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11/06/2009 | FRANCE | N°08-12667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-12667


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que Mme X... est entrée en France avec son époux et ses trois enfants en août 1999, qu'un quatrième enfant est né en France le 15 janvier 2001 ; que Mme X... a sollicité en mars 2001 le bénéfice des prestations familiales à compter de janvier 2000 ; que la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne (

la caisse) lui ayant refusé le bénéfice de ces prestations, au motif qu'elle ne p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que Mme X... est entrée en France avec son époux et ses trois enfants en août 1999, qu'un quatrième enfant est né en France le 15 janvier 2001 ; que Mme X... a sollicité en mars 2001 le bénéfice des prestations familiales à compter de janvier 2000 ; que la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice de ces prestations, au motif qu'elle ne produisait pas l'un des documents prévus par l'article D. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; qu'à la suite de l'obtention par Mme X..., de l'un des titres de séjour prévus par ce texte, la caisse lui a accordé le bénéfice de ces prestations , mais seulement à compter du mois d'avril 2002 ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant au versement de prestations familiales pour la période antérieure à mars 2002, l'arrêt énonce qu'aucun des documents produits à l'appui de la première demande de prestations familiales en mars 2001 ne figure dans la liste limitative des titres de séjour des ressortissants étrangers, et relève que Mme X... n'a obtenu un titre de séjour conforme qu'en mars 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... avait obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Melun du 16 octobre 2001, enjoignant le préfet de procéder à une telle délivrance, ce dont il résultait qu'elle remplissait auparavant la condition de régularité de séjour, peu important la date de la délivrance du titre correspondant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant au versement des prestations familiales pour la période allant de janvier 2000 à mars 2002, l'arrêt rendu le 1er mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé à Madame Malika X... le bénéfice des prestations familiales pour toute la période allant de janvier 2000 à mars 2002,

AUX MOTIFS QUE M. et Mme X..., algériens, se sont installés en France en août 1999 avec leurs trois enfants nés en 1989,1991 et 1996, un quatrième étant né en France le 15 janvier 2001 et que Mme X... a sollicité le versement des prestations familiales ;
QUE le 11 juin 2001, la C.A.F. du Val de Marne a rejeté cette demande, estimant que les documents produits (récépissé d'une demande de premier séjour de chacun des époux X... renouvelée de septembre 1999 à mars 2000, autorisations administratives de séjour avec autorisation de travailler délivrées à compter du 25 avril 2001, renouvelées de trois mois en trois mois jusqu'au 16 janvier 2002) n'étaient pas susceptibles, par application des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale de l'accueillir ;
QU'effectivement, aucun des documents produits à l'appui de la première demande de prestations familiales en mars 2001 ne figure dans la liste limitative des titres de séjour des ressortissants étrangers ;
QUE les arrêtés de reconduite à la frontière notifiés le 10 janvier 2001 ont été annulés le 23 janvier 2001 par le Tribunal administratif qui a enjoint au préfet du Val de Marne de délivrer à Mme X... une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" et a rejeté sa demande tendant au regroupement familial des enfants ;
QUE la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas un texte applicable à l'espèce, s'agissant d'un litige ressortant du seul contentieux de la sécurité sociale ;
QU'en l'état des textes législatifs et réglementaires français en matière de sécurité sociale, d'ordre public, auxquels ni la C.A.F., ni la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peuvent déroger, la demande de Mme X... n'est pas fondée ;
QUE, si le premier paragraphe de l'article n°39 de l'accord de coopération entre la CEE et la République algérienne dispose que les travailleurs de nationalité algérienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont occupés, son troisième paragraphe contient une réserve concernant les prestations familiales pour les membres de la famille d'un travailleur algérien résidant dans la Communauté ;
Qu'en conséquence, ce n'est que si une personne de nationalité algérienne justifie de la régularité de son entrée et de son séjour en France qu'elle peut bénéficier du principe de non-discrimination, ce qui n'est pas le cas de Mme X... ;
Que cette dernière ne peut bénéficier des dispositions de l'accord f rancoalgérien du 27 décembre 1968 dans la mesure où les ressortissants algériens concernés sont soumis encore à des conditions d'entrée et de séjour en France, conditions que n'a pas remplies Mme X..., la situation de celle-ci n'ayant été régularisée qu'à compter du 11 mars 2002,

1 ° ALORS QU'en faisant bénéficier de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre de séjour tel qu'exigé par la législation interne ou les accords internationaux, le législateur a entendu octroyer lesdites prestations à tous les étrangers en situation régulière ; que le décret, au demeurant abrogé depuis, qui fixait la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour desdits étrangers doit ainsi soit être écarté comme ayant instauré une limitation incompatible avec les accords internationaux soit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative et non pas exhaustive ; qu'en rejetant la demande d'octroi de prestations familiales de Madame X..., motif pris que les documents dont elles se prévalait n'entraient pas dans la liste dudit décret codifié alors à l'article D.511-1 du Code de la sécurité sociale, au lieu de considérer que le caractère régulier du séjour de l'intéressée devait conduire à lui octroyer le bénéfice desdites prestations, la Cour d'appel a violé les articles L.512-1, L.512-2 et D.511-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les articles 24-1 et 26 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

2° ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, l'annulation d'une décision administrative produit rétroactivement effet à la date de cette décision ; que par l'effet des jugements du tribunal administratif annulant la décision de reconduite à la frontière de Madame X... puis enjoignant au Préfet du Val de Marne de délivrer à l'exposante une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale", Madame X... était en possession d'un titre entrant dans l'énumération de l'article D.511-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en ne reconnaissant à l'exposante un droit aux prestations familiales qu'à compter d'avril 2002 et non du 23 janvier 2001, la Cour d'appel a violé les articles L.512-1, L.512-2 et D.511-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12667
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-12667


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12667
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