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11/06/2009 | FRANCE | N°08-16339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-16339


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juin 2008), que la société civile d'exploitation agricole Anastasia (la SCEA), cultivant selon le mode de production biologique un verger de kiwis, a fait remplacer par la société Romagny (la société), pour les besoins de l'irrigation, une pompe à moteur thermique par une pompe à moteur électrique ; que ce matériel étant tombé en panne, la SCEA, après expertise ordonnée en référé, a assigné la s

ociété en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que la SCEA fait grief à l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juin 2008), que la société civile d'exploitation agricole Anastasia (la SCEA), cultivant selon le mode de production biologique un verger de kiwis, a fait remplacer par la société Romagny (la société), pour les besoins de l'irrigation, une pompe à moteur thermique par une pompe à moteur électrique ; que ce matériel étant tombé en panne, la SCEA, après expertise ordonnée en référé, a assigné la société en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui payer seulement une indemnité de 35 000 euros au titre des pertes d'exploitation et une indemnité indexée de 21 372,33 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;

Mais attendu que , sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, retenant au vu de l'expertise judiciaire la solution adéquate des travaux de reprise nécessaires et suffisants à la réparation intégrale du dommage, et appréciant l'étendue des pertes d'exploitation imputables au sinistre de la pompe électrique compte tenu des résultats antérieurs obtenus par la SCEA et des solutions techniques préconisées par l'expert judiciaire à la date de dépôt de son rapport et immédiatement réalisables, a pu statuer comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Anastasia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Anastasia ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Anastasia ;

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL ROMAGNY à payer à la SCEA ANASTASIA les deux seules indemnités suivantes : celle de 35.000 au titre des pertes d'exploitation et celle indexée de 21.372,33 correspondant au coût hors taxe des travaux de reprise des désordres;

AUX MOTIFS QUE «Sur la responsabilité :

"Il ressort du rapport de l'expertise de Monsieur C... que le dysfonctionnement de la pompe à moteur électrique fournie et installée par la SARL ROMAGNY au mois d'avril 2000 en remplacement de la pompe à moteur thermique qui équipait jusque là le système d'arrosage du verger de la SCEA ANASTASIA, a pour cause l'insuffisance de la puissance de l'alimentation électrique par rapport aux besoins au démarrage du moteur installé, et que cette insuffisance a elle même pour origine :

"- les fortes baisses de tension sur l'installation électrique de la SCEA ANASTASIA lors du démarrage de la pompe lequel exige des "courants d'appel» importants, du fait de la trop grande distance entre le point de livraison de l'électricité par EDF et le local technique de la station de pompage et du fait de la trop faible section du câble d'amenée de l'électricité sur cette distance ;

"- l'insuffisance de la puissance électrique livrée par EDF limitée à 36 KW soit 60 ampères alors que le courant d'appel lors du démarrage de la pompe est de 179 ampères ;

"- l'absence, lors de l'installation de la pompe par la SARL ROMAGNY, de calculs suffisants et de prévisions de nature à ajuster et limiter l'intensité des "courants d'appel" lors du démarrage de cet appareil, et donc à diminuer les besoins en électricité, soit :

"* une définition approximative des caractéristiques du réseau d'arrosage alimenté par le travail de la pompe dont le moteur est plus puissant que nécessaire au réseau,

"* une mauvaise définition du mode de démarrage du moteur de la pompe en fonction des pertes de charges et débits calculés,

"* une insuffisance de la prise en compte des caractéristiques de l'ancien équipement,

"* l'absence de génie civil dans la prise d'eau, c'est à dire d'un puits de prise d'eau pour pompage ;

"* l'absence de "préconisation lors des travaux d'installation du nouveau groupe électropompe des conditions d'alimentation électrique souhaitable... suivant le type de démarrage défini".

"Par ailleurs il est constant que lorsque la SARL ROMAGNY a effectué les essais de fonctionnement de la pompe, qui ont été satisfaisants, au mois d'avril 2000 en livrant l'installation à la SCEA ANASTASIA, l'alimentation électrique était assurée au moyen d'un branchement provisoire de chantier dont les parties s'accordent à dire qu'il était vraisemblablement surcalibré.

"Il résulte de la confrontation de cette dernière circonstance avec les causes énumérées ci-dessus du dysfonctionnement de la pompe électrique que la SARL ROMAGNY a installé cet équipement en négligeant totalement l'examen des besoins en électricité nécessaires au fonctionnement, notamment lors du démarrage.

"Alors que la SARL ROMAGNY devait, au titre de l'obligation de conseil lui incombant lors de l'établissement du devis de remplacement de la pompe même si elle n'était pas chargée de la mise en oeuvre du branchement électrique de cet appareil, informer la SCEA ANASTASIA précisément sur toutes les conditions indispensables au fonctionnement normal de cet équipement afin que le maître d'ouvrage se détermine sur le remplacement envisagé en étant à même de connaître l'ensemble des contraintes et frais induits par cette opération.

"Ainsi la SARL ROMAGNY devait informer la SCEA ANASTASIA, d'une part, sur les besoins en électricité nécessaires au fonctionnement de la pompe, de manière chiffrée (Monsieur C... fait état des "intensités de démarrage"), ce qui l'aurait amenée, selon le rapport de l'expertise comme dit ci-dessus, à mieux définir le type de démarrage de la pompe et les caractéristiques du réseau d'arrosage, et d'autre part, sur la nécessité de réaliser un puits de prise d'eau dès lors que, selon la même expertise, cet ouvrage était indispensable au bon fonctionnement de la pompe.

"Ces manquements à l'obligation de conseil lors de la formation du contrat mais aussi les approximations techniques lors de l'installation de la pompe dans les définitions du mode de démarrage et des caractéristiques du réseau d'arrosage, ont eu pour conséquence que la SCEA ANASTASIA n'a pas été mise en mesure de faire réaliser, que ce soit avant ou après les travaux de la SARL ROMAGNY, ni le branchement électrique adapté aux besoins de la pompe puisque ces besoins n'étaient ni définis, ni ajustés, ni délivrés, et non plus le puits de prise d'eau puisque la SCEA n'était pas avertie du caractère indispensable de cet ouvrage.

"Les manquements et approximations dont s'agit, qui ont conduit au dysfonctionnement litigieux, engagent la responsabilité contractuelle de la SARL ROMAGNY à l'égard de la SCEA ANASTASIA laquelle n'a commis aucune faute de nature à justifier un partage de responsabilité notamment, dans les conditions susmentionnées, en réalisant le branchement électrique inadapté.

"Sur le préjudice :

"En ce qui concerne les travaux de réparation ;

"Monsieur C... indique deux séries de travaux de nature à remédier au dysfonctionnement de la pompe, comprenant toutes deux le rapprochement du comptage d'EDF vers la station de pompage et la création d'un puits de pompage, dont le coût s'élève à 16.617,33 hors taxe pour la première et à 21.372,33 hors taxe pour la seconde.

"Le coût de la création du puits de pompage doit être pris en compte dans la détermination de la réparation du préjudice subi par la SCEA ANASTASIA, car cette création est indispensable au mécanisme normal de la pompe dont le dysfonctionnement résulte, comme dit ci-dessus, des manquements et approximations commis par la SARL ROMAGNY.

"Et dès lors qu'il est précisé dans le rapport de l'expertise que la seconde série de travaux, qui est la plus onéreuse, "permet d'apporter une amélioration plus importante et une garantie de fonctionnement du moteur du groupe électropompe», le coût de cette seconde solution doit déterminer le montant de l'indemnité de la SCEA ANASTASIA eu égard au principe de réparation de l'entier préjudice.

"Dans ces conditions et dès lors que la SCEA ANASTASIA ne conteste pas être soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée et être par conséquent en mesure de récupérer cette taxe, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la SARL ROMAGNY à payer à la SCEA ANASTASIA une indemnité d'un montant de 21.72,33 correspondant au coût hors taxe des travaux de reprise des désordres. Rien ne s'oppose à ce que l'indexation du montant de cette indemnité, demandée par la SCEA, soit ordonnée.

"En ce qui concerne les pertes d'exploitation du verger ;

"La SCEA ANASTASIA a droit à l'indemnisation des pertes d'exploitation du verger subies à compter du 15 juillet 2001 du fait du défaut d'arrosage résultant du dysfonctionnement de la pompe jusqu'à la date du rapport de l'expertise de Monsieur C..., le 28 décembre 2006, ayant donné les solutions techniques permettant à la SCEA de mettre fin à ce dysfonctionnement.

"En effet la SARL ROMAGNY n'est pas fondée à soutenir, au regard de tout ce qui précède sur la responsabilité et sur la réparation des désordres, que sa lettre susmentionnée en date du 17 août 2001 se bornant à renvoyer la SCEA ANASTASIA à la consultation d'avis techniques sur son installation électrique et à lui indiquer que vraisemblablement le disjoncteur ne pouvait pas supporter l'intensité de démarrage du moteur de la pompe électrique, était de nature à mettre cet exploitant en mesure de faire cesser le dysfonctionnement de la pompe.

"Le rapport de l'expertise de Monsieur B... en date du 12 février 2002 ordonnée par le juge du référé conclut :

"- que l'insuffisance d'irrigation du fait du dysfonctionnement de la pompe à partir du 15 juillet 2001 a eu un effet sur la qualité et la quantité de la production de kiwis ainsi que sur la vitalité des arbres ;

"- mais que de nombreux autres facteurs, existant pour certains depuis plusieurs années, ont aussi participé à la mauvaise récolte de la SCEA ANASTASIA pour la campagne 2001 (mortalité des arbres antérieure à 2001 défavorisant la pollinisation, présence d'herbe dans le verger consommant en premier lieu l'arrosage, vieillissement du verger, mauvais état des structures de soutien des branches défavorisant le développement de la fructification et soins culturaux insuffisants défavorisant la récolte et le renouvellement des bois fructifères) ;

"- et que l'insuffisance d'irrigation avait seulement entraîné un déclassement de calibrage des fruits pour 900 kg des plus petits, dont le coût estimé à 0,30 le kg représente un total de 270 .

"Contrairement aux affirmations de la SCEA ANASTASIA, le rapport de cette expertise répond suffisamment sinon formellement à la mission confiée ; notamment, Monsieur B... décrit précisément l'état des fruits et du verger qu'il a visité le vendredi 2 novembre 2001 soit, conformément à la mission impartie d'un examen de la récolte avant le ramassage des fruits, avant la date du début de la récolte fixée au 3 novembre.

"En outre l'établissement d'un pré rapport ou l'organisation d'une réunion de synthèse ne sont pas indispensables à l'exécution des opérations d'expertise dans les conditions prévues par les articles 273 et suivants du code de procédure civile. Et c'est sans en préciser les circonstances que la SCEA ANASTASIA prétend dans ses conclusions que ces opérations n'auraient pas été effectuées dans le respect du principe du contradictoire. Ces critiques de l'expertise de Monsieur B... présentées par la SCEA ne peuvent donc qu'être écartées.

"La SCEA ANASTASIA oppose également aux conclusions du rapport de Monsieur B... celles du rapport de l'expertise qu'elle a commandé à Monsieur D... en date du 29 mai 2004 dont il résulte que la perte de production subie pour l'année 2001 serait de 14.242,48 (soit 16.006 qui serait le prix de la récolte avec arrosage moins 1.763,52 qui est le prix effectivement perçu de la récolte). Et Monsieur D... estime le préjudice total, perte de production mais aussi mortalité des arbres et mise en terre de nouveaux plans, à 430.000 à la date de ce rapport.

"Mais cette expertise réalisée sans débat contradictoire et dans le but notamment de critiquer le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur B..., expert impartial désigné par le juge des référés, qui a entendu les parties et a débattu avec elles de l'importance des préjudices, n'a pas de valeur probante suffisante pour être regardée comme une étude pertinente.

"En outre, bien qu'il indique avoir été établi à la suite de la visite du verger de la SCEA ANASTASIA, le rapport de Monsieur D... ne précise pas la date de cette visite, ni ne fait aucune description de l'état du verger et se livre à un raisonnement comptable fait à partir des résultats des autres adhérents de la COOPÉRATIVE FRUITIÈRE de LABATUT sans rapport avec la réalité de l'exploitation de la SCEA ;

"Par ailleurs cette étude tient compte, dans l'évaluation du préjudice subi par la SCEA ANASTASIA du fait du dysfonctionnement de la pompe, de l'insuffisance de l'irrigation et de la récolte se rapportant à l'année 2000, alors que le dysfonctionnement n'est intervenu qu'en date du 15 juillet 2001.

"Enfin la conclusion déterminant l'ensemble du calcul des pertes de production selon laquelle la SCEA ANASTASIA pouvait attendre une récolte de 21 630 kg en 2001 si l'arrosage avait été satisfaisant, alors que la récolte de la SCEA en 2000, avant le dysfonctionnement de la pompe, s'est élevée à moins de la moitié de ce montant soit à seulement 9 308 kg, ne peut pas être sérieusement retenue.

"Au contraire, la thèse de Monsieur B... selon laquelle il existe plusieurs facteurs pesant négativement sur la production de la SCEA ANASTASIA indépendamment des effets préjudiciables du dysfonctionnement de la pompe à compter du 15 juillet 2001, est confirmée par la constatation de la chute de production du verger à partir de la première récolte effectuée par la SCEA en 1999 : en effet, il est constant qu'en 1998 le précédant propriétaire du verger produisait une récolte d'au moins 40 000 kg, alors que la SCEA ANASTASIA qui débutait dans la production de kiwis et qui venait d'acheter le verger, lequel était donc encore préparé par le précédent exploitant, n'a produit en 1999 que 17 330 kg, puis 9 308 kg seulement en 2000 alors que la pompe fonctionnait encore et enfin 2 400 kg en 2001 alors que cet équipement a cessé de fonctionner à compter du 15 juillet.

"Dès lors sur la base des constatations ressortant du rapport de Monsieur B..., notamment s'agissant du tonnage de la récolte de l'an 2000 lequel pouvait être raisonnablement espéré, il convient de retenir que la SCEA ANASTASIA a subi une perte de production à partie de l'année 2002, qui a été totalement improductive, jusqu'à la date du rapport de l'expertise de Monsieur C..., le 28 décembre 2006, de l'ordre de 33.043,40 (soit le tonnage de la récolte de l'an 2000 de 9 308 kg à 0,71 par kg en moyenne, pendant 5 ans).

"La perte de production de 270 pour l'année 2001 et les effets préjudiciables du défaut d'arrosage sur la vitalité des arbres constatés par Monsieur B... qui indique cependant que l'essentiel de la mortalité est antérieure au dysfonctionnement de la pompe, conduisent à fixer l'indemnisation de la SCEA ANASTASIA toutes causes de préjudices confondues à 35.000 » (arrêt attaqué p. 6,4 derniers §, p. 7, 8 9 et 10, § 1 et 2).

ALORS, D'UNE PART, QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice entraîne l'obligation de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit ; que selon les propres considérations de la Cour d'Appel, les travaux d'installation du système défectueux avaient donné lieu à une facture du 13 avril 2000, la pompe électrique étant tombée définitivement en panne le 15 juillet 2001 au bout d'un total seulement de 41 heures de fonctionnement depuis sa mise en place ; que ce n'est qu'aux termes de son arrêt rendu le 3 juin 2008 que la Cour d'Appel a condamné la SARL ROMAGNY à payer à la SCEA ANASTASIA une indemnité correspondant au coût hors taxe des travaux de reprise des désordres tels que préconisés par l'expert, dans son rapport du 28 décembre 2006 ; qu'en limitant dès lors le droit à indemnisation des pertes d'exploitation du verger du 15 juillet 2001 au 28 décembre 2006, cependant que le préjudice subi avait duré au moins huit ans, la Cour d'Appel a méconnu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice entraîne l'obligation de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit ; que pour procéder au calcul des pertes d'exploitation subies par la SCEA ANASTASIA, la Cour d'Appel s'est référée à la production de kiwis en 2000 (9.038 kgs), soit l'année au cours de laquelle les travaux d'irrigation litigieux avaient été entrepris (arrêt attaqué p. 9, § pénultième et p. 10, § 1er) ; qu'en statuant ainsi sans avoir égard à la production antérieure auxdits travaux telle que relevée par elle-même de 40.000 kg de kiwis en 1998 ou même de 17330 kgs en 1999 (arrêt attaqué p. 9, § pénultième), la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale en méconnaissance du principe de la réparation intégrale tel qu'issu des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil ;

ALORS ENFIN QU' aux termes de ses conclusions d'appel (p. 12, § 2 et 3), la SCEA ANASTASIA faisait valoir qu'il convenait de tenir compte des "frais de replantation des pieds morts, en approvisionnement et en main d'oeuvre, qui représentait au mois de mai 2004 une somme de 16.639 ", étant précisé qu' "qu'avant d'entrer en production un plant nécessite quatre années soit un manque à gagner de 25.872 " ; que saisie de telles conclusions, la Cour d'Appel a fixé l'évaluation du préjudice subi par la SCEA ANASTASIA à une somme forfaitaire sans avoir nullement tenu compte des coûts générés par la nécessité de replanter les arbres n'ayant pas survécu à la déficience hydrique ni du manque à gagner généré par le temps devant s'écouler avant la mise en production des nouveaux plants ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a derechef privé a privé sa décision de base légale en méconnaissance du principe de la réparation intégrale tel qu'issu des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16339
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-16339


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16339
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