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09/06/2009 | FRANCE | N°08-16556

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2009, 08-16556


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 281, R.* 281-1 à R.* 281-5 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que si les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics, ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être portées devant le juge compétent tel que défini à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, qu'après avoir été préalablement formées devant l'administr

ation dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et à l'issue d'un d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 281, R.* 281-1 à R.* 281-5 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que si les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics, ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être portées devant le juge compétent tel que défini à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, qu'après avoir été préalablement formées devant l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et à l'issue d'un délai courant soit de la notification de la décision du chef de service, soit à l'expiration du délai qui est accordé à celui-ci pour prendre sa décision, cette irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, de ces modalités et délais de recours ainsi que des dispositions des articles R.* 281-4 et R.* 281-5 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 septembre 2006, le comptable de la trésorerie de Toulon-Est a notifié aux époux X... un commandement de payer une somme de 336 739,45 euros au titre d'un redressement et a pratiqué, le 12 octobre 2006, quatre saisies-attributions et trois saisies de valeurs mobilières sur leurs différents comptes bancaires, pour un montant total de 687 208,03 euros ; que ces saisies ont été dénoncées aux époux X... par actes d'huissier du 20 octobre 2006 et signifiés à domicile ; que sur chacun des actes de dénonciation des saisies était cochée, pour la contestation de ces actes, la case indiquant le trésorier payeur général "pour toute contestation relative au présent acte à compter de sa signification dans un délai de deux mois pour les impôts et taxes assimilés (art. R* 281-1 et s. du livre des procédures fiscales)", et la case indiquant le juge de l'exécution avec la précision "dans le délai d'un mois pour toute contestation relative à la saisissabilité des biens compris dans la présente saisie quelle que soit la nature de la créance réclamée" ; que les époux X... ont saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ces actes de poursuite et, subsidiairement, d'une mainlevée de ces saisies du fait de leur caractère abusif ;
Attendu que pour déclarer les demandes des époux X... irrecevables, faute de recours devant l'administration, préalable à la saisine du juge de l'exécution, la cour d'appel a retenu que ceux-ci avaient été suffisamment informés par les actes de dénonciation des saisies des modalités et délais à respecter, dès lors que chacun de ces actes mentionnait qu'en cas de contestation, il était nécessaire de saisir le trésorier payeur général dans un délai de deux mois pour les impôts et taxes en application des articles R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales et que cette mention suffisait à leur rendre opposables l'exigence d'un recours préalable devant l'administration avant la saisine du juge de l'exécution et notamment les dispositions des articles L. 281-4 et L. 281-5 du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes de dénonciation de saisies mentionnaient tant une contestation relative à la saisissabilité des biens entraînant la saisine directe du juge de l'exécution qu'une contestation de l'acte de saisie, et que pour celle-ci, le seul visa des articles R.* 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales ne répondait pas à l'exigence d'une information précise sur les modalités des recours et de leurs délais ainsi que sur les dispositions des articles R.* 281-4 et R.* 281-5 du même livre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le comptable du Trésor de la trésorerie de Toulon Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer aux époux X... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gashcignard, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevables les demandes des époux X... tendant à voir annuler les saisies pratiquées à leur encontre par le comptable de la Trésorerie de Toulon Est ainsi que leurs contestations relatives au caractère abusif de ces saisies,
AUX MOTIFS QUE par jugement du 4 mai 2005, le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours formé par les époux X... au titre d'un rappel d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 1995 ; que le 30 août 2006, il leur a été délivré commandement de payer la somme de 336.739,45 à ce titre, commandement faisant l'objet d'un accusé réception signé du 2 septembre 2006 ; qu'il a été procédé le 12 octobre 2006 à trois saisies de valeurs mobilières des époux X... entre les mains de la BNP PARIBAS de Strasbourg et à quatre saisies attribution sur les comptes des époux X... auprès de la BNP PARIBAS et du Crédit Lyonnais ; que ces actes de saisie ont été dénoncés aux époux X... le 20 octobre 2006 par signification des actes de dénonce à domicile avec dépôt d'avis de passage ; que les époux X... demandent à la cour d'appel de déclarer leurs demandes formées directement devant le juge de l'exécution recevables, faute d'avoir été informés des formalités prévues par les articles R. 281-4 et R. 284-5 du code des procédures fiscales ; que chacun des actes de dénonce des saisies en date du 20 octobre 2006 énonce qu'en cas de contestation de ces actes, il est nécessaire de saisir le Trésorier payeur général dans un délai de deux mois pour les impôts et taxes en application des « articles R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales » ; que cette mention suffit à rendre opposables aux appelants l'exigence d'un recours préalable devant l'administration avant la saisine du juge de l'exécution, et notamment les dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales ; que les époux X... font valoir que les actes de signification des actes de dénonce sont nuls dans la mesure où l'huissier ne justifie pas de circonstances ayant rendu impossible la signification à personne, se contentant de cocher une case d'une croix ; que si l'huissier ne relate pas les circonstances ayant rendu impossible la signification à personne comme le prévoit l'article 655 du code de procédure civile, celui-ci a attesté avoir déposé un avis de passage pour chacun de ces actes ; que dans leurs conclusions en réplique pour l'audience du juge de l'exécution du 6 février 2007, les appelants ont admis que « c'est par le courrier que leur a adressé l'huissier du Trésor qu'ils sont entrés en possession des actes de saisie » ; qu'enfin, les époux X... ont assigné le comptable du Trésor devant le juge de l'exécution dans le mois de la signification contestée, ce qui établit leur connaissance de ces actes ; qu'ainsi, ils ne rapportent pas la preuve du grief que leur aurait causé le caractère irrégulier de l'acte de signification ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de main-levée des mesures d'exécution,
ALORS D'UNE PART QUE si les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics, doivent être adressées dans un délai défini à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et ce, avant toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître à peine d'irrecevabilité de la demande présentée à celle-ci, cette irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales ; que ne satisfait pas à cette exigence la mention dans les actes de dénonciation de saisie que les contestations doivent être portées devant le trésorier payeur général dans un délai de deux et le seul visa « des articles R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 281, R. 281-1 à R. 281-5 du code des procédures fiscales.
ALORS D'AUTRE PART, subsidiairement, QUE la signification d'un acte d'huissier de justice doit être faite à personne et l'acte ne peut être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible ; que l'huissier doit mentionner dans l'original de l'acte les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne ; qu'en déclarant réguliers les actes de dénonciation de saisie signifiés à domicile, tout en constatant que l'huissier ne relatait pas les circonstances ayant rendu impossible la signification à personne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 654, 655 et 663 du code de procédure civile.
ALORS, ENFIN, QU'en écartant tout grief résultant de l'irrégularité des actes de dénonciation de saisies, tout en déclarant irrecevable la demande des époux X... tendant à voir prononcer la nullité de ces saisies faute pour eux d'avoir exercé le recours administratif préalable mentionné dans ces actes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 114, 654 et 655 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé les époux X... à mieux se pourvoir sur leur contestation relative à l'abus de saisie,
AUX MOTIFS adoptés QU'il résulte des articles L. 281 et R. 281-1 du code des procédure fiscales que le juge de l'exécution n'est compétent en matière de contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes ou redevances que si elles portent sur la régularité en la forme des actes de poursuite, ALORS QUE dès lors qu'elle ne met pas en cause la créance sur laquelle sont fondées les poursuites dans son existence, son montant ou son exigibilité et qu'elle concerne la régularité de la procédure d'exécution la contestation relève de l'opposition à poursuites qui ressortit au juge de l'exécution ; qu'en retenant que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour statuer sur les demandes des époux X... tendant à voir ordonner la mainlevée des saisies du fait de leur caractère inutile et abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 281 du code des procédures fiscales et 22 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16556
Date de la décision : 09/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2009, pourvoi n°08-16556


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16556
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