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16/06/2009 | FRANCE | N°06-11174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2009, 06-11174


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 559 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2005), que par acte du 27 mars 2001, les époux Robert X... et M. Luis X... (les consorts X...), respectivement propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat coopéra

tif des Thibaudières (le syndicat) en annulation des assemblées générales des 28 mars ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 559 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2005), que par acte du 27 mars 2001, les époux Robert X... et M. Luis X... (les consorts X...), respectivement propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat coopératif des Thibaudières (le syndicat) en annulation des assemblées générales des 28 mars 1991 et 26 mars 1992 ;

Attendu que pour les condamner chacun au paiement d'une amende civile, l'arrêt retient que l'appel principal des époux X... et de M. Luis X... tendant à l'infirmation du jugement qui a déclaré forclose leur action au titre de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 1992 est particulièrement abusif ; que les époux X... ne pouvaient ignorer qu'ils avaient été déboutés d'une demande identique ; que le procès-verbal de cette assemblée ayant été notifié le 16 avril 1992 à M. Luis X..., il est évident qu'il n'avait aucune chance de voir son action déclarée non atteinte par la forclusion ; que celui-ci a vendu la totalité de ses lots par acte authentique du 28 juin 2002 ; qu'il n'a par conséquent plus d'intérêt légitime à faire annuler l'assemblée générale du 26 mars 1992 ; que ses initiatives procédurales ne peuvent s'expliquer que par la volonté de nuire à l'ensemble des autres copropriétaires, comme il est accoutumé à le faire ; que M. et Mme X... comme M. Luis X..., n'ont poursuivi cette procédure que dans l'intention de prolonger abusivement un procès qu'ils ont intenté témérairement à l'encontre du syndicat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts X... avaient partiellement obtenu gain de cause devant le tribunal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné chacun des des consorts X... à une amende civile de 1 500 euros, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcés par les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et du syndicat coopératif des Thibaudières ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des appelants tendant à ce que leur appel ne soit pas examiné par des magistrats ayant déjà eu à connaître des mêmes faits dans le cadre de l'arrêt rendu par la 23ème chambre B de la Cour d'appel de Paris,

AUX MOTIFS QUE "c'est avec une certaine audace que Monsieur Luis X... qui a été débouté par arrêt de cette chambre du 26 septembre 2002 d'une demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 1991 et qui a vu son pourvoi non-admis par arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2004 demande à nouveau l'annulation de cette assemblée générale sur un des moyens déjà définitivement rejeté (conditions d'élection du bureau de l'assemblée) et sollicite le bénéfice de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme au prétexte que "les juges de la 23ème chambre B de la cour d'appel de Paris ayant déjà eu à connaître du dossier, il convient que ce ne soit pas cette chambre qui examine l'appel du jugement rendu le 3 mai 2004 sous peine que les appelants ne bénéficient pas d'un procès équitable" ; qu'en renouvelant sa demande d'annulation d'assemblée générale et en soutenant le même moyen que plusieurs années auparavant, Monsieur Luis X... s'expose nécessairement à ce que les magistrats qui ont eu à connaître de son premier recours lui rappellent que ce dernier a été définitivement rejeté et ce, naturellement, sans que ce nouveau rejet, fondé certes sur l'autorité de la chose jugée mais aussi, de toutes façons, sur l'application identique de la loi - application approuvée par la Cour de cassation -, soit, en aucune manière, contraire à un procès équitable ; qu'il n'est nullement inéquitable, au sens de la convention européenne des droits de l'homme, qu'une même réponse soit apportée par les mêmes magistrats à une même question reposée abusivement alors que le débat est définitivement clos" (arrêt, p. 4),

ALORS, D'UNE PART, QUE le droit à un procès équitable postule que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ;

Qu'en l'espèce, il est constant que la 23ème chambre B de la Cour d'appel de Paris a rendu le 26 septembre 2002 un arrêt dans un litige opposant Monsieur Luis X..., seul, au Syndicat coopératif des Thibaudières relativement à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 28 mars 1991 ;

Que, Monsieur Robert X... et Madame Colette Z... ont, aux côtés de Monsieur Luis ROLLAND, demandé la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evry le 3 mai 2004 ayant prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 28 mars 1991 ; qu'ils ont alors demandé que cet appel ne soit pas tranché par les magistrats de la 23ème chambre B de la Cour d'appel de Paris ayant déjà eu à connaître des mêmes faits ;

Que, cependant, le président et l'un des assesseurs composant la 23ème chambre B ayant prononcé l'arrêt du 28 mars 2002, Messieurs A... et RICHARD, ont composé la juridiction ayant prononcé l'arrêt attaqué ;

Qu'il s'ensuit que le principe d'impartialité excluant qu'un magistrat puisse siéger s'il a eu à connaître, précédemment, de l'une des questions soulevées par le litige, a été méconnu en violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 3 mai 2004 par le Tribunal de grande instance d'Evry et annulé l'assemblée générale des copropriétaires du Syndicat coopératif des Thibaudières du 28 mars 1991,

AUX MOTIFS QUE « il convient donc de rappeler à Monsieur Luis X... que sa première demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 1991 au prétexte que le procès-verbal ne précisait pas qu'il avait été procédé à des votes distincts pour le président et les membre du bureau ni n'indiquait le résultat de chaque vote a été définitivement rejetée au motif que ce procès-verbal a été notifié à Monsieur Luis X... le 24 avril 1991 et qu'il n'a fait délivrer son assignation que le 25 mars 1997, soit bien au-delà du délai de deux mois du second alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que Monsieur et Madame B...
X... n'étaient pas parties dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de cette chambre du 26 septembre 2002 et à l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2004 mais que leur demande ne saurait prospérer puisqu'aussi bien ils n' étaient ni opposants ni défaillants à l'assemblée générale du 28 mars 1991 et qu'ils sont, en conséquence, irrecevables à la contester ; q u'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l' assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 1991, observation étant faite que l'appel incident du syndicat des copropriétaires pouvait être formé en tout état de cause ; qu'il est donc recevable et que les consorts X... n'apportent pas la démonstration que la tardiveté - relative - de cet appel incident procède d'une intention dilatoire de la part du syndicat des copropriétaires ; qu'au reste, les consorts X... n'avaient nullement indiqué dans leur acte d'appel que ce dernier était limité et que par l'effet dévolutif de l'appel, les magistrats du second degré se trouvent investis de plein droit de l'entière connaissance du litige » (arrêt, p. 5),

ALORS, D'UNE PART, QU'il est tenu une feuille de présence qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose ;

Qu'en l'espèce, pour répondre au moyen soutenu par le Syndicat coopératif selon « Monsieur Robert X... était représenté à cette assemblée générale » du 28 mars 1991, Monsieur et Madame B...
X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel « l'absence de représentation de Monsieur et Madame X... lors de l'assemblée générale du 28 mars 1991 » (§ 3.5.2.) et l'absence de feuille de présence (§ 3.4), étant précisé d'une part, qu'aucune indication portée sur la pièce 29, par ailleurs altérée, ne permettait d'établir que ce serait une partie (tronquée) de la feuille de présence à l'assemblée générale du 28 mars 1991, non versée aux débats, alors qu'elle aurait dû l'être dans son intégralité et, d'autre part, que le prétendu « pouvoir » versé par le syndicat en pièce 28 ne permettait pas d'établir que la personne prétendument mandataire aurait effectivement été présente lors de l'assemblée générale du 28 mars 1991 et donc que Monsieur et Madame X... auraient été représentés ;

Qu'en se bornant à affirmer que Monsieur et Madame X... n'étaient ni opposants ni défaillants à l'assemblée générale du 28 mars 1991, sans rechercher s'ils avaient été régulièrement représentés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du décret du 17 mars 1967 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, à peine de nullité de son jugement, répondre à l'ensemble des moyens présentés par les parties dans leurs écritures ;

Qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel (§ 3.5.2.), les appelants faisaient valoir que le « pouvoir », objet de la pièce 28 du Syndicat coopératif, était d'une part irrecevable et d'autre part un faux (document établi de mauvaise foi) et qu'ils le justifiaient en versant aux débats la carte d'identité de Monsieur Robert X... en déniant qu'il ait pu prétendument signer la pièce 28, communiquée tardivement par le syndicat, donnant pouvoir de représentation à Madame C... ;

Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel des appelants, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS, AU SURPLUS, QUE les actions personnelles ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans, étant précisé que seules les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; que la désignation du bureau de l'assemblée générale n'étant pas une décision de l'assemblée, les contestations relatives à cette désignation ne peuvent être de ce fait enfermées dans le délai de deux mois ;

Qu'en l'espèce, il est constant que la demande portait sur la nullité de l'assemblée générale du 28 mars 1991 et non sur la nullité de toute ou partie des décisions de cette assemblée ; que, dans leurs écritures d'appel, les appelants faisaient précisément valoir que « que la « constitution du bureau » de l'assemblée générale du 28 mars 1991 n'est pas une décision de l'assemblée générale puisqu'elle est intervenue avant le début de l'assemblée générale comme l'établit le procès-verbal qui indique que ce n'est qu'après cette constitution que « le président déclare la séance ouverte et rappelle l'ordre du jour de la convocation » ;

Qu'en se bornant à déclarer Monsieur et Madame B...
X... irrecevables à contester l'assemblée générale du 28 mars 1991 au motif qu'ils n'étaient « ni opposants ni défaillants à cette assemblée générale », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le délai de deux mois pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants ;

Qu'en l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 1991 établit que Monsieur et Madame X... n'ont pas voté pour la constitution du bureau et qu'ils sont donc opposants à cette décision ; qu'il s'ensuit que le syndic aurait dû leur notifier cette décision ; que le syndicat des copropriétaires reconnaissait dans ses écritures qu'il n'avait pas notifié aux époux X... le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 mars 1991, au motif erroné « qu'il ne devait pas le faire dans la mesure où ils ont voté pour l'ensemble des résolutions » ;

Qu'il s'ensuit qu'en déclarant les appelants irrecevables à contester ladite assemblée, la Cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 15, 17 et 18 du décret du 17 mars 1967 ;

ALORS, ENFIN, QUE le juge doit répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties dans leurs écritures ;

Que, dans leurs conclusions d'appel, Monsieur Robert X... et Madame Colette Z... faisaient valoir (§ 3.1) que l'assemblée générale du 28 mars 1991 avait été convoquée par une personne sans qualité pour le faire du fait de l'annulation judiciaire de l'élection des conseillers syndicaux intervenue lors de la précédente assemblée générale du 5 avril 1990, prononcée par jugement du 15 mars 2003 définitif, donc du syndic, quel qu'il soit élu par et parmi eux, auteur de la convocation à l'assemblée générale du 28 mars 1991 ;

Qu'ils faisaient également valoir (§ 3.3) que l'assemblée générale du 28 mars 1991 devait être annulée pour absence de convocation de l'ensemble des copropriétaires ; que le syndicat n'a justifié de la convocation d'aucun copropriétaire notamment de la convocation de Monsieur Robert X... et Madame Colette Z... et de celle de Monsieur Luis X... ;

Qu'ils faisaient enfin valoir (§ 3.4) que l'assemblée générale du 28 mars 1991 devait être annulée pour absence de feuille de présence et absence de justification de la régularité des mandats, étant précisé que le syndic n'a pas versé aux débats la feuille de présence à l'assemblée générale du 28 mars 1991 ni les pouvoirs présentés lors de cette assemblée, autre que celui prétendument donné par Monsieur Robert X... ;

Qu'en ne répondant pas à ces moyens péremptoires des conclusions d'appel des appelants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts D... de leur demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du Syndicat coopératif des Thibaudières en date du 26 mars 1992,

AUX MOTIFS QUE « qu'il convient donc de rappeler à Monsieur et Madame B...
X... que leur première demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 1992 a été définitivement rejetée par arrêt du 15 novembre 2001 ; qu'il résulte de l'arrêt définitif (le pourvoi de Monsieur et Madame B...
X... ayant été rejeté par la Cour de cassation) de cette Cour du 3 juin 1997 (8ème chambre, section D) que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 1992 a été signifié par huissier à Monsieur et Madame B...
X... le 11 janvier 1994 ; qu'auparavant il leur avait déjà été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 23 avril 1992 ; que leur nouvelle assignation du 27 mars 2001 a donc été délivrée bien au-delà du délai de deux mois du second alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que Monsieur Luis X... n'était pas partie au procès dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 15 novembre 2001 mais que, là encore, son action en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 1992 est irrecevable l'assignation qu'il a fait délivrer de concert avec Monsieur et Madame B...
X... étant du 27 mars 2001 alors que le procès-verbal de cette assemblée générale lui avait été notifié dès le 16 avril 1992 ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action des consorts X... était forclose au titre de l'assemblée générale du 26 mars 1992 » (arrêt, p. 6),

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les conclusions des parties ;

Qu'en l'espèce, il est constant que l'arrêt rendu le 15 novembre 2001 par la Cour d'appel de Paris n'avait eu à connaître que d'une demande d'annulation des 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 11ème résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 1992 et non de l'ensemble de l'assemblée générale ;

Que, pour rejeter la demande des appelants tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 26 mars 1992, la Cour d'appel a considéré que la « première demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 1992 a été définitivement rejetée par arrêt du 15 novembre 2001 » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le Syndicat coopératif avait luimême rappelé dans ses conclusions que « par arrêt en date du la 8ème chambre de la Cour d'appel les a déboutés de leur demande d'annulation de certaines résolutions d'assemblée générale », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, AU SURPLUS, QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Qu'en l'espèce, pour débouter les appelants de leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 1992, la Cour d'appel a considéré que la « première demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 1992 a été définitivement rejetée par arrêt du 15 novembre 2001 » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, concernant l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 1992, l'arrêt rendu le 15 novembre 2001 a été annulé par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt en date du 26 mai 2004 (pourvoi n° 02-11.324), la Cour d'appel a méconnu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, DE SURCROIT, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Qu'en l'espèce, pour dire que « le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 1992 a été signifié par huissier à Monsieur et Madame B...
X... le 11 janvier 2004 », la Cour d'appel s'est fondée sur un arrêt du 3 juin 1997 (8ème chambre, section D), non versé aux débats et non invoqué dans les conclusions du syndicat ;

Qu'en se fondant sur une décision de justice non invoquée par les parties et non versée aux débats, la Cour d'appel a violé les articles 7, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, ENFIN, QUE le juge doit, à peine de nullité du jugement, répondre à l'ensemble des moyens présentés par les parties dans leurs conclusions d'appel ;

Qu'en l'espèce, les appelants faisaient tout d'abord valoir dans leurs écritures d'appel (p. 16) que le syndicat n'apportait pas la preuve, par production de simples récépissés, qu'il leur aurait signifié en avril 1992 le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 mars 1992 et qu'au contraire l'acquiescement du 8 août 1994 (plus de deux ans après la date de ces récépissés) du syndicat à une décision judiciaire définitive du 20 juillet 1993, postérieure de plus d'un an aux dates des susdits récépissés établissait que le syndicat reconnaissait que le 8 août 1994 (donc a fortiori en avril 1992) qu'il n'avait toujours pas notifié aux exposants les procès-verbaux des assemblées générales des 28 mars 1991 et 26 mars 1992 ;

Que Monsieur Luis X... faisaient également valoir (p. 18) que, par arrêt du 11 avril 2002, postérieur à la date de l'assignation introductrice de l'instance (27 mars 2001), la Cour d'appel de Paris avait définitivement jugé qu'à cette date du 11 avril 2002 (donc a fortiori le 16 avril 1992), le Syndicat coopératif n'avait toujours pas rempli son obligation de lui notifier les procès-verbaux des assemblées générales des 28 mars 1991 et 26 mars 1992 ;

Que les appelants faisaient par ailleurs valoir (§ 4.2.) que la nullité de l'assemblée générale du 28 mars 1991, du fait qu'elle devait être prononcée dans la décision à intervenir, entraînait la nullité des mandats des conseillers syndicaux élus lors de cette assemblée, la nullité de plein droit du mandat du syndic (élu par et parmi ces conseillers syndicaux), en application de l'article 41 du décret du 17 mars 1967 (dans sa rédaction de l'époque), et par voie de conséquence la nullité de l'assemblée générale du 26 mars 1992 du fait de sa convocation par une personne sans qualité pour le faire ;

Qu'ils faisaient enfin valoir (§ 4.3.) que l'assemblée générale du 26 mars 1992 devait être annulée pour absence de convocation de l'ensemble des copropriétaires, le syndicat n'ayant justifié de la convocation d'aucun copropriétaire, notamment de Monsieur Robert X..., de Madame Colette Z... et de Monsieur Luis X... ;

Qu'en ne répondan t p a s à c e s moyens particulièrement péremptoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Robert X..., Madame Colette X..., née Z..., et Monsieur Luis X... chacun à une amende civile de 1.500 en application de l'article 559 du nouveau code de procédure civile, et de les avoir condamnés in solidum à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile les sommes de 3.000 s'agissant de la procédure de première instance et 4.000 en ce qui concerne la procédure d'appel,

AUX MOTIFS QUE « que l'appel principal de Monsieur et Madame B...
X... et de Monsieur Luis X... tendant à l'infirmation du jugement du 3 mai 2004 qui a déclaré forclose leur action au titre de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 1992 est particulièrement abusif; que Monsieur et Madame B...
X... ne pouvaient ignorer qu'ils avaient déjà été déboutés d'une demande identique ; que certes, il n'en est pas de même de Monsieur Luis X... qui tentait pour la première fois de faire annuler l'assemblée générale du 26 mars 1992 ; que cependant le procès-verbal de cette assemblée lui ayant été notifié le 16 avril 1992, alors qu'il l'avait été le 23 avril 1992 à ses frère et belle-soeur, il était évident qu'il n'avait aucune chance de voir son action déclarée non atteinte par la forclusion; que, par ailleurs, Monsieur Luis X... a vendu la totalité de ses lots dans cette copropriété par acte authentique du 28 juin 2002 ; qu'il n'a par conséquent plus d'intérêt légitime à faire annuler une assemblée générale du 26 mars 1992 ; que ses initiatives procédurales ne peuvent s'expliquer que par la volonté de nuire à l'ensemble des autres copropriétaires, comme il est accoutumé à le faire ; que Monsieur et Madame B...
X..., comme Monsieur Luis X..., n'ont poursuivi cette procédure que dans l'intention de prolonger abusivement le procès qu'ils ont intenté témérairement à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; que la justice est un service public dont la gratuité a été instaurée par la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; que cette gratuité a pour corollaire nécessaire la condamnation à amende des parties qui, avec une légèreté coupable, viennent encombrer le rôle de la Cour » (arrêt, p. 6 et 7),

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Que, conformément aux dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur l'un des précédents moyens, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif attaqué par le moyen ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'une action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ;

Qu'en l'espèce, il est constant que, par son jugement du 3 mai 2004, le Tribunal de grande instance d'Evry avait partiellement fait droit aux prétentions des consorts ROLLAND Z... ;

Qu'après avoir infirmé ledit jugement, la Cour d'appel les a condamnés à une amende civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ils avaient partiellement obtenu gain de cause en première instance devant le Tribunal de grande instance d'Evry, la Cour d'appel a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, DE SURCROIT, QUE si toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, les juges du fond ne peuvent condamner ceux-ci à des dommages et intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits précis et exacts qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice des droits d'agir en justice ;

Qu'en l'espèce, pour condamner les appelants à une amende civile, la Cour d'appel a considéré que « que l'appel principal de Monsieur et Madame B...
X... et de Monsieur Luis X... tendant à l'infirmation du jugement du 3 mai 2004 qui a déclaré forclose leur action au titre de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 1992 est particulièrement abusif ; que Monsieur et Madame B...
X... ne pouvaient ignorer qu'ils avaient déjà été déboutés d'une demande identique », alors, pourtant que, concernant l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 1992, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 15 novembre 2001 avait été cassé et annulé par l'arrêt rendu par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 26 mai 2004 (pourvoi n° 02-11.324) ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, AU SURPLUS, QUE ne caractérise pas un abus du droit de saisir la juridiction du second degré les appelants qui font valoir les mêmes moyens que ceux présentés devant les premiers juges et que ces derniers avaient rejeté par des motifs explicites ;

Qu'en considérant « qu'il était évident qu'il (Monsieur Luis X...) n'avait aucune chance de voir son action déclarée non atteinte par la forclusion », alors que l'appel remet la chose jugée en question devant le juge pour qu'il soit statué en fait et en droit, la Cour d'appel a violé les articles 559 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, EN OUTRE, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Qu'en l'espèce, pour dire que Monsieur Luis X... « n'a plus d'intérêt légitime à faire annuler une assemble générale », la Cour d'appel s'est fondée sur un acte authentique du 28 juin 2002 par lequel celui-ci a vendu la totalité de ses lots dans la copropriété ; que cependant, ce document n'a jamais été versé aux débats, ni même invoqué dans les conclusions du Syndicat coopératif ;

Qu'en se fondant sur un acte non invoqué par les parties et non versé aux débats, la Cour d'appel a violé les articles 7, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, ENFIN, QUE tout copropriétaire a un intérêt légitime à demander aux juges du fond de constater la nullité d'une assemblée générale, quand bien même il aurait ultérieurement vendu son lot de copropriété ;

Qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Luis X... a introduit une action en nullité de l'assemblée des copropriétaires litigieuse par acte du 27 mars 2001 ; qu'il n'a vendu ses lots de copropriété que par acte authentique du 28 juin 2002 ;

Qu'en considérant qu'en ayant vendu la totalité de ses lots, Monsieur Luis X... « n'a par conséquent plus d'intérêt légitime à faire annuler une assemble générale », la Cour d'appel a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-11174
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2009, pourvoi n°06-11174


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.11174
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