LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 23 juillet 2008, M. X... a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 20 mai 2008 par lequel la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement rendu le 9 février 2007 par le tribunal de grande instance de Saumur, dans l'instance qui l'oppose au directeur général des finances publiques ;
Attendu que, par conclusions du 26 janvier 2009, le directeur général des finances publiques a déclaré qu'il renonçait au bénéfice de l'arrêt attaqué, que le dégrèvement des sommes litigieuses serait prononcé dans les meilleurs délais, et que l'administration s'engageait, en outre, à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel, ainsi que ceux exposés devant la Cour de cassation ; que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au directeur général des finances publiques de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 20 mai 2008 et, par conséquent, au bénéfice du jugement du tribunal de grande instance de Saumur du 9 février 2007, et de ce qu'il s'engage à prononcer le dégrèvement du rappel d' impôt litigieux et à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel ainsi que ceux exposés devant la Cour de cassation ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf.