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09/06/2009 | FRANCE | N°08-85804

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2009, 08-85804


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Gabriel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 22 juillet 2008, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Théodore Jean-Pierre Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, alinéa 1er, et 53 de la loi du 29 juill

et 1881, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Gabriel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 22 juillet 2008, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Théodore Jean-Pierre Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, alinéa 1er, et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé des fins de la poursuite un prévenu du chef de diffamation publique (Théodore Jean-Pierre Y...) et a débouté la partie civile (Gabriel X..., le demandeur) de sa demande de dommages et intérêts ;

"aux motifs que la citation ne décrivait pas par quel procédé les tracts incriminés avaient été diffusés sur la commune de Matoury et ne caractérisait donc pas la publicité qui était un élément constitutif du délit de diffamation reproché par Gabriel X... ; qu'à l'audience, les débats n'avaient pas fait apparaître par quel moyen ces tracts avaient été portés à la connaissance des habitants de la commune ; que, pour autant, la citation n'était pas nulle puisqu'en pareil cas il revenait à la juridiction d'examiner les faits sous la prévention de diffamation non publique prévue et réprimée par l'article R. 621-1 du code pénal, texte de droit commun qui dérogeait à la prohibition de toute requalification édictée par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

"alors qu'aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 n'oblige la partie poursuivante à indiquer dans la citation introductive d'instance toutes les circonstances de fait de nature à caractériser la publicité du délit poursuivi ; que la cour d'appel ne pouvait écarter le caractère public de la diffamation au seul motif que la citation directe, qui mentionnait que les propos avaient été diffusés par voie de tract, ne détaillait pas le procédé de diffusion ;

"alors que, de surcroît, il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils constatent avoir été omises et qui leur apparaissent utiles à la manifestation de la vérité ; que la cour d'appel ne pouvait relaxer le prévenu après avoir relevé que la citation ne comportait pas les indications nécessaires sur sa culpabilité et que les éléments du débat ne lui permettaient pas d'écarter toute incertitude, sans ordonner les mesures d'information complémentaire qu'elle reconnaissait ainsi implicitement utiles à la manifestation de la vérité" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85804
Date de la décision : 09/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne, 22 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2009, pourvoi n°08-85804


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85804
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