... et de son épouse une rente viagère, payable en douze termes égaux de mois en mois, étant stipulé qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance et trois mois après un simple commandement resté infructueux, le prix de la constitution de la rente deviendrait immédiatement et de plein droit exigible ; que par un autre acte de même date, MM. C..., D..., F..., X... et Z... ainsi que Mmes K... et G... se sont rendus cautions de la SCI ; que celle-ci ayant cessé de payer les arrérages à compter du mois de novembre 2000, Mme A..., devenue l'unique crédirentier après le décès de son époux, lui a délivré un commandement visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement d'une certaine somme ; que ce commandement n'ayant pas été suivi d'effet, Mme A... a demandé au tribunal de constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

Sur la déchéance du pourvoi formé par MM. X..., Z... et Mme Y..., en ce qu'il est dirigé contre MM. H... et I..., relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que MM. X..., Z... et Mme Y... n'ont pas remis au greffe un mémoire contenant les moyens de droit invoqués au soutien de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. H... et I... ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. C..., D..., E..., F... et Mme G... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme A..., prononcé la condamnation des cautions et, statuant à nouveau, fixé la créance de Mme A... au passif de la liquidation judiciaire de la SCI aux sommes de 112 975 euros au titre du capital et de 15 120,41 euros au titre des arrérages échus et non payés et d'avoir condamné, d'une part, M. C... en sa qualité d'associé de la SCI à payer à Mme A... la somme de 33 613,56 euros ainsi que celle de 4 458,63 euros et, d'autre part, MM. D..., E... et F... et Mme G... à payer à Mme A..., chacun, la somme de 11 338,05 euros ainsi que celle de 1 517,39 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que l'acte constitutif de la SCI, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous la dénomination société civile immobilière, signé par toutes les parties, prévoyait la cession des parts de la société anonyme Transport Biardeau au profit de ladite société civile et dont le prix devait être payé par la constitution d'une convention de rente viagère, si bien que les deux conventions étaient indissociables ; qu'en considérant néanmoins que cet acte ne constituait qu'un simple projet, évitant ainsi de se prononcer sur l'existence d'un ensemble contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu l'accord entre les parties sur ce point et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la clause de conciliation préalable n'avait pas été reproduite dans les actes du 14 mars 1997, l'arrêt retient, par une interprétation souveraine des conventions des parties que leur rapprochement rendait nécessaire, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de cette clause à la demande de Mme A... fondée sur ces seuls actes du 14 mars 1997 ;

Et, attendu, d'autre part, que Mme A..., n'ayant pas acquiescé à la fin de non-recevoir tirée de l'existence de la clause de conciliation de l'acte constitutif de la SCI, la cour d'appel n'a pas encouru le grief de la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le troisième moyen :

Attendu que MM. C..., D..., E..., F... et Mme G... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que ce n'est que lorsque la société civile est dissoute ou liquidée, et que la créance a été déclarée, que le créancier peut poursuivre le paiement d'une dette de la société directement contre l'un des anciens associés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ni si Mme A... avait, postérieurement à la liquidation judiciaire de la SCI, déclaré sa créance au passif de celle-ci, ni si elle n'avait aucune chance d'obtenir paiement, à terme, sur le patrimoine de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1858 du code civil, ensemble les articles L. 622-3 et L. 621-43 à L. 621-47 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI avait été mise en liquidation judiciaire et, dès lors qu'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions du 14 novembre 2006 que Mme A... avait déclaré sa créance, la cour d'appel devant laquelle les associés ne contestaient pas l'existence de cette déclaration en a exactement déduit que l'existence de vaines poursuites à l'égard de la SCI était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1152 et 1978 du code civil ;

Attendu que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ;

Attendu que pour dire que Mme A... est en droit de prétendre à la somme 112 979,97 euros, sans que celle-ci fasse l'objet d'une compensation, l'arrêt retient que la constitution de rente convenue entre les parties n'était que la transformation du prix de cession des actions des époux A... et que les arrérages versés depuis l'origine par la SCI correspondaient au prix convenu sans qu'il soit besoin de rechercher si le montant des sommes versées à ce titre est supérieur au prix de 112 979,97 euros, le contrat de rente viagère prenant en compte de par sa nature l'aléa lié à la durée de vie du crédirentier, que le bénéfice des arrérages demeurant acquis au crédirentier ne saurait constituer dès lors une clause pénale sanctionnant l'inexécution par le débiteur de ses obligations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat de constitution de la rente viagère prévoyait que les arrérages perçus par le crédirentier lui demeureraient acquis à titre d'indemnité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi formé par MM. X..., Z... et Mme K... en ce qu'il est dirigé contre MM. H... et I... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de Mme A... au passif de la liquidation judiciaire, à la somme de 112 979,97 euros au titre du capital, condamné M. C..., en sa qualité d'associé de la SCI Transactions, à payer à Mme A... la somme de 33 613,56 euros, condamné MM. D..., E..., F..., X..., Z... et H... et G..., en leur qualité d'associé de la SCI Trans'actions, à payer à Mme A..., chacun la somme de 11 338,05 euros et dit que ces condamnations porteraient intérêts aux taux légal à compter du 25 octobre 2005, l'arrêt rendu le 20 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Fait masse des dépens et les met, par moitié, à la charge d'une part, de MM. C..., D..., E..., F... et Mme G... et, d'autre part, de Mme A... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP ORTSCHEIDT, avocat aux Conseils pour MM. C..., D..., E..., F... et Mme G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Madame veuve A... et en ce qu'il a prononcé la condamnation des cautions et, statuant à nouveau, d'avoir fixé la créance de Madame A... au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Trans'Actions aux sommes de 112.975 euros au titre du capital et de 15.120,41 euros au titre des arrérages échus et non payés et d'avoir condamné, d'une part, Monsieur C... en sa qualité d'associé de la SCI Trans'Actions à payer à Madame A... la somme de 33.613,56 euros ainsi que celle de 4.458,63 euros et, d'autre part, Messieurs D..., E... et F... et Madame G... à payer à Madame A... chacun la somme de 11.338,05 ainsi que celle de 1.517,39 ,

AUX MOTIFS QUE les actes en date du 14 mars 1987 versés aux débats par les parties, lesquels servent exclusivement de support aux demandes de Madame A..., ne contiennent pas de clause relative à une procédure de conciliation préalable à toute action judiciaire ; que si les parties ont envisagé l'existence d'une telle clause dans les actes préparatoires à leur projet, force est de constater que celle-ci n'a pas été reprise dans les actes définitifs portant la signature de toutes les parties,

1°) ALORS QU'en l'espèce, l'acte constitutif de la Société Civile, inscrite au RCS sous la dénomination Société Civile Immobilière, signé par toutes les parties, prévoyait la cession des parts de la Société anonyme Transport Biardeau au profit de ladite société civile et dont le prix devait être payé par la constitution d'une convention de rente viagère, si bien que les deux conventions étaient indissociables ; qu'en considérant néanmoins que cet acte ne constituait qu'un simple projet, évitant ainsi de se prononcer sur l'existence d'un ensemble contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil,

2°) ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'accord entre les parties sur ce point et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Madame veuve A... et en ce qu'il a prononcé la condamnation des cautions et, statuant à nouveau, d'avoir fixé la créance de Madame A... au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Trans'Actions aux sommes de 112.975 euros au titre du capital et de 15.120,41 euros au titre des arrérages échus et non payés et d'avoir condamné, d'une part, Monsieur C... en sa qualité d'associé de la SCI Trans'Actions à payer à Madame A... la somme de 33.613,56 euros ainsi que celle de 4.458,63 euros et, d'autre part, Messieurs D..., E... et F... et Madame G... à payer à Madame A... chacun la somme de 11.338,05 euros ainsi que celle de 1.517,39 euros,

AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel Madame A... fait valoir qu'en application de la convention les arrérages payés depuis l'origine par le débirentier lui sont définitivement acquis à titre d'indemnité et qu'une telle clause ne peut s'analyser comme une clause pénale susceptible d'être réduite par le juge ; qu'en l'espèce la constitution de rente convenue entre les parties n'est que la transformation du prix de cession des actions des époux A..., prix fixé à l'acte à la somme de 741.000 francs ; que les arrérages versés depuis l'origine par la SCI Trans'actions correspondent donc de ce fait au paiement du prix convenu sans qu'il soit besoin de rechercher si le montant des sommes versées à ce titre est supérieures au prix de 741.000 francs, le contrat de rente viagère prenant en compte de par sa nature l'aléa lié à la durée de vie du crédirentier ; que le bénéfice des arrérages demeurant acquis au crédirentier ne saurait constituer dès lors une clause pénale sanctionnant l'inexécution par le débiteur de ses obligations ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de dire que Madame A... est en droit de prétendre à la somme de 112.979,97 euros sans que celle-ci fasse l'objet d'une compensation,

ALORS QUE la clause stipulée au contrat de rente prévoyant que les mensualités d'arrérages perçues par les crédirentiers leur demeureraient acquises de plein droit à titre d'indemnité en cas de résolution de la vente s'analyse en une clause pénale pouvant être réduite par le juge ; qu'en considérant néanmoins que la clause litigieuse, qui prévoyait que tous les arrérages payés et échus jusqu'au jour du remboursement seront acquis à titre d'indemnité aux crédirentiers, ne pouvait constituer une clause pénale et excluant par conséquent toute modération, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1152 et 1978 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Madame veuve A... et en ce qu'il a prononcé la condamnation des cautions et, statuant à nouveau, d'avoir fixé la créance de Madame A... au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Trans'Actions aux sommes de 112.975 euros au titre du capital et de 15.120,41 euros au titre des arrérages échus et non payés et d'avoir condamné, d'une part, Monsieur C... en sa qualité d'associé de la SCI Trans'Actions à payer à Madame A... la somme de 33.613,56 euros ainsi que celle de 4.458,63 euros et, d'autre part, Messieurs D..., E... et F... et Madame G... à payer à Madame A... chacun la somme de 11.338,05 euros ainsi que celle de 1.517,39 euros,

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 1858 du code civil les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que si devant les premiers juges Madame A... ne justifiait pas avoir engagé de poursuites à l'encontre de la SCI Trans'actions, tel n'est plus le cas devant la cour dès lors que la société Trans'actions a été déclarée en liquidation judiciaire et qu'aucune poursuite ne peut donc plus être exercée à son encontre ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et d'examiner la situation de la chacun des intimés en sa qualité d'associé,

ALORS QUE ce n'est que lorsque la société civile est dissoute ou liquidée, et que la créance a été déclarée, que le créancier peut poursuivre le paiement d'une dette de la société directement contre l'un des anciens associés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ni si Madame A... avait, postérieurement à la liquidation judiciaire de la Société, déclaré sa créance au passif de celle-ci, ni si elle n'avait aucune chance d'obtenir paiement, à terme, sur le patrimoine de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1858 du Code civil, ensemble les articles L. 622-3 et L.621-43 à L. 621-47 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14913
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2009, pourvoi n°07-14913


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.14913
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