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11/06/2009 | FRANCE | N°08-11290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-11290


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF du Var (l'URSSAF) de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille et la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, que la demande de remboursemen

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF du Var (l'URSSAF) de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille et la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle ces cotisations ont été acquittées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'accident du travail dont avait été victime M. X..., salarié de la société Constructions industrielles Méditerranée (CNIM), le 20 novembre 1990, la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est a notifié à la société des taux réels de cotisations d'accidents du travail majorés à compter de l'année 1993 ; que, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant, par arrêt définitif du 23 janvier 2001, déclaré la société RTM seule responsable du dommage subi par M. X..., la CRAM du Sud-Est a rectifié les taux de cotisations des années 1994 à 2002 de la société CNIM en retirant de la base de calcul le coût des prestations servies à M. X... ; que cette société a alors adressé, le 3 juin 2002, un courrier à l'URSSAF du Var l'informant qu'elle imputait sur la cotisation de mai 2002 une somme correspondant à la régularisation des taux pour les exercices 2000 et 2001 ainsi que pour les quatre premiers mois de l'année 2002, et lui demandant le remboursement des cotisations indûment payées pour les années 1993 à 1999 ; que l'URSSAF a rejeté la demande de remboursement en se prévalant de la prescription biennale ;

Attendu que pour condamner l'URSSAF à payer à la société CNIM une somme correspondant aux cotisations indûment payées du 1er janvier 1993 au 30 avril 2000, la cour d'appel énonce que la reconnaissance du caractère indu de la majoration des cotisations résultant de la décision prise par la cour d'appel le 23 janvier 2001, l'intérêt à agir de la société CNIM n'a pris naissance qu'à cette date, que l'imprévisibilité de l'aboutissement de la demande du salarié constitue l'obstacle permettant de fixer les effets de la prescription à la date de cet arrêt et que par suite la demande de remboursement du 3 juin 2002 avait été adressée dans le délai de deux ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription court à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir et que rien, en l'occurrence, n'empêchait la société CNIM de contester le report à son compte employeur du coût des prestations servies à son salarié et l'augmentation corrélative de son taux de cotisations en invoquant la responsabilité d'un tiers dans la survenance de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Constructions industrielles Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Constructions industrielles Méditerranée, la condamne à payer à l'URSSAF du Var la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour l'URSSAF du Var.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES du VAR à payer à la Société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE la somme de 1.684.985,62 au titre des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles indûment réglées entre le 1er janvier 1993 et le 30 avril 2000 ;

AUX MOTIFS QUE, le 20 novembre 1990, Monsieur X..., salarié de la CNIM, était victime d'un accident du travail à la suite duquel la CRAM avait notifié à l'entreprise un taux de cotisations dont le calcul incluait ce sinistre ; que le 23 janvier 2001, la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE avait confirmé le jugement ayant attribué l'entière responsabilité de l'accident à une Société RTM ; que la CRAM avait alors notifié un taux de cotisations d'accidents du travail inférieur à ceux précédemment fixés pour la période 1993 à 2002 ; que la Société CNIM avait déduit de ses déclarations la somme de 34.962,64 en compensation des majorations pour les exercices 2000 à 2002 et avait demandé le 3 juin 2002 à l'URSSAF le remboursement des majorations pour les années 1993 à 1999 ; qu'en réponse, l'URSSAF avait opposé la prescription à la demande à compter de l'année 2000 et avait notifié son accord de régularisation pour le premier quadrimestre 2000 ; que la prescription biennale de l'article L 243-6 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction applicable aux faits pouvait être suspendue lorsqu'il était démontré que le cotisant s'était trouvé dans l'impossibilité d'agir ou de surmonter l'erreur commise résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure ; qu'il ne saurait être utilement discuté que l'action en recherche de responsabilité diligentée par le salarié à l'occasion de laquelle la Caisse et la Société CNIM avaient été mises en cause, était indépendante d'une contestation qu'aurait entretenue la Société ; que la Société CNIM ne pouvait contester le taux de cotisations résultant de l'imputabilité initiale de l'accident, cette majoration du taux n'étant que la conséquence obligée de celle-ci ; que la demande présentée par la Société CNIM venait en suite de la décision de la Cour dont les conséquences avaient été ultérieurement tirées par la CRAM en termes de modification à la baisse pour l'ensemble de ses cotisations payées entre 1993 et 2002 conformément aux dispositions de l'article D 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale ; que la décision de la Cour d'Appel du 23 janvier 2001 constituait ainsi la reconnaissance du caractère indu de la majoration de cotisations, sans que l'action ultérieure de la Société CNIM puisse être confondue avec une action en contestation de la dette, dès lors que l'intérêt à agir pour cette Société n'avait pris naissance qu'à l'issue de ce recours ; que l'imprévisibilité de l'aboutissement du recours constituait l'obstacle permettant de fixer les effets de la prescription à une date différente de celle retenue, en l'espèce le 23 janvier 2001, date de la décision de la Cour ; que la demande de remboursement avait été adressée dans le délai de deux ans alors applicable, soit le 3 juin 2002 ; que par des motifs pertinents que la Cour reprenait, le premier juge avait fait une exacte application des faits de la cause et qu'il convenait de confirmer sa décision y compris en ce qu'elle retenait que l'URSSAF mandataire de la CRAM ne pouvait ignorer la décision prise par celleci et les conséquences pécuniaires en résultant pour la Société RTM ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X..., salarié de la CNIM et accidenté, avait intenté une action en responsabilité à l'encontre de la Société RTM qui avait appelé en cause la CNIM ; que par jugement du 16 février 1996 du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, confirmé en appel, seule la Société RTM avait été considérée comme responsable de l'accident subi par Monsieur X... ; qu'il était constant que les URSSAF n'étaient que les mandataires légales des caisses de sécurité sociale en recouvrement des cotisations ; qu'elles leur étaient ainsi substituées pour le recouvrement ou le remboursement des cotisations de sécurité sociale ; qu'aux termes des articles L 243-6 et D 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale, la demande de remboursement des cotisations indûment versées devait être formulée auprès de l'URSSAF dans les trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations avaient été acquittées ; que le délai était de deux ans concernant les cotisations et contributions acquittées avant le 1er janvier 2004 ; que la CNIM s'était vu à juste titre appliquer une majoration du taux des cotisations d'accidents du travail à la suite de l'accident de son salarié conformément aux dispositions légales ; que l'URSSAF du VAR reprochait à la CNIM de n'avoir pas contesté en temps utile les taux notifiés par la CRAM du SUD-EST ; que toutefois la CNIM n'avait pas à le faire dans la mesure où l'application des textes légaux ne faisait pas de difficulté ; que c'était la mise en cause de la responsabilité de la Société RTM dans l'accident de Monsieur X... qui avait contraint la CRAM du SUD-EST à notifier à la CNIM le taux révisé depuis l'accident de ce dernier ; qu'il était de principe que la prescription ne pouvait courir contre une personne ne pouvant agir ; que la prescription ne pouvait courir avant la naissance de l'obligation de remboursement des cotisations à la CNIM, consécutive à la modification du taux de cotisations d'accidents du travail notifié par la CRAM du SUD-EST laquelle faisait suite à la décision juridictionnelle susvisée de la juridiction d'appel ; que la CNIM n'avait donc pas à contester, fût-ce à titre conservatoire, la notification de chaque taux dans l'éventualité d'une modification ultérieure dont l'origine pourrait être l'action d'un tiers ; que la condamnation de la Société RTM constituait d'autant plus un élément nouveau qu'il n'était pas prévisible lors de la notification à la CNIM du taux majoré des cotisations d'accidents du travail ; que la CNIM ne pouvait légitimement pas préjuger d'une décision judiciaire qui mettrait à la charge de la Société RTM la seule responsabilité de l'accident dont avait été victime Monsieur X... ; qu'il en résultait que la CNIM bénéficiait à compter de l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 23 janvier 2001 d'un droit à restitution des cotisations versées ; que la CNIM ayant demandé le remboursement à l'URSSAF du VAR des cotisations indûment versées par lettre du 2 juin 2002, sa requête n'était pas atteinte par la prescription biennale applicable en l'espèce ; que c'était à tort que la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF du VAR avait, par décision du 10 décembre 2002, confirmé le refus de rembourser à la CNIM la majoration de la cotisation d'accidents du travail pour les périodes de 1993 à 2000 ; que les débats et les pièces du dossier révélaient que le montant des cotisations indûment versées au titre de la période du 1993 à 1999 était de 1.684.985,62 ; qu'il y avait donc lieu de condamner l'URSSAF à payer à la CNIM la somme de 1.684.985,62 représentant le montant total des cotisations indûment réglées depuis le 1er janvier 1993 jusqu'au 30 avril 2000 ;

ALORS D'UNE PART QU' il résulte de l'article L 243-6 du Code de la Sécurité Sociale alors en vigueur que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été payées sauf impossibilité pour celui auquel on oppose la prescription d'agir valablement ; que rien n'interdisant à la Société CNIM de contester le report à son compte employeur des dépenses afférentes à l'accident du travail dont son salarié avait été victime et l'augmentation corrélative de son taux de cotisations en invoquant l'entière responsabilité d'un tiers dans la survenance dudit accident, la Cour d'Appel qui, pour faire droit à la demande de remboursement des cotisations versées de 1993 à 2000 formée par cette Société le 3 juin 2002, a jugé que le point de départ de la prescription avait été reporté à la date de l'arrêt du 23 janvier 2001 ayant, sur l'action de la victime, déclaré la Société RTM entièrement responsable de l'accident, a violé les articles L 243-6 et D 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble l'article 2251 du Code Civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'aléa inhérent à l'action en responsabilité intentée par la victime d'un accident du travail à l'encontre d'un tiers dans laquelle l'employeur est attrait ne constitue pas pour celui-ci un obstacle susceptible de suspendre le cours de la prescription de l'action en remboursement des cotisations d'accidents du travail afférentes audit accident qui court de la date de leur versement ; qu'ayant relevé que la Société CNIM avait été appelée dans l'instance en responsabilité introduite par Monsieur X... à l'encontre de la RTM ayant donné lieu à un jugement du 16 février 1996 confirmé en appel le 23 janvier 2001 par lequel la RTM avait été déclarée entièrement responsable de l'accident, la Cour d'Appel qui a énoncé que l'imprévisibilité de l'aboutissement de ce recours constituait l'obstacle permettant de fixer le point de départ de la prescription à la date de l'arrêt du 23 janvier 2001, a violé le texte susvisé ensemble l'article D 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 2251 du Code Civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le point de départ des intérêts moratoires de la date du paiement des cotisations indûment réglées entre le 1er janvier 1993 et le 30 avril 2000 que l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES du VAR a été condamnée à rembourser à la Société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' il ne saurait être utilement discuté que l'action en recherche de responsabilité diligentée par le salarié à l'occasion de laquelle la Caisse et la Société CNIM avaient été mises en cause, était indépendante d'une contestation qu'aurait entretenue la Société ; que la Société CNIM ne pouvait contester le taux de cotisations résultant de l'imputabilité initiale de l'accident, cette majoration du taux n'étant que la conséquence obligée de celle-ci ; que la demande présentée par la Société CNIM venait en suite de la décision de la Cour dont les conséquences avaient été ultérieurement tirées par la CRAM en termes de modification à la baisse pour l'ensemble de ses cotisations payées entre 1993 et 2002 conformément aux dispositions de l'article D 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale ; que la décision de la Cour d'Appel du 23 janvier 2001 constituait ainsi la reconnaissance du caractère indu de la majoration de cotisations, sans que l'action ultérieure de la Société CNIM puisse être confondue avec une action en contestation de la dette, dès lors que l'intérêt à agir pour cette Société n'avait pris naissance qu'à l'issue de ce recours ; que l'imprévisibilité de l'aboutissement du recours constituait l'obstacle permettant de fixer les effets de la prescription à une date différente de celle retenue, en l'espèce le 23 janvier 2001, date de la décision de la Cour ; que par des motifs pertinents que la Cour reprenait, le premier juge avait fait une exacte appréciation des faits de la cause et qu'il convenait de confirmer sa décision y compris en ce qu'elle retenait que l'URSSAF mandataire de la CRAM ne pouvait ignorer la décision de celle-ci et les conséquences pécuniaires en résultant pour la Société RTM (sic) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE c'était la mise en cause de la responsabilité de la Société RTM dans l'accident de Monsieur X... qui avait contraint la CRAM du SUD-EST à notifier à la CNIM le taux révisé depuis l'accident de ce dernier ; qu'il était de principe que la prescription ne pouvait courir contre une personne ne pouvant agir ; que la prescription ne pouvait courir avant la naissance de l'obligation de remboursement des cotisations à la CNIM, consécutive à la modification du taux de cotisations d'accidents du travail notifié par la CRAM du SUD-EST laquelle faisait suite à la décision juridictionnelle susvisée de la juridiction d'appel ; que la CNIM n'avait donc pas à contester, fût-ce à titre conservatoire, la notification de chaque taux dans l'éventualité d'une modification ultérieure dont l'origine pourrait être l'action d'un tiers ; que la condamnation de la Société RTM constituait d'autant plus un élément nouveau qu'il n'était pas prévisible lors de la notification à la CNIM du taux majoré des cotisations d'accidents du travail ; que la CNIM ne pouvait légitimement pas préjuger d'une décision judiciaire qui mettrait à la charge de la Société RTM la seule responsabilité de l'accident dont avait été victime Monsieur X... ; qu'il en résultait que la CNIM bénéficiait à compter de l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 23 janvier 2001 d'un droit à restitution des cotisations versées ; que la CNIM ayant demandé le remboursement à l'URSSAF du VAR des cotisations indûment versées par lettre du 2 juin 2002, sa requête n'était donc pas atteinte par la prescription biennale ; que par lettre du 21 juin 2002, l'URSSAF du VAR avait avisé la CNIM que les sommes indues lui seraient remboursées ; qu'ensuite, par lettre du 17 septembre 2002, l'organisme avait informé la CNIM que sa demande de remboursement ne pouvait prospérer eu égard à la prescription ; qu'en qualité de mandataire des caisses de sécurité sociale, l'URSSAF ne pouvait ignorer les principes imposant une restitution de l'ensemble des cotisations indûment payées en l'état de la responsabilité d'un tiers et qu'un refus imparfaitement motivé d'accéder à cette demande pouvait être qualifié d'abusif ; qu'ayant agi de mauvaise foi, l'URSSAF devait être tenue au paiement des intérêts moratoires de la date de paiement des cotisations indûment versées ;

ALORS QUE, dans les obligations au paiement d'une somme d'argent, les intérêts de retard ne sont dus que du jour de la sommation de payer, les intérêts des sommes indûment perçues étant dus du jour de leur paiement s'il y a eu mauvaise foi de celui qui les a reçues ; qu'ayant constaté que la Société CNIM ne pouvait contester les taux de cotisations qui lui avaient été notifiés avant l'arrêt du 23 janvier 2001 qui, statuant sur le recours de la victime, avait mis l'entière responsabilité de l'accident à la charge de la RTM, que le droit à restitution des cotisations qu'elle avait indûment versées entre le 1er janvier 1993 et le 30 avril 2000 était né de la modification de ses taux de cotisations ensuite de l'arrêt du 23 janvier 2001 et que cette Société avait demandé le remboursement des cotisations à l'URSSAF du VAR par lettre du 21 juin 2002, la Cour d'Appel qui, pour fixer le point de départ des intérêts moratoires du jour du paiement des cotisations indûment versées, a dit que l'URSSAF du VAR avait agi de mauvaise foi en opposant, par lettre du 17 septembre 2002, un refus imparfaitement motivé à cette demande, a violé les articles 1153 et 1378 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11290
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-11290


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11290
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