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11/06/2009 | FRANCE | N°08-13809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-13809


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le 12 février 2004, la société Ing securities bank, aux droits de laquelle vient la société Ing Belgium, a assigné la société Vp Finance en lui reprochant des actes de concurrence déloyale ; que par jugement du 25 novembre 2005, le tribunal de commerce a accueilli la demande, condamné la société VP Finance au paiement de dommages-intérêts, ordonné la publication du dispositif du jugement dans trois journaux aux frais avancés par la société Vp Fi

nance, ordonné l'exécution provisoire de son jugement, sauf en ce qui conce...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le 12 février 2004, la société Ing securities bank, aux droits de laquelle vient la société Ing Belgium, a assigné la société Vp Finance en lui reprochant des actes de concurrence déloyale ; que par jugement du 25 novembre 2005, le tribunal de commerce a accueilli la demande, condamné la société VP Finance au paiement de dommages-intérêts, ordonné la publication du dispositif du jugement dans trois journaux aux frais avancés par la société Vp Finance, ordonné l'exécution provisoire de son jugement, sauf en ce qui concerne les mesures de publication ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Ing Belgium à payer à la société Vp Finance des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce que compte tenu du fait que la société Ing Belgium ne pouvait se méprendre sur l'étendue de ses droits, eu égard à la solution apportée à un litige similaire, d'abord par le tribunal de grande instance le 8 juillet 2003, puis par la cour d'appel le 8 juin 2005, à l'atteinte portée à la réputation professionnelle de la société Vp Finance et aux problèmes de trésorerie nécessairement causés par l'immobilisation d'une somme de 500 000 euros pendant deux années, la demande est fondée dans son principe ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières faisant dégénérer en abus de droit l'exercice d'une voie de recours, alors que la légitimité de l'action en justice avait été reconnue en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour ordonner la publication du dispositif de son arrêt dans trois journaux au choix de la société Vp Finance, aux frais avancés de la société Ing Belgium, l'arrêt retient qu'eu égard notamment à la publication qui avait été ordonnée par le tribunal, il doit être fait droit à la demande de publication ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l' infirmation de la disposition ordonnant la publication du dispositif du jugement faisait disparaître le préjudice dont aurait pu se prévaloir la société Vp Finance, ce dont il résultait que la mesure de publication du dispositif de l'arrêt qu'elle ordonnait ne réparait plus aucun préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ing Belgium à payer à la société Vp Finance la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et ordonné la publication du dispositif de son arrêt dans trois journaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Vp Finance de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et de publication du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 24 janvier 2008 ;

Condamne la société Vp Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vp Finance ; la condamne à payer à la société Ing Belgium la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Ing Belgium.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

2. Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Ing Belgium à payer à la société Vp Finance la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et D'AVOIR ordonné la publication du dispositif de son arrêt dans trois journaux au choix de la société Vp Finance, aux frais avancés par la société Ing Belgium, sans que leur coût total puisse excéder la somme de 20 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « le fondement de l'action en concurrence déloyale exercée par Ing Belgium à l'encontre de Vp Finance est l'article 1382 du code civil ; qu'il ne saurait donc être fait droit à la demande sans que Ing Belgium n'ait préalablement démontré, à la charge de Vp Finance, des actifs fautifs, directement à l'origine des préjudices qu'elle allègue ; /considérant que Ing Belgium reproche à Vp Finance d'avoir engagé, immédiatement après leur démission, deux anciens gestionnaires de portefeuilles, malgré la clause de non-sollicitation contenue dans le contrat de travail passé entre l'un d'eux et Ing, en contravention avec l'obligation de loyauté à laquelle ceux-ci demeuraient, en tout état de cause, tenus vis-à-vis de leur ancien employeur, et d'avoir bénéficié du transfert des comptes gérés par les deux anciens employés, lequel a commencé deux jours après leur embauche ; / considérant que Ing Belgium ne démontre toutefois pas que Vp Finance aurait commis des actes positifs de détournement de clientèle, ou se serait rendue complice de tels actes commis par les deux anciens salariés en cause, messieurs de X... et Y... ; / considérant en effet que Ing Belgium soutient qu'il serait fautif de la part de Vp Finance d'avoir engagé messieurs de X... et Y... le 12 juillet 2001 alors que, ayant démissionné le 4 juillet précédent, et bien qu'ayant été dispensés d'exécuter leur préavis par lettre du 9 juillet 2001, la rupture du contrat de travail n'aurait été effective qu'à compter du septembre 2001 ; / considérant que, contrairement à ce qui est ainsi soutenu, la rupture du contrat de travail de messieurs de X... et Y... était effective dès que Ing les a dispensés de l'exécution de leur préavis ; qu'ils étaient donc, dès le 9 juillet 2001, libres de se mettre au service d'un autre employeur, fût-il concurrent du précédent, à condition toutefois de ne pas commettre d'actes fautifs, susceptibles d'être qualifiés notamment de concurrence déloyale ; / considérant qu'il est constant que les premiers demandes de transfert de comptes clients ont été adressées à Ing dès le 14 juillet 2001, soit deux jours après l'arrivée de messieurs de X... et Y... chez Vp Finance, et que ces transferts ont porté, pendant la période allant jusqu'au 30 septembre 2001, sur 73 clients gérés par M. Y... et 44 gérés par M. de X... ; que selon Ing Belgium, cela représente un tiers de la clientèle gérée par ces anciens salariés ; / considérant qu'aucun démarchage de la clientèle par messieurs de crémiers et Y... n'est cependant établi ; qu'eu égard aux usages de la profession, les premiers juges relevant eux-mêmes " qu'il est constant que le départ d'un gestionnaire entraîne toujours une perte de clientèle ", et vu les relations de confiance qui s'établissent habituellement entre le gestionnaire et le propriétaire du portefeuille, il n'est pas réellement étonnant qu'une partie importante de la clientèle ait désiré poursuivre ces relations en suivant messieurs de X... et Y... chez leur nouvel employeur ; / que cette circonstance n'était, en tout état de cause, pas susceptible de porter Vp finances, le nouvel employeur, à s'inquiéter d'une éventuelle désorganisation du service chez son concurrent, compte tenu de l'importance de la société Ing qui indique elle-même que sa branche française de gestion privée gérait, au 31/12/2001, 950 M répartis sur 6 714 mandats ; / considérant que Ing Belgium raisonne par suppositions en indiquant que la concomitance des demandes de transfert avec le départ de messieurs de X... et Y... démontrerait que ceux-ci auraient nécessairement démarché leurs anciens clients avant même de démissionner ; qu'aucune preuve d'un tel démarchage n'est rapportée ; / considérant que l'embauche de M. Y... malgré l'existence d'une clause de non-sollicitation dans le contrat de travail passé entre celui-ci et Ing, ne saurait non plus être imputée à faute à Vp Finance, eu égard à la nullité d'une telle clause en l'absence de contre-partie financière ; / considérant en définitive que Ing Belgium ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'actes positifs, constitutifs d'une faute de Vp Finance et qui se seraient trouvés directement à l'origine du préjudice qu'elle allègue ; qu'il sera en outre observé que, ainsi que le souligne Vp Finance, les différentes restructurations subies par l'entreprise depuis l'année 2000, et les désorganisations en résultant, sont susceptibles d'expliquer tant le départ de messieurs de X... et Y... que la décision d'une partie de la clientèle de transférer ses comptes vers d'autres établissements ; / qu'il y a donc lieu, infirmant le jugement déféré, de débouter Ing Belgium de toutes ses demandes ; / … considérant que Vp Finance demande la condamnation de Ing Belgium à lui payer une somme de 150 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une procédure abusive, d'actes déloyaux et de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle ; / considérant que Vp Finance reproche principalement à Ing Belgium d'avoir engagé puis maintenu la procédure à son encontre bien qu'ayant été déboutée par le tribunal de grande instance, le 8/07/03, puis la cour d'appel de Paris le 8/06/05, dans une instance engagée pour des motifs similaires à l'encontre de la société Oudart ; qu'elle soutient que Ing Belgium a persisté dans son acharnement procédural, en réclamant des sommes astronomiques, à seule fin de déstabiliser un concurrent ; / considérant que vu l'ensemble des éléments du litige, compte tenu du fait que Ing Belgium ne pouvait pas se méprendre sur l'étendue de ses droits, eu égard à la solution apportée à un litige similaire, d'abord par le tribunal de grande instance, puis par la cour d'appel de Paris, à l'atteinte portée à la réputation professionnelle de l'appelante, et aux problèmes de trésorerie nécessairement causés par l'immobilisation d'une somme de 500 000 pendant deux années, la demande formée par Vp Finance est fondée dans son principe ; que la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation du préjudice subi par Vp Finance à 50 000 ; / considérant qu'eu égard notamment à la publication qui avait été ordonnée par la décision déférée, il doit être fait droit à la demande de publication du présent arrêt, limité au dispositif, dans trois journaux au choix de Vp Finance, aux frais avancés de Ing Belgium, sans que le coût total puisse excéder 20 000 » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;

ALORS QUE, de première part, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, une action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que les demandes de la société Vp Finance tendant à la condamnation de la société Ing Belgium à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et à voir ordonner la publication de l'arrêt à intervenir étaient fondées dans leur principe, que la société Ing Belgium ne pouvait se méprendre sur l'étendue de ses droits, eu égard à la solution apportée au litige, similaire, l'ayant opposée à la société Oudart gestion institutionnelle et privée, par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 8 juillet 2003, puis par société Ing Belgium l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 8 juin 2005, quand, les circonstances de fait de ce litige n'étant pas parfaitement identiques à celles du litige dont elle était saisie et les juges du fond ayant, tout comme elle-même, principalement justifié leur décision dans ce litige par des motifs de fait, tirés de l'absence de preuve de l'existence des actes de concurrence déloyale allégués, le fait que la société Ing securities bank (France), aux droits de laquelle vient la société Ing Belgium, a succombé dans le cadre du litige l'ayant opposée à la société Oudart gestion institutionnelle et privée n'était pas de nature à caractériser que la société Ing Belgium aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice dans le cadre du litige dont elle était saisie et, partant, à constituer une circonstance particulière qui aurait fait dégénérer en abus de droit l'action en justice exercée par la société Ing Belgium à l'encontre de la société Vp Finance, dont la légitimité avait été reconnue par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2005 dont appel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, une action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en relevant, dès lors, pour retenir que les demandes de la société Vp Finance tendant à la condamnation de la société Ing Belgium à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et à voir ordonner la publication de l'arrêt à intervenir étaient fondées dans leur principe, l'existence, pour la société Vp Finance, de « problèmes de trésorerie nécessairement causés par l'immobilisation d'une somme de 500 000 pendant deux années », quand une telle immobilisation était la conséquence de la condamnation à dommages et intérêts, assortie de l'exécution provisoire, prononcée par les premiers juges et de l'ordonnance de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris ayant rejeté les demandes de la société Vp Finance tendant à l'arrêt ou à l'aménagement de cette exécution provisoire et, donc, de décisions qui ne pouvaient être imputées à faute à la société Ing Belgium, et ne pouvait, en conséquence, être regardée comme une circonstance particulière qui aurait fait dégénérer en abus de droit l'action en justice exercée par la société Ing Belgium à l'encontre de la société Vp Finance, dont la légitimité avait été reconnue par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2005 dont appel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QU'enfin, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, une action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en relevant, dès lors, pour retenir que les demandes de la société Vp Finance tendant à la condamnation de la société Ing Belgium à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et à voir ordonner la publication de l'arrêt à intervenir étaient fondées dans leur principe, « l'atteinte portée à la réputation professionnelle de la société Vp Finance » et l'existence, pour la société Vp Finance, de « problèmes de trésorerie nécessairement causés par l'immobilisation d'une somme de 500 000 pendant deux années », quand de telles circonstances n'étaient susceptibles de caractériser que l'existence d'un préjudice subi par la société Vp Finance, et non l'existence d'une faute commise par la société Ing Belgium dans l'usage de son droit d'agir en justice, et ne pouvaient, en conséquence, être regardées comme des circonstances particulières qui auraient fait dégénérer en abus de droit l'action en justice exercée par la société Ing Belgium à l'encontre de la société Vp Finance, dont la légitimité avait été reconnue par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2005 dont appel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la publication du dispositif de son arrêt dans trois journaux au choix de la société Vp Finance, aux frais avancés par la société Ing Belgium, sans que leur coût total puisse excéder la somme de 20 000 euros ;

AUX MOTIFS QU'« eu égard notamment à la publication qui avait été ordonnée par la décision déférée, il doit être fait droit à la demande de publication du présent arrêt, limité au dispositif, dans trois journaux au choix de Vp Finance, aux frais avancés de Ing Belgium, sans que le coût total puisse excéder 20 000 » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;

ALORS QU'une mesure ne peut être ordonnée à titre de réparation d'un dommage que si elle est de nature à permettre la réparation de ce dommage ; qu'il en résulte que la décision par laquelle la juridiction de première instance ordonne la publication, dans des journaux, du dispositif de son jugement n'est susceptible de justifier la publication, à titre de mesure de réparation du préjudice subi par une partie résultant de l'usage abusif qu'a fait son adversaire de son droit d'agir en justice, du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel infirmant le jugement de la juridiction de première instance que si la décision ordonnant la publication de ce jugement a été exécutée ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner la publication du dispositif de son arrêt dans trois journaux au choix de la société Vp Finance, aux frais avancés par la société Ing Belgium, sans que leur coût total puisse excéder la somme de 20 000 euros, que le tribunal de commerce de Paris avait ordonné, par le jugement dont appel, la publication du dispositif de son jugement, sans constater que ce chef de dispositif, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, avait été exécuté par la société Vp Finance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13809
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-13809


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13809
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