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11/06/2009 | FRANCE | N°08-15217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-15217


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt du 11 décembre 2003, M. Jocelyn X... a été condamné par une cour d'assises au paiement de dommages-intérêts à MM. Carlo, Eddy et Bruno Y... ainsi qu'à Mme Yolande Y... (les consorts Y...), parties civiles ; que, statuant sur son appel, une seconde cour d'assises a ajouté aux sommes déjà allouées une somme au titre des préjudices subis depuis le premier arrêt ; que les consorts Y... ont alors saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infract

ion pour obtenir réparation de leur préjudice moral ;

Sur le premier m...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt du 11 décembre 2003, M. Jocelyn X... a été condamné par une cour d'assises au paiement de dommages-intérêts à MM. Carlo, Eddy et Bruno Y... ainsi qu'à Mme Yolande Y... (les consorts Y...), parties civiles ; que, statuant sur son appel, une seconde cour d'assises a ajouté aux sommes déjà allouées une somme au titre des préjudices subis depuis le premier arrêt ; que les consorts Y... ont alors saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de leur préjudice moral ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que pour allouer à chacun des consorts Y... une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi du fait de ce second procès, l'arrêt retient que le fait, pour les victimes, de devoir comparaître à deux reprises devant une cour d'assises, certes dans le cadre d'un recours prévu par la loi et d'entendre évoquer deux fois leur drame constitue un préjudice directement lié aux infractions retenues par les juridictions répressives ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le préjudice allégué résultait de l'exercice d'une voie de recours par l'auteur de l'infraction et alors que les sujétions inhérentes à la comparution en justice n'entrent pas dans les prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles R. 91 et R. 92-15 du code de procédure pénale ;

Attendu que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation sont à la charge du Trésor public ;

Attendu que l'arrêt, qui a alloué des indemnités aux consorts Y..., a condamné le Fonds de garantie des victimes d'infractions aux dépens ;

En statuant ainsi, alors que le Fonds ne pouvait être condamné aux dépens, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement seulement en ce qu'il a alloué à chacun des consorts Y... la somme de 1 500 euros et en ce qu'il a condamné le Fonds de garantie des victimes d'infractions aux dépens, l'arrêt rendu le 7 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse au Trésor public la charge des dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir alloué à MM Carlo, Eddy et Bruno Y..., ainsi qu 'à Mme Yolaine Y... la somme de 1 500 euros chacun au titre du préjudice moral subi du fait du second procès ;

Aux motifs que « le principe d'autonomie de la Commission n'est aucunement exclusif de la possibilité pour le Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions de statuer de la même manière que la juridiction répressive, de même qu'il lui est loisible d'accorder une indemnisation inférieure ou supérieure ; gue dans sa décision du 18 février 2005 la Cour d'Assises a clairement rappelé les dispositions de l'article 380-6 du Code de Procédure Pénale et le principe selon lequel la partie civile non appelante avait le droit de réclamer devant elle des dommages-intérêts pour le préjudice subi depuis la première décision ainsi que des indemnités sur le fondement de l'article 375 du Code de Procédure Pénale ; qu'elle a retenu le principe et le quantum de l'indemnisation des préjudices initiaux des parties civiles au vu des éléments d'appréciation dont elle disposait de façon suffisante et le principe d'une indemnité de 1500 pour chacune des parties civiles, en sus de cette indemnisation, "au titre des préjudices subis depuis l'arrêt du 11 décembre 2003" outre une indemnité de "375 en plus des 800 alloués lors de la première décision, soit au total 1 175 à chacune des parties civiles" sur le fondement de l'article 375du Code de Procédure Pénale ; que la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions a retenu ces indemnisations pour les parties civiles (sauf en ce qui concerne l'indemnité au titre de l'article 375 du Code de Procédure Pénale ne concernant que la Cour d'Assises et fixant à 300 l'indemnité allouée aux requérants sur le fondement de l'article 700 du NCPC) ; eu égard aux divers éléments de la cause et, principalement, des circonstances de fait de la réalisation de ce crime aggravé commis sur un père de famille, il apparaît que c'est une juste indemnisation qui été retenue - par deux juridictions - et qu'aucun élément ne permet d'en modifier le quantum ; que le fait, pour les Victimes, de devoir comparaître à deux reprises devant une Cour d'Assises - certes dans le cadre d'un recours prévu par la loi et d'entendre évoquer deux fois leur drame constitue un préjudice directement lié aux infractions retenues par les juridictions répressives (au sens de l'article 2 du Code de Procédure Pénale) et qui est susceptible de donner lieu à indemnisation » (arrêt, p. 6 et 7) ;

Alors que devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ne peut être réparer que le préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction , m'en allouant aux consorts Y... une indemnité complémentaire pour indemniser le préjudice moral résultant de 1'aggravation de la souffrance entraînée par le second procès d'assises, la cour d'appel a ainsi indemnisé un préjudice résultant de 1'exercice d'une voie de recours par 1'auteur de l'infraction, en violation de l'article 706-3 du Code de procédure pénale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l 'arrêt attaqué d'avoir condamné le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres aux entiers dépens ;

Alors que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions sont à la charge du Trésor public, de sorte qu 'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 91 et R. 92-15 du Code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15217
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 07 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-15217


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15217
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