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11/06/2009 | FRANCE | N°08-13649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-13649


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2007) et les productions, que le 25 décembre 2003, lors d'une promenade aérienne, l'avion piloté par Pascal X..., à bord duquel avaient pris place Henri C... et M. Y..., accompagnés de leur petit-fils et fils, s'est écrasé ; que Pascal X... et Henri Z... ont perdu la vie, cependant que M. Y... et son fils ont été blessés ; que par requête du 1er février 2006, M. Y..., agissant en son nom personnel et en qual

ité de représentant légal de son fils, Mme A... épouse Z..., Mme Z... épouse...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2007) et les productions, que le 25 décembre 2003, lors d'une promenade aérienne, l'avion piloté par Pascal X..., à bord duquel avaient pris place Henri C... et M. Y..., accompagnés de leur petit-fils et fils, s'est écrasé ; que Pascal X... et Henri Z... ont perdu la vie, cependant que M. Y... et son fils ont été blessés ; que par requête du 1er février 2006, M. Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils, Mme A... épouse Z..., Mme Z... épouse B..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs (les consorts C...), ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de leurs préjudices ;

Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt de n'avoir pas accueilli leur demande, alors, selon le moyen :

1° / que la commission tient compte des prestations " versées " ou des indemnités " reçues " au titre du même préjudice afin d'éviter une double indemnisation ; qu'il n'y a donc pas lieu de déduire une indemnité d'assurance qui n'a pas été reçue par la victime du fait de la prescription de l'action contre l'assureur du tiers responsable (violation de l'article 706-9 du code de procédure pénale),

2° / qu'il appartenait à la cour d'appel de fixer le préjudice global de la victime et d'évaluer elle-même, en vue de leur déduction, les indemnités qui auraient pu être perçues en vertu du contrat d'assurance liant le tiers responsable à son assureur (violation du même texte) ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'en vertu de l'article 706-9 du code de procédure pénale doit être déduit de l'indemnité mise à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions le montant des prestations et sommes auxquelles les victimes auraient pu prétendre à l'encontre de l'assureur de l'aéronef, si elles n'avaient pas laissé prescrire leurs droits ;

Et attendu qu ‘ ayant constaté que les consorts C... ne rapportaient pas la preuve de ce montant, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que ces derniers ne justifiaient pas d'un préjudice autre que celui qui aurait été réparé par la prestation de l'assureur ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de Mmes B... et Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités et Mmes B..., ès qualités et M. Z....

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'indemnité des consorts Y... et Z... à la suite d'un accident d'aéronef,

AUX MOTIFS QUE devait être déduit de l'indemnité mise à la charge du Fonds de Garantie, pour réparer les atteintes à l'intégrité physique des victimes, le montant des prestations et sommes auxquelles les victimes auraient pu prétendre à l'encontre de l'assureur de l'aéronef, la compagnie Allianz, si elles n'avaient pas laissé prescrire leurs droits ; que, faute de rapporter la preuve de ce montant, les victimes étaient déboutées de leurs demandes d'indemnisation,

ALORS, D'UNE PART, QUE la commission tient compte des prestations " versées " ou des indemnités " reçues " au titre du même préjudice afin d'éviter une double indemnisation ; qu'il n'y a donc pas lieu de déduire une indemnité d'assurance qui n'a pas été reçue par la victime du fait de la prescription de l'action contre l'assureur du tiers responsable (violation de l'article 706-9 du code de procédure pénale),

ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QU'il appartenait à la cour d'appel de fixer le préjudice global de la victime et d'évaluer elle-même, en vue de leur déduction, les indemnités qui auraient pu être perçues en vertu du contrat d'assurance liant le tiers responsable à son assureur (violation du même texte).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13649
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-13649


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13649
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