La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2009 | FRANCE | N°08-70080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2009, 08-70080


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. Aimé X... soutenait qu'ayant informé le Groupement foncier agricole " à l'Orée du Bois " (GFA) par lettre recommandée du 27 août 2004 avec demande d'avis de réception, qu'il ferait valoir ses droits à la retraite agricole à effet au 1er novembre 2004 et que, dans ces conditions, le bail rural serait poursuivi par son épouse, colocataire, il n'avait plus, à la date de la demande du GFA, le 14 mars 2005, la qualité de

co-preneur des parcelles données à bail, et retenu, à bon droit, que cette l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. Aimé X... soutenait qu'ayant informé le Groupement foncier agricole " à l'Orée du Bois " (GFA) par lettre recommandée du 27 août 2004 avec demande d'avis de réception, qu'il ferait valoir ses droits à la retraite agricole à effet au 1er novembre 2004 et que, dans ces conditions, le bail rural serait poursuivi par son épouse, colocataire, il n'avait plus, à la date de la demande du GFA, le 14 mars 2005, la qualité de co-preneur des parcelles données à bail, et retenu, à bon droit, que cette lettre, qui n'avait pas été délivrée douze mois avant la fin d'une des périodes annuelles du bail, savoir le 1er janvier de chaque année, ne répondait pas aux exigences à l'article L. 411-65 du code rural, la cour d'appel, qui n'a pas annulé cette lettre, en a déduit exactement, sans violer le principe de la contradiction, qu'elle ne pouvait justifier valablement d'une résiliation du bail à l'initiative du preneur ayant atteint l'âge de la retraite, et qu'en conséquence il convenait de déclarer recevable la demande du GFA à l'égard de M. Aimé X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté l'existence d'un échange de parcelles réalisé ou tout du moins continué par les preneurs sans qu'ait été respectée la procédure d'information du bailleur, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que cet échange de parcelles, figurant dans le bail rural à long terme, conclu avec M. Y..., constituait une sous-location prohibée qui était de nature à fonder la demande en résiliation du bail formée par le GFA, a, sans être tenue de procéder à une recherche sur le préjudice causé au bailleur par cette échange que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision, les dispositions de l'article L. 411-31, II 3° du code rural, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, n'étant pas applicables en la cause, la demande en justice étant antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au GFA à l'Orée des Bois la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

;

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour les époux X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur Aimée X... et madame Catherine Z...
X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevables les demandes du GFA « A l'Orée des Bois » ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 411-65 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à son abrogation par l'ordonnance du 13 juillet 2006, le preneur qui atteint l'âge lui permettant la liquidation de la pension de retraite de l'assurance vieillesse agricole peut résilier son bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis ; qu'il doit pour ce faire notifier sa décision au propriétaire au moins 12 mois à l'avance par lettre recommandée dont avis de réception signé du destinataire ou acte extrajudiciaire faisant référence à l'article L. 411-65 ; (...) qu'en l'espèce, selon lettre recommandée dont avis de réception signé du GFA A l'Orée des Bois, le 28 août 2004, monsieur Aimé X... a informé le GFA A l'Orée des Bois qu'il ferait valoir ses droits à la retraite agricole à effet au 1er novembre 2004 et que, dans ces conditions, il informait le bailleur de ce que le bail rural sera poursuivi par son épouse ; que cette lettre qui ne répond pas aux exigences formelles sus mentionnées en tant que ne faisant pas référence à l'article L. 411-65 du code rural et qui n'a pas été donnée douze mois avant la fin d'une des périodes annuelles du bail, savoir le 1er janvier de chaque année, ne saurait donc justifier valablement d'une résiliation du bail à l'initiative du preneur ayant atteint l'âge de la retraite, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré recevable la demande du GFA A l'Orée des Bois à l'égard de monsieur Aimé X....

1°) ALORS Qu'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée ; qu'en énonçant, pour juger que la lettre du 27 août 2004 ne pouvait pas valoir résiliation du bail à l'initiative du preneur, que cette lettre ne répondait pas aux exigences formelles énoncées par l'article L. 411-65 du code rural, la cour d'appel a relevé d'office le moyen pris de cette irrégularité et a, dès lors, violé les articles 16 et 114 du code de procédure civile.

2°) ALORS Qu'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur justification par la partie intéressée du préjudice que lui cause l'irrégularité ; qu'en énonçant, pour juger que la lettre du 27 août 2004 ne pouvait pas valoir résiliation du bail à l'initiative du preneur, que la notification faite par monsieur X... n'était pas valable en raison du non respect des exigences formelles mentionnées par l'article L. 411-65 du code rural, sans constater le grief que l'irrégularité de l'acte aurait causé au GFA « À l'Orée des Bois », la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Monsieur Aimée X... et madame Catherine Z...
X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail rural à long terme conclu le 1er avril 1999 entre le GFA « A l'Orée des Bois » et les époux X... aux torts de ces derniers et de leur avoir ordonné de libérer les lieux dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'application combinée de l'article L. 411-39 du code rural dans sa rédaction applicable à l'espèce et de l'article L. 411-35 du même code que, pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation ; qu'il doit les notifier au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur et qu'à défaut, il est réputé avoir accepté l'opération ; que le non respect de la procédure d'information du bailleur concernant les échanges de parcelles entraîne la résiliation du bail rural, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la bonne exploitation du fonds a été compromise ; (...) qu'en l'espèce, il est constant que, selon un écrit signé par monsieur X... Aimé et monsieur Y... le 19 août 1991, ces derniers ont procédé à des échanges de parcelles, en particulier de celles sises commune de Neufchef et cadastrées section 27 n° 64, 66, 68 et section 28 n° 6, 67, 68 qui seront comprises ultérieurement parmi les biens donnés en location selon le bail rural à long terme conclu le 1er avril 1999 ; qu'il est établi par l'attestation de monsieur Y... dont la teneur n'est pas contestée que ce dernier a cultivé les parcelles sus mentionnées dans le cadre de l'échange jusqu'à la fin du mois de décembre 2004, soit postérieurement à la conclusion du bail ; qu'il n'est ni justifié ni même allégué qu'à l'occasion de la conclusion du bail à long terme, le 1er avril 1999, qui mettait en présence d'autres personnes que celles concernées par le bail verbal conclu entre les frères X... en 1991 et à d'autres conditions contractuelles, que les deux preneurs aient informé le GFA, bailleur, de l'échange existant antérieurement et de sa persistance ; qu'il en résulte l'existence d'un échange de parcelles réalisé ou tout du moins continué par les preneurs sans qu'ait été respectée la procédure d'information du bailleur ; que, si monsieur Aimé X... et madame Catherine X... font valoir que respectivement monsieur X... Denis et le GFA À l'Orée des Bois étaient parties prenantes dans ces échanges, il n'en reste pas moins qu'ils n'en rapportent pas la preuve s'agissant des parcelles sus mentionnées ; qu'en effet, si les décomptes de charge produits aux débats et établis par soit monsieur X... Denis soit par le GFA A l'Orée des Bois, permettent de mettre en évidence l'existence d'échange entre les deux frères X..., il n'en reste pas moins que ces décomptes particulièrement méticuleux ne font nullement mention au titre des échanges des parcelles sus mentionnées au titre de l'échange avec monsieur Y... ; qu'il s'ensuit que la participation de monsieur X... Denis à des échanges avec son frère Aimé ne saurait pour autant établir la participation de monsieur X... Denis et du GFA A l'Orée des Bois aux opérations d'échanges intéressant les parcelles exploitées dans ce cadre par monsieur Y... ; que la seule circonstances invoquée par monsieur Aimé X... et madame Catherine X... de ce que les parcelles en question (celles faisant l'objet d'un échange entre messieurs X... et celles échangées avec monsieur Y...) seraient imbriquées les unes aux autres, n'est pas de nature à établir de façon certaine que monsieur X... Denis et le GFA A l'Orée des Bois ont connu et accepté l'échange réalisé avec monsieur Y... ; qu'il s'ensuit que cet échange de parcelles figurant dans le bail rural à long terme conclu avec monsieur Y... constitue une sous location prohibée qui est de nature à fonder la demande en résiliation du bail formée par le GFA A l'Orée des Bois, peu important l'existence ou non d'un péril de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;

ALORS QUE le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail que s'il démontre avoir subi un préjudice du fait de l'échanges de parcelles irrégulier ; qu'en se bornant, pour prononcer la résiliation du bail rural à long terme conclu le 1er avril 1999 entre le GFA « A l'Orée des Bois » et les époux X... aux torts de ces derniers, à relever que l'échange de parcelles figurant dans le bail rural à long terme conclu avec monsieur Y... constituait une sous location prohibée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cet échange de parcelles avait causé un préjudice au bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31, II 3° du code rural, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, et de l'article L. 411-39 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-70080
Date de la décision : 09/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 19 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-70080


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70080
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award