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10/06/2009 | FRANCE | N°08-86993

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 2009, 08-86993


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 10 septembre 2008, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et subornation de témoin, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, a ordonné un suivi socio-judiciaire pendant trois ans avec injonction de soins et a prononcé l'interdiction à titre définitif d'exercer une profession médicale ou paramédicale ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur

les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 10 septembre 2008, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et subornation de témoin, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, a ordonné un suivi socio-judiciaire pendant trois ans avec injonction de soins et a prononcé l'interdiction à titre définitif d'exercer une profession médicale ou paramédicale ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 a) et b) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 348, 351, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'après la clôture des débats, le président a indiqué que seront posées d'office, comme résultant des débats, des questions subsidiaires d'agressions sexuelles autres que le viol par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction de gynécologue et qu'aucune observation n'a été faite ;
"alors qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats que ces questions fussent-elle déclarées pour la plupart sans objet, aient été lues ou que l'accusé ou son défenseur aient renoncé à cette lecture ; que les dispositions des textes susvisés et les droits de la défense ont donc été méconnues" ;
Vu les articles 348 et 351 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, s'il résulte des débats une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires dont il est tenu de donner lecture, sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce ;
Attendu en l'espèce, qu'après que la cour et le jury eurent répondu affirmativement à quarante des quarante-quatre questions principales portant sur la culpabilité de Christian X... des chefs de viols aggravés et subornation de témoin, quarante questions subsidiaires portant sur son éventuelle culpabilité du chef d'agressions sexuelles ont été posées à la cour et au jury qui ont répondu affirmativement à quatre d'entre elles et déclaré sans objet les trente-six autres ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que "le président a indiqué que les questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre, seraient posées dans les termes de l'arrêt de mise en accusation et que seraient posées d'office comme résultant des débats des questions subsidiaires d'agressions sexuelles autres que le viol par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction de gynécologue", qu'aucune observation n'a été faite par le ministère public ni par aucune des parties ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de ces mentions que les questions subsidiaires, fussent-elles ultérieurement déclarées pour certaines sans objet, aient été lues ou que l'accusé ou son défenseur aient renoncé à cette lecture ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Yvelines, en date du 10 septembre 2008, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Geneviève Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Yvelines et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86993
Date de la décision : 10/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Yvelines, 10 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 2009, pourvoi n°08-86993


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86993
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