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10/06/2009 | FRANCE | N°09-81583

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 2009, 09-81583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA
JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE BORDEAUX,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 2 février 2009, qui a renvoyé François X... des fins de la poursuite exercée sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route du chef d'excès de vitesse ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale et L. 121-3 du co

de de la route ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA
JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE BORDEAUX,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 2 février 2009, qui a renvoyé François X... des fins de la poursuite exercée sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route du chef d'excès de vitesse ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale et L. 121-3 du code de la route ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 13 avril 2007, à Bordeaux, un véhicule immatriculé au nom de François X... a été contrôlé en excès de vitesse ; que, la photographie jointe à la procédure n'ayant pas permis d'identifier le conducteur, François X... a été poursuivi sur le fondement des articles L. 121-3 et R. 413-14 du code de la route ;

Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement retient que l'intéressé verse une attestation du maire de Cavignac établissant qu'au moment de la constatation de l'infraction, il se trouvait dans les locaux de la mairie de cette commune située à quarante kilomètres du lieu des faits et qu'il ne pouvait, en conséquence, être l'auteur de l'infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, lesquels ne sont pas contraires aux énonciations du procès-verbal d'infraction qui ne constatent pas l'identité du conducteur du véhicule, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route, sans méconnaître celles de l'article 537 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81583
Date de la décision : 10/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bordeaux, 02 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 2009, pourvoi n°09-81583


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81583
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