La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2009 | FRANCE | N°08-11127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-11127


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu le principe de la réparation intégrale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 14 juin 2006, pourvoi n° 05-12.430), que M. X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré par la société La Paternelle ; qu'un arrêt du 25 septembre 1992, ayant fixé le préjudice soumis à recours et le préjudice de caractère p

ersonnel de M. X..., atteint de tétraplégie, a sursis à statuer sur l'indemnité relati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu le principe de la réparation intégrale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 14 juin 2006, pourvoi n° 05-12.430), que M. X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré par la société La Paternelle ; qu'un arrêt du 25 septembre 1992, ayant fixé le préjudice soumis à recours et le préjudice de caractère personnel de M. X..., atteint de tétraplégie, a sursis à statuer sur l'indemnité relative à l'adaptation du logement ; qu'après reprise de l'instance un jugement du 23 juin 2000 a condamné l'auteur de l'accident et la société Axa assurances (l'assureur), venant aux droits de la société La Paternelle, à verser à M. X... une certaine somme en réparation du préjudice lié à l'acquisition et à l'aménagement de son logement ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du coût de l'acquisition d'un logement adapté à son handicap, l'arrêt retient que cette acquisition l'a dispensé du paiement de loyers pour se loger, puis constate que M. X... ne démontre pas que le coût de l'acquisition de son logement l'ait conduit à dépenser des sommes d'un montant supérieur à celles qu'il aurait dû exposer pour s'acquitter sa vie durant du prix d'un loyer ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que du fait des séquelles, M. X... s'était trouvé dans l'impossibilité de choisir entre l'acquisition ou la location d'un logement, dès lors que son handicap rendait nécessaires des aménagements de son logement incompatibles avec le caractère provisoire d'une location, ce dont il résultait qu'une telle acquisition était une conséquence de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts au titre du coût de l'acquisition d'un logement adapté à son handicap ;

AUX MOTIFS QUE : «le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime aux dépens de celui tenu à réparer, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'il s'ensuit que la réparation du dommage doit être égale à l'intégralité du préjudice sans jamais pouvoir le dépasser ; qu'en l'espèce, la victime, atteinte ensuite du dommage de séquelles ayant entraîné un taux d'incapacité permanente partielle de 97%, a certes été indemnisée au titre de son déficit fonctionnel permanent, que l'indemnité qui lui a été allouée à ce titre a tenu compte de la perte de toute possibilité de se livrer à une quelconque activité professionnelle du fait de son handicap et compensé la perte de ses revenus ; que par principe, tout individu, quel que soit son âge et son niveau de revenus, dispose de la possibilité de choisir librement entre l'acquisition d'un bien immobilier ou la location d'un logement ; que ce choix a pour contrepartie soit le paiement du prix de cette acquisition, soit la redevance périodique de loyers ; que du fait de la réalisation du dommage et des séquelles qui en ont résulté, Monsieur X... s'est trouvé dans l'impossibilité d'exercer ce choix dès lors que l'importance de son handicap rendait nécessaires des aménagements de son logement incompatible avec le caractère par essence provisoire d'une location ; que cette acquisition rendue nécessaire l'a toutefois dispensé du paiement de loyers pour se loger ; que Monsieur X... ne démontre pas que le coût de l'acquisition de son logement l'ait conduit à dépenser des sommes d'un montant supérieur à celles qu'il aurait dû, de toute façon, exposer pour s'acquitter, sa vie durant, du prix d'un loyer ; qu'il n'allègue ni ne justifie par ailleurs que la perte de liberté de choisir entre une acquisition et une location lui ait fait renoncer à certains avantage tirés plus particulièrement du choix d'une location ; qu'en conséquence, si pour être égale à l'intégralité du préjudice qu'il a subi, la réparation du dommage de Monsieur X... doit inclure l'indemnisation des frais d'aménagement de son logement, elle ne saurait sans la dépasser prendre en compte le prix de l'acquisition de celui-ci » ;

ALORS 1°) QU'en vertu du principe de la réparation intégrale, le tiers responsable d'un accident doit supporter le prix d'acquisition d'un logement adapté au handicap de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'acquisition d'un appartement adapté avait été rendue « nécessaire » par la gravité du handicap de la victime, devenue tétraplégique à la suite de l'accident et souffrant d'un taux d'incapacité de 97% qui impliquait l'usage permanent d'un fauteuil roulant et la présence à temps complet d'une tierce personne ; que la location d'un logement, par essence provisoire, ne permet pas de satisfaire ces exigences ; qu'en refusant néanmoins de mettre à la charge du responsable le coût d'achat dudit logement, et en limitant l'indemnité octroyée au seuls frais d'aménagement de celui-ci, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;

ALORS 2°) QUE subsidiairement les juges du fond, pour diminuer le montant de l'indemnité allouée, ne peuvent se fonder sur un événement qui, fût-il très probable, n'en reste pas moins hypothétique ; qu'en énonçant que la victime, qui habitait chez ses parents lors de l'accident, aurait de toute façon dû s'acquitter d'un loyer sa vie durant si l'accident n'était pas survenu, les juges du fond se sont fondés sur un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Et ALORS 3°) QU'en énonçant que la victime ne démontrait pas que le coût de l'acquisition de son logement l'ait conduite à dépenser des sommes d'un montant supérieur à celles qu'elle aurait dû de toute façon exposer pour s'acquitter sa vie durant du prix d'un loyer, quand les écritures de l'intimé faisaient expressément état de la nécessité pour celui-ci de prévoir un logement de fonction destiné à la tierce personne dont la présence permanente était rendue indispensable par la gravité du handicap dont il était atteint (conclusions d'appel, p. 7, § 7 et p. 9, § 1er), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 et du principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11127
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-11127


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award