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11/06/2009 | FRANCE | N°08-12130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-12130


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Grosset Janin frères de ce qu'elle se désiste de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., se plaignant de désordres affectant sa propriété à la suite de travaux réalisés sur un fonds contigu par la société Grosset Janin frères (la société), a obtenu par une ordonnance de référé du 5 se

ptembre 2002 la désignation d'un expert, qui a déposé son rapport en juillet 2004 ; que le 28 dé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Grosset Janin frères de ce qu'elle se désiste de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., se plaignant de désordres affectant sa propriété à la suite de travaux réalisés sur un fonds contigu par la société Grosset Janin frères (la société), a obtenu par une ordonnance de référé du 5 septembre 2002 la désignation d'un expert, qui a déposé son rapport en juillet 2004 ; que le 28 décembre 2004 Mme X... a fait assigner la société devant un tribunal en responsabilité et indemnisation ; que par acte du 18 mai 2005 la société a appelé en garantie devant le juge du fond son assureur responsabilité, la société GAN eurocourtage, venant aux droits de la société CGU courtage, elle-même aux droits de la MAAF (l'assureur) ;

Attendu que, pour déclarer prescrite et irrecevable cette demande en garantie, l'arrêt retient qu'il s'est écoulé plus de deux années entre l'ordonnance de référé du 5 septembre 2002 et l'acte du 18 mai 2005 par lequel la société a appelé le GAN, son assureur, en cause devant le juge du fond, de sorte que la prescription édictée par l'article L. 114-1 du code des assurances était acquise ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la société avait appelé son assureur en la cause, devant le juge des référés, par actes des 8 et 9 juillet 2002, ce dont il résultait que le premier délai de prescription avait été interrompu, alors, d'autre part, que la société avait appelé son assureur en garantie moins de deux années après qu'elle eût été assignée au fond, date avant laquelle elle n'était pas en mesure d'agir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite et donc irrecevable la demande de la société Grosset Janin frères tendant à être garantie de toutes condamnations par la société GAN eurocourtage, l'arrêt rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société GAN eurocourtage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GAN eurocourtage à payer à la société Grosset Janin frères la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société Grosset Janin frères.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif sur ce point d'avoir déclaré prescrite et donc irrecevable la demande la société GROSSET JANIN tendant à être garantie de toutes condamnations par la société GAN EUROCOURTAGE ;

AU SEUL MOTIF QU'il s'est écoulé plus de deux années entre l'ordonnance de référé du 5 septembre 2002 et l'acte du 18 mai 2005 par lequel la société GROSSET JANIN a appelé le GAN, son assureur, en cause devant le juge du fond de sorte que la prescription édictée par l'article 114 – 1 du Code des assurances est acquise et le GAN bien fondé à soutenir que la société GROSSET JANIN est irrecevable à demander sa garantie ;

ALORS QU'aux termes de l'article L 114 – 1 du Code des assurances, si toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, ce délai ne court quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; que l'action en justice contre l'assuré ne peut résulter que d'une action ayant pour objet une demande tendant à obtenir une réparation, fût-ce à titre de provision mais ne constitue pas une action en justice ; au sens juridique du terme la seule saisine du juge des référés avant tout litige sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ; qu'il est constant que la saisine du juge des référés qui a débouché sur l'ordonnance du 5 septembre 2002 n'était qu'une saisine aux fins de voir désigner un expert avant tout procès pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige éventuelle et futur ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise le tiers victime a assigné au fond et donc exercé son droit d'action en justice contre l'assuré, assignation en date du 28 décembre 2004 étant observé que dans les deux ans de cette assignation au fond soit le 18 mai 2005 l'entreprise assurée a appelé en garantie sa compagnie d'assurance en sorte qu'en l'état de ces données la Cour en statuant comme elle l'a fait et en ne se prononçant pas par rapport à la saisine du juge des référés selon les prévisions de l'article 145 du Code de procédure civile ne justifie pas légalement son arrêt s'agissant du point de départ de la prescription comme le soutenait l'assuré (cf ses conclusions récapitulatives n° 2 du 3 octobre 2007 spécialement p. 9 et 10) ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles L 114 – 1 du Code des assurances et 30 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12130
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-12130


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12130
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