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11/06/2009 | FRANCE | N°07-44769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 07-44769


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la loi de pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et les articles 34 et 45 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Palacio Pagatele, salarié de la société Entreprise de construction Bodetto, ayant été victime d'un accident mortel du travail le 26 avril 2004, la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs d

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la loi de pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et les articles 34 et 45 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Palacio Pagatele, salarié de la société Entreprise de construction Bodetto, ayant été victime d'un accident mortel du travail le 26 avril 2004, la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) a saisi le tribunal du travail d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à la fixation au maximum de la majoration de la rente servie aux ayants droit de la victime et à la condamnation de la société au paiement d'une certaine somme au titre de la majoration de sa cotisation accidents du travail ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action de la CAFAT, la cour d'appel énonce que faute de texte spécial concernant l'action en reconnaissance de faute inexcusable, il convient de se référer aux principes généraux de la législation locale en veillant à ne pas rompre l'égalité entre les justiciables victimes d'accidents du travail, et relève que l'article 34 du décret du 24 février 1957 ne disposant pas que cette action peut être seulement engagée par la victime, la CAFAT, en cas de défaillance de celle-ci ou de ses ayants droit, dispose du droit d'agir dans le cadre de la politique générale de prévention des accidents du travail qu'elle doit mener ;

Qu'en statuant par de tels motifs dont il ressort qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne confère à la CAFAT un droit propre d'agir en justice pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'action engagée par la CAFAT en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Entreprise de construction Bodetto ;

Condamne la CAFAT aux dépens ;

Rejette les demandes respectives de l'Entreprise de construction Bodetto et de la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs et de Mme X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Entreprise de construction Bodetto

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a, par confirmation, déclaré recevable l'action engagée par la CAFAT ;

AUX MOTIFS QUE faute de texte spécial concernant l'action en faute inexcusable, il convient de résoudre la difficulté en se référant aux principes généraux de la législation locale et en veillant à ne pas rompre l'égalité entre les justiciables également victimes d'accidents du travail ; que selon l'article 34 du décret du 24 février 1957, quand l'accident du travail est dû à une faute inexcusable de l'employeur, les indemnités dues à la victime ou ses ayants droits sont majorés ; que la majoration est payée par l'organisme assureur : en NOUVELLE-CALEDONIE, la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS, dite CAFAT, qui a donc l'une des parties justifiant d'un intérêt à agir dans le cadre de la procédure relative à la faute inexcusable de l'employeur ; que l'article 34 précité ne dispose pas de collection est engagé par la victime uniquement ; qu'en cas de défaillance de la victime ou de ses ayants droits dans la mise en oeuvre de l'action, la CAFAT dispose du droit d'agir en vertu de la politique générale qui caractérise son intervention notamment dans le cadre de la prévention des accidents du travail, des conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs et de l'action sanitaire et sociale menée en faveur de ceux-ci ; que la législation de la NOUVELLE-CALEDONIE impose à la CAFAT un rôle actif pour mener à bien la politique sociale dont elle a la charge, si bien que la règle «nul ne plaît par procureur» ne peut lui être opposée puisqu'elle a l'obligation de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur en cas de défaillance de la victime ou de ses ayants droits ; que dans ces conditions, l'action en faute inexcusable de la CAFAT est parfaitement recevable indépendamment de l'action engagée par la victime ou ses héritiers ;

ALORS QUE la CAFAT ne dispose pas d'un droit propre d'agir en justice en vue de voir statuer sur le caractère inexcusable de la faute de l'employeur et/ou sur la majoration de la rente ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'en cas de défaillance de la victime ou de ses ayants droits dans la mise en oeuvre de l'action, la CAFAT dispose du droit d'action en vertu de la politique générale qui caractérise son intervention notamment dans le cadre

de la prévention des accidents du travail, les juges du fond ont violé les dispositions de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relatif à la sécurité sociale en NOUVELLE-CALEDONIE et des articles 34 et 45 du décret du 24 février 1957.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-44769
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 05 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°07-44769


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44769
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