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11/06/2009 | FRANCE | N°08-15747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-15747


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2007), que M. X..., salarié de la société Dragui transports, victime, le 7 février 1997, d'un accident du travail, puis d'une rechute le 12 janvier 1999, a été, à nouveau placé en arrêt-maladie à compter du 1er juillet 2001 ; qu'il a sollicité l'application de la garantie du contrat d'assurance groupe souscrit par son employeur auprès de la société Continent SA aux droits de laquelle vient la société Generali France assurances IARD (

Generali), ce que celle-ci a refusé pour la période postérieure à la cons...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2007), que M. X..., salarié de la société Dragui transports, victime, le 7 février 1997, d'un accident du travail, puis d'une rechute le 12 janvier 1999, a été, à nouveau placé en arrêt-maladie à compter du 1er juillet 2001 ; qu'il a sollicité l'application de la garantie du contrat d'assurance groupe souscrit par son employeur auprès de la société Continent SA aux droits de laquelle vient la société Generali France assurances IARD (Generali), ce que celle-ci a refusé pour la période postérieure à la consolidation, constatée au 30 juin 2001, au motif que cet arrêt de travail ainsi que la reconnaissance de l'invalidité de deuxième catégorie de M. X... par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) étaient postérieurs à la résiliation du contrat, le 1er avril 2001 ; qu'il a fait alors assigner devant le tribunal de grande instance l'assureur en paiement des sommes prévues au contrat d'assurances et l'employeur en responsabilité et indemnisation de son préjudice résultant d'un défaut d'information lors du changement d'assureur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la société Generali à lui payer les prestations d'invalidité prévues par le contrat d'assurance groupe à compter du 1er avril 2002, alors selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la rechute de l'accident du travail de M. X... du 12 janvier 1999 avait débuté une phase d'arrêt de travail continue jusqu'au licenciement du 12 juillet 2002 ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas établi que l'arrêt de travail du 1er juillet 2001 était la conséquence de l'accident du travail de 1997 et de sa rechute du 12 janvier 1999, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'assuré social a droit aux prestations d'assurance maladie, postérieurement à la consolidation d'un accident du travail, pour des troubles ayant leur origine dans cet accident, dès lors qu'il ne cumule l'indemnité journalière due en vertu de la législation des accidents du travail et celle au titre de l'assurance maladie ; qu'en l'espèce, le fait que M. X... ait bénéficié des prestations de l'assurance maladie à compter du 1er juillet 2001, soit le lendemain de la consolidation de la rechute de son accident du travail qui marquait la fin de son droit aux indemnités journalières de ce régime, n'impliquait nullement l'absence de lien entre les troubles ainsi indemnisés et cet accident ; qu'en se fondant sur la consolidation de l'accident du travail intervenue le 30 juin 2001 et sur la prise en charge des arrêts de travail ultérieurs au titre de l'assurance maladie pour considérer que le lien entre ces arrêts de travail et l'accident du travail antérieur n'était pas établi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que par une lettre du 11 juillet 2001, la caisse du Var lui avait indiqué qu'à la suite de la consolidation au 30 juin 2001, son dossier était à l'étude en vue de l'attribution d'une rente d'incapacité permanente partielle, ce qui démontrait le lien entre l'attribution de cette rente et l'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., successivement les 7 février 1997 et 12 janvier 1999 fut victime d'un accident du travail, puis d'une rechute à la suite de laquelle a débuté une phase d'arrêt de travail continue jusqu'à son licenciement le 12 juillet 2002 ; qu'il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la situation d'invalidité invoquée résulte bien du sinistre en question, à savoir de l'accident du travail survenu pendant la période de validité du contrat ; qu'en effet il résulte des pièces médicales versées au dossier que si, dans sa décision du 4 mars 2002 relative à une incapacité permanente pour accident du travail ou maladie professionnelle faisant référence à l'accident du 7 février 1997, la caisse a révisé la rente accident du travail à partir du 1er juillet 2001, avec un taux d'incapacité de 17 %, la notification d'invalidité deuxième catégorie en date du 16 avril 2002 ne fait en revanche aucune référence à l'accident du travail du 2 février 1997 ni à sa rechute du 12 janvier 1999, et ne mentionne pas davantage qu'elle en est la suite naturelle ; que M. X..., qui a refusé la mise en place d'une expertise médicale contradictoire amiable avec l'assureur, est à présent mal fondé à venir réclamer, même à titre subsidiaire, l'institution d'une expertise médicale qui ne vise qu'à pallier sa propre carence, et ne peut davantage contester qu'il résulte de ses propres pièces que par certificat médical final du 28 juin 2001 la consolidation avec séquelles de l'état de santé résultant de l'accident du travail du 7 février 1997 avec rechute du 12 janvier 1999 a été fixée au 30 juin 2001, tandis qu'un rapport d'expertise médical du 30 juin 2001, a retenu cette date comme celle de la consolidation de l'accident, précisant qu'à compter du 1er juillet 2001 les arrêts de travail ont été pris en charge au titre de la maladie et a fixé un taux d'IPP de 10 % au vu des séquelles constatées, ajoutant même que l'examen pratiqué n'a révélé aucun élément pathologique notable en relation avec l'accident ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, par une décision motivée exempte de contradiction, qu'il n'était pas établi que l'arrêt de travail subi à compter du 1er juillet 2001, ainsi que l'invalidité de deuxième catégorie retenue par la sécurité sociale à compter du 1er avril 2002 étaient la conséquence directe de l'accident du 7 février 1997 avec rechute du 12 janvier 1999, de sorte que l'assureur n'était pas tenu d'indemniser un sinistre dont n'était pas prouvée l'antériorité à la résiliation du contrat ;

D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la compagnie GENERALI ASSURANCES, aux droits de la compagnie LE CONTINENT, à lui payer les prestations d'invalidité prévues par le contrat d'assurance groupe à compter du 1er avril 2002,

AUX MOTIFS QUE Alain X..., engagé le 9 juillet 1991 par la société DRAGUI-TRANSPORT en qualité de ripeur, est soumis dans le cadre de cette embauche au contrat d'assurance groupe contracté à cette période auprès de la compagnie d'assurances CONTINENT SA ; que les garanties offertes au salarié prévoient notamment, en vas d'invalidité permanente d'un taux supérieur ou égal à 33 %, le versement d'une rente proportionnelle, laquelle s'élève à 25 % du salaire brut à partir du taux de 66 %, en sus des prestations de la sécurité sociale ; que successivement les 7 février 1997 et janvier 1999 Alain X... fut victime d'un accident du travail, puis d'une rechute à la suite de laquelle a débuté une phase d'arrêt de travail continue jusqu'à son licenciement le 12 juillet 2002 ; que la compagnie CONTINENT a procédé au règlement des prestations dues jusqu'à la consolidation de l'accident qui était fixée dans un premier temps au 30 juin 2001, avec un taux d'invalidité de 18 % selon le médecin expert de la compagnie, alors que parallèlement la CPAM du Var accordait à Alain X... une rente à compter du 1er juillet 2001 avec un taux d'incapacité de 17 % avant qu'il lui soit notifié le 16 avril 2002 par la CPAM du Var l'attribution d'une pension d'invalidité au titre de son classement en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er avril 2002 ; que fort de ces éléments, Alain X... a sollicité l'application de la garantie contractuelle que la compagnie LE CONTINENT lui a refusée pour la période postérieure à la consolidation du 30 juin 2001 motif pris que son contrat avait été résilié au 1er avril 2001 et que le nouvel arrêt de travail pour maladie du 1er juillet 2001 ainsi que l'invalidité 2ème catégorie qui lui a été reconnue étaient postérieurs à cette résiliation ; que force est de constater qu'Alain X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la situation d'invalidité qu'il invoque résulte bien du sinistre en question, à savoir de l'accident du travail survenu pendant la période de validité du contrat ; qu'en effet il résulte des pièces médicales versées au dossier que si dans sa décision du 4 mars 2002 relative à une incapacité permanente pour accident du travail ou maladie professionnelle faisant référence à l'accident du 7 février 1997 la CPAM du Var a révisé la rente accident du travail à partir du 1er juillet 2001, avec un taux d'incapacité de 17 %, la notification d'invalidité 2ème catégorie en date du 16 avril 2002 ne fait en revanche aucune référence à l'accident du travail du 2 février 1977 ou même à sa rechute du 12 janvier 1999, et ne mentionne pas davantage qu'elle en est la suite naturelle ; qu'Alain X..., qui a refusé la mise en place d'une expertise médicale contradictoire amiable avec l'assureur, est à présent mal fondé à venir réclamer, même à titre subsidiaire, l'institution d'une expertise médicale qui ne vise qu'à pallier sa propre carence, et ne peut davantage contester qu'il résulte de ses propres pièces que par certificat médical final du 28 juin 2001 émanant du docteur Y... la consolidation avec séquelles de l'état de santé résultant de l'accident du travail du 7 février 1997 avec rechute du 12 janvier 1999 a été fixée au 30 juin 2001 tandis que le docteur Z..., dans son rapport d'expertise médical en date du 30 juin 2001, a tout autant retenu cette date du 30 juin 2001 comme date de consolidation de l'accident, précisant qu'à compter du 1er juillet 2001 les arrêts de travail ont été pris en charge au titre de la maladie et a fixé un taux d'IPP de 10 % au vu des séquelles constatées, ajoutant même que l'examen pratiqué n'a révélé aucun élément pathologique notable en relation avec l'accident ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont pu en déduire qu'il n'était pas établi que l'arrêt de travail subi à compter du 1er juillet 2001, ainsi que l'invalidité de 2ème catégorie retenue par la sécurité sociale à compter du 1er avril 2002 résultaient comme conséquence directe de l'accident du 7 février 1997 avec rechute du 12 janvier 1999 et ont pu en déduire que la compagnie CONTINENT SA n'était pas tenue à indemniser, au titre du contrat d'assurance résilié à la date du 1er avril 2001, un sinistre dont il n'était pas rapporté la preuve qu'il est né antérieurement à la résiliation dudit contrat,

ALORS D'UNE PART QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la rechute de l'accident du travail de Monsieur X... du 12 janvier 1999 avait débuté une phase d'arrêt de travail continue jusqu'au licenciement du 12 juillet 2002 ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas établi que l'arrêt de travail du 1er juillet 2001 était la conséquence de l'accident du travail de 1997 et de sa rechute du 12 janvier 1999, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'assuré social a droit aux prestations d'assurance maladie, postérieurement à la consolidation d'un accident du travail, pour des troubles ayant leur origine dans cet accident, dès lors qu'il ne cumule l'indemnité journalière due en vertu de la législation des accidents du travail et celle au titre de l'assurance maladie; qu'en l'espèce, le fait que Monsieur X... ait bénéficié des prestations de l'assurance maladie à compter du 1er juillet 2001, soit le lendemain de la consolidation de la rechute de son accident du travail qui marquait la fin de son droit aux indemnités journalières de ce régime, n'impliquait nullement l'absence de lien entre les troubles ainsi indemnisés et cet accident ; qu'en se fondant sur la consolidation de l'accident du travail intervenue le 30 juin 2001 et sur la prise en charge des arrêts de travail ultérieurs au titre de l'assurance maladie pour considérer que le lien entre ces arrêts de travail et l'accident du travail antérieur n'était pas établi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale.

ET ALORS ENFIN QU'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de Monsieur X... faisant valoir que par une lettre du 11 juillet 2001, la CPAM du Var lui avait indiqué qu'à la suite de la consolidation au 30 juin 2001, son dossier était à l'étude en vue de l'attribution d'une rente d'incapacité permanente partielle, ce qui démontrait le lien entre l'attribution de cette rente et l'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de son ancien employeur la société DRAGUI TRANSPORT pour manquement à son obligation d'information,

AUX MOTIFS QUE l'appelant invoque à l'égard de la société DRAGUI TRANSPORTS un moyen tiré d'une faute que celle-ci aurait commise en ne l'informant pas, en violation des dispositions de l'article L. 140-4 du code des assurances, de la résiliation du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie d'assurances CONTINENT SA et du changement d'assureur ; mais que cette obligation d'information des modifications du contrat, telle qu'imposée par l'article L. 140-4 du code des assurances, ne peut s'appliquer dans le simple changement d'assureur dès lors qu'il n'est pas établi que ce changement entraînait une modification des droits et obligations des salariés ; que par ailleurs il résulte des pièces versées au dossier que la société DRAGUI TRANSPORTS n'a elle-même pas été informée de ce changement d'assureur au moment de la résiliation du contrat par la compagnie LE CONTINENT en avril 2001 ni même de la négociation avec le nouvel assureur, la compagnie AGF puisque ce n'est pas que par lettre de la COGECAM, courtier en assurances, en date du 12 avril 2002 qu'elle a été rendue destinataire du nouveau contrat ; qu'ainsi il ne saurait être fait grief à la société DRAGUI TRANSPORTS de ne pas avoir informé ses salariés, dont Alain X..., de ce changement d'assureur dès le 1er avril 2001, alors même qu'elle ignorait cette modification, ainsi qu'en atteste le courrier en date du 6 avril 2005 de la COGECAM qui reconnaît qu'à la suite des contacts avec « la Fédération, qui est le souscripteur de base du contrat » les adhérents n'ont pas été avertis individuellement ; qu'au surplus l'appelant ne démontre pas que ce défaut d'information sur le changement d'assureur lui a occasionné un préjudice alors qu'en l'état du fait que la compagnie d'assurances CONTINENT demeure tenue des prestations résultant des conséquences du sinistre survenus antérieurement à ce changement, cette modification d'assureur n'a privé Alain X... d'aucun de ses droits invoqués à indemnité ne pouvant résulter que du seul contrat conclu avec la compagnie d'assurances CONTINENT puisqu'il a toujours soutenu, mais vainement, que l'arrêt de travail du 1er juillet 2001 et l'invalidité en 2ème catégorie sont le prolongement de l'accident du travail du 7 février 1997 survenu pendant la période de validité du contrat,

ALORS QU'en écartant toute responsabilité de la société DRAGUI TRANSPORTS pour manquement à son obligation d'information au motif inopérant qu'elle n'avait elle-même eu connaissance du changement d'assureur que le 12 avril 2002 et ne pouvait en informer Monsieur X... en avril 2001, sans rechercher si, comme le soutenait Monsieur X..., elle n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil en ne l'informant pas en avril 2002, lorsqu'elle en avait eu connaissance, de la substitution d'un nouvel assureur et de la nécessité de déclarer auprès de ce dernier le sinistre résultant de son état d'invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15747
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-15747


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Peignot et Garreau, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15747
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