La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2009 | FRANCE | N°08-86034

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2009, 08-86034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre de l'instruction, n° 194, en date du 17 juillet 2008, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 179 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er du décret 77-594 du 7 juin 1977 ;

Vu lesdits articles ;
> Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la majoration affectant les droits et émolume...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre de l'instruction, n° 194, en date du 17 juillet 2008, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 179 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er du décret 77-594 du 7 juin 1977 ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la majoration affectant les droits et émoluments alloués aux huissiers de justice dans le département de La Réunion ne s'applique pas à l'indemnité journalière pour le service d'une audience de la cour d'assises ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, pour le service d'audience des huissiers de justice de la cour d'assises durant le mois de février 2008, la société civile de moyens (SCM) Audicit a présenté un mémoire de frais d'un montant de 759 euros 50 sur la base de l'indemnité journalière de 50 euros fixée par l'article R. 179 du code de procédure pénale, augmentée du coefficient de 1,40 prévu par l'article 1er du décret du 7 juin 1977 relatif à l'application des tarifs des avocats, des notaires et des huissiers de justice dans le département de la Réunion ; que le premier juge, écartant l'application de cette majoration, a taxé le mémoire à la somme de 542 euros 50 toutes taxes comprises ; que la SCM a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour étendre au service des huissiers pour les audiences de la cour d'assises la majoration prévue par l'article 1er du décret du 7 juin 1977 et accorder à l'appelante l'entier bénéfice de son mémoire, l'arrêt retient que ce texte a une portée générale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le décret précité n'a pas été modifié ensuite du décret 88-600 du 6 mai 1988 instituant une indemnité de service d'audience des huissiers de justice, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, n° 194, en date du 17 juillet 2008 ;

FIXE à 542 euros 50 les indemnités dues à la SCM Audicit pour le service d'audience de la cour d'assises durant le mois de février 2008 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86034
Date de la décision : 09/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de St-Denis, 17 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2009, pourvoi n°08-86034


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86034
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award