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11/06/2009 | FRANCE | N°08-16625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-16625


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 11 mars 2008), que par arrêt du 10 février 2006, la cour d'assises des Hauts-de-Seine, statuant comme cour d'assises d'appel de la cour d'assises des Yvelines, a déclaré MM. X..., Y...
Z...
A..., B...
C... et D... coupables d'extorsion en bande organisée commise avec arme, vol en bande organisée, escroquerie en bande organisée et séquestration arbitraire en bande organisée avec libération avant le septième

jour, et les a condamnés à payer aux consorts E..., parties civiles, diverses somme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 11 mars 2008), que par arrêt du 10 février 2006, la cour d'assises des Hauts-de-Seine, statuant comme cour d'assises d'appel de la cour d'assises des Yvelines, a déclaré MM. X..., Y...
Z...
A..., B...
C... et D... coupables d'extorsion en bande organisée commise avec arme, vol en bande organisée, escroquerie en bande organisée et séquestration arbitraire en bande organisée avec libération avant le septième jour, et les a condamnés à payer aux consorts E..., parties civiles, diverses sommes en réparation du préjudice moral à eux causés par ces infractions ; que le 11 avril 2006, les consorts E... ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'indemnisation ;

Attendu que les consorts E... font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de Mme E..., agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de Quentin, Maeva et Mathieu E..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale que la personne qui a subi du fait d'une infraction une atteinte à la personne ayant entraîné une incapacité temporaire totale (ITT) inférieure à un mois et dont les ressources sont inférieures au plafond de l'aide juridictionnelle partielle doit être indemnisée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions sans qu'il soit nécessaire que l'ITT ait été fixée lors de l'instance pénale ayant abouti à la condamnation des auteurs de l'infraction ; qu'ainsi, la cour d'appel, en refusant, à raison de l'absence d'ITT, toute indemnisation à Mme E... et à ses trois enfants victimes d'une séquestration arbitraire en bande organisée pour laquelle les auteurs de l'infraction ont été condamnés à leur payer 12 000 euros et 15 000 euros chacun de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, sans rechercher si ceux-ci n'avaient pas nécessairement subi une ITT d'ordre psychique, a privé son arrêt de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ressort qu'en l'absence d'ITT prouvée, Mme E... et ses trois enfants ne peuvent bénéficier des dispositions du code de procédure pénale, étant observé que l'article 706-14 de ce code s'applique uniquement aux atteintes aux biens et aux atteintes légères aux personnes mentionnées à l'article 706-3 ayant entraîné une ITT inférieure à un mois ;

Que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des consorts E... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour les consorts E....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnisation de Madame Valérie E... tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants Quentin et Maeva et de Mathieu E... ;

AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE, en ce qui concerne la requête de Monsieur et Madame E... en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Quentin et Maeva E... et de Madame Valérie E..., il ressort qu'en l'absence d'ITT ils ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 706-14 du Code de procédure pénale, étant ici observé que cet article s'applique uniquement aux atteintes aux biens et aux atteintes légères aux personnes mentionnées à l'article 706-3 du même Code ayant entraîné une ITT inférieure à 1 mois ;

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 706-3 et 706-14 dernier alinéa du Code de procédure pénale que la personne qui a subi du fait d'une infraction une atteinte à la personne ayant entraîné une ITT inférieure à un mois et dont les ressources sont inférieures au plafond de l'aide juridictionnelle partielle doit être indemnisée par le FGVAT sans qu'il soit nécessaire que l'ITT ait été fixée lors de l'instance pénale ayant abouti à la condamnation des auteurs de l'infraction ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en refusant, à raison de l'absence d'ITT, toute indemnisation à Madame E... et à ses 3 enfants victimes d'une séquestration arbitraire en bande organisée pour laquelle les auteurs de l'infraction ont été condamnés à leur payer 12 000 et 15 000 chacun de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, sans rechercher si ceux-ci n'avaient pas nécessairement subi une ITT d'ordre psychique, a privé son arrêt de base légale au regard des textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16625
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-16625


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16625
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