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09/06/2009 | FRANCE | N°08-86040

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2009, 08-86040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre de l'instruction, n° 200, en date du 17 juillet 2008, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 230 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du ministère public selon laquelle le recours formé par la soci

été civile de moyens Audicit était irrecevable faute d'avoir été exercé dans les forme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre de l'instruction, n° 200, en date du 17 juillet 2008, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 230 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du ministère public selon laquelle le recours formé par la société civile de moyens Audicit était irrecevable faute d'avoir été exercé dans les formes prévues par l'article R, 230 du code de procédure pénale, l'arrêt retient que la partie prenante a déclaré son appel par lettre remise entre les mains du greffier qui en a accusé réception ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 179 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er du décret 77-594 du 7 juin 1977 ;
Vu lesdits article ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la majoration affectant les droits et émoluments alloués aux huissiers de justice dans le département de La Réunion ne s'applique pas à l'indemnité journalière pour le service d'une audience de la chambre des appels correctionnels ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que pour le service d'audience des huissiers de justice de la chambre des appels correctionnels durant le mois de février 2008, la société civile de moyens (SCM) Audicit a présenté un mémoire de frais d'un montant de 182 euros 28 sur la base de l'indemnité journalière de 30 euros fixée par l'article R 179 du code de procédure pénale, augmentée du coefficient de 1,40 prévu par l'article 1er du décret du 7 juin 1977 relatif à l'application des tarifs des avocats, des notaires et des huissiers de justice dans le département de la Réunion ; que le premier juge, écartant l'application de cette majoration, a taxé le mémoire à la somme de 130 euros 20 toutes taxes comprises ; que la SCM a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour étendre au service des huissiers pour les audiences de la chambre des appels correctionnels la majoration prévue par l'article 1er du décret du 7 juin 1977 et accorder à l'appelante l'entier bénéfice de son mémoire, l'arrêt retient que ce texte a une portée générale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le décret précité n'a pas été modifié ensuite du décret 88-600 du 6 mai 1988 instituant une indemnité de service d'audience des huissiers de justice, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit que le coefficient 1,40 prévue par le décret 77-594 du 7 juin 1977 s'applique aux indemnités allouées aux huissiers de justice pour le service des audiences de la chambre des appels correctionnels, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, n° 200, en date du 17 juillet 2008 ;
FIXE à 130 euros 20 les indemnités dues à la SCM Audicit pour le service d'audience de la chambre des appels correctionnels durant le mois de février 2008 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86040
Date de la décision : 09/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de St-Denis, 17 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2009, pourvoi n°08-86040


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86040
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