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09/06/2009 | FRANCE | N°08-16138

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2009, 08-16138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 2008), qu'à la demande de la fédération française de sport automobile (FFSA), la société Ratatam, spécialisée dans la réalisation d'événements artistiques, a participé, avec la société M § H Culture, spécialisée dans l'organisation de concerts, devenue la société I Studio Live and Music, à la réalisation d'un concert qui a eu lieu le 14 juillet 2006 ; que la société Ratatam a assigné la société M § H Culture, coproducteur

, en paiement du solde des factures restant dû ; que la société Nao est intervenue ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 2008), qu'à la demande de la fédération française de sport automobile (FFSA), la société Ratatam, spécialisée dans la réalisation d'événements artistiques, a participé, avec la société M § H Culture, spécialisée dans l'organisation de concerts, devenue la société I Studio Live and Music, à la réalisation d'un concert qui a eu lieu le 14 juillet 2006 ; que la société Ratatam a assigné la société M § H Culture, coproducteur, en paiement du solde des factures restant dû ; que la société Nao est intervenue volontairement à l'instance afin d'obtenir paiement du solde de la facture restant du pour la réalisation de sa prestation de couverture audiovisuelle de l'événement ;
Attendu que les sociétés Ratatam et Nao font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement de la société Ratatam, alors, selon le moyen, que l'intangibilité des contrats régulièrement formés interdit au juge de refuser d'ordonner l'exécution des stipulations contractuelles ; que s'agissant de sa créance due au titre des frais et charges de production conforme au budget définitif, la société Ratatam demandait à la cour d'appliquer l'article 5. 2 du contrat de production qui obligeait la FFSA et de la société M et H Culture, à supporter tous les frais et charges de la coproduction ; que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué a fait application de l'article 11. 3 du contrat qui ne concernait que le partage des recettes après le paiement de tous les frais de la manifestation, comprenant la rémunération de la société Ratatam, violant ainsi par refus d'application l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intention commune des parties que la cour d'appel, après avoir relevé que le projet de contrat de coproduction prévoyait dans un paragraphe 11-3 intitulé " répartition des recettes " et " reddition des comptes " que le partage se ferait entre les parties de la manière suivante, Ratatam, 20 %, M § H Culture, 30 %, FFSA, 50 %, a retenu qu'il convenait d'appliquer aux dépenses, qui ont été engagées pour réaliser l'opération jusqu'à son terme, le même pourcentage que celui qui a été convenu pour la répartition des recettes qu'elles entendaient s'attribuer ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Ratatam et Nao aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société I Studio Live And Music la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour les sociétés Ratatam et Nao
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société RATATAM mal fondée en sa demande en paiement formée contre la société M et H CULTURE ;
AUX MOTIFS QUE la société RATATAM, sollicitée par la FFSA pour organiser avec elle une manifestation pour le centenaire du Grand Prix de France Formule 1 a proposé à la société M et H CULTURE de participer financièrement à l'opération, qu'un projet de contrat a été établi à l'effet d'organiser entre les parties les modalités d'une coproduction de cette manifestation en précisant le rôle de chacune d'elles et la part qu'elles entendaient prendre respectivement dans la répartition des dépenses – que ce projet n'a jamais été régularisé-que cependant des mails ont été échangés entre elles (pièces n° 1 à 6 du dossier de la société RATATAML) à la suite de l'établissement de ce projet – qu'au courrier qu'a adressé le 15 février 2006 Monsieur X... associé de la société RATATAM à Monsieur SUISSA, co-gérant de la société M et H CULTURE pour lui donner connaissance du budget de l'opération : 336. 285 HT, nécessaire à la réalisation du projet de contrat de co-production, qu'elle lui faisait parvenir dès le lendemain, la société M et H CULTURE a répondu immédiatement par fax dans ces termes : « c'est OK pour moi partout »- que Maître Y..., conseil de la FFSA, a donné son accord par courrier au nom de son client pour signer le contrat avec les autres parties prenantes à l'opération – que l'on peut déduire de ces éléments que si les parties n'ont pas régularisé avec leur signature le projet de contrat, elles étaient d'accord pour réaliser cette manifestation en partenariat – que le fait que le contrat ait été exécuté jusqu'à sa complète réalisation, le spectacle ayant eu lieu comme prévu sans opposition ni réserve de la part de l'une ou de l'autre des parties démontre qu'elles avaient bien l'intention commune de coproduire la manifestation ; que l'on peut déduire que si les parties étaient d'accord pour s'engager entre elles dans un partenariat, elles l'étaient aussi pour exécuter l'opération dans les termes du projet de contrat qui en définissait précisément les modalités ; que le projet de contrat prévoyait dans un paragraphe 11 – 3 intitulé « répartition des recettes » et « reddition des comptes » que le partage se ferait entre les parties prenantes ainsi qu'il suit :
- RATATAM : 20 %- M et H CULTURE : 30 %- FFSA : 50 % Qu'il convient d'appliquer aux dépenses qui ont été engagées pour réaliser l'opération jusqu'à son terme le même pourcentage à mettre à la charge de chacune des parties, que celui qui a été convenu pour la répartition des recettes qu'elles entendaient s'attribuer ;

AUX MOTIFS ENCORE s'agissant de la demande en paiement formée par la société RATATAM envers la société M et H CULTURE, qu'en appliquant ce pourcentage de 30 % au montant de la demande de la société RATATAM de 119 633, 36 TTC, c'est une somme de 35 890 que la société M et H CULTURE devrait supporter-que la société RATATAM reconnaît dans ses écritures que la société M et H CULTURE s'est acquittée d'une somme de 314. 854, 12 (page de ses dernières conclusions) sur un budget global de l'opération qui s'élève elle à 407. 473, 40 euros TTC, ajoutant que la société M et H CULTURE, qui a réglé l'ensemble des factures, s'est comportée comme le seul et unique financeur pour en conclure qu'elle était de ce fait nécessairement redevable de la somme qu'elle lui réclame-que la preuve n'est pas rapportée d'un tel engagement de la société M et H CULTURE-qu'il résulte de ces éléments que la société M et H CULTURE ne peut être encore tenue de payer la somme de 35. 890 puisqu'elle lui ferait supporter ce faisant une somme excédant sa participation de 30 % aux charges de l'opération ; en sorte que la société RATATAM n'est fondée dans sa demande ;
ALORS QUE l'intangibilité des contrats régulièrement formés interdit au juge de refuser d'ordonner l'exécution des stipulations contractuelles ; que s'agissant de sa créance due au titre des frais et charges de production conforme au budget définitif, la société RATATAM demandait à la cour d'appliquer l'article 5. 2 du contrat de production qui obligeait la FFSA et de la société M et H CULTURE, actuellement dénommée SARL I STUDIO LIVE AND MUSIC, à supporter tous les frais et charges de la coproduction ; que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué a fait application de l'article 11. 3 du contrat qui ne concernait que le partage des recettes après le paiement de tous les frais de la manifestation, comprenant la rémunération de la société RATATAM, violant ainsi par refus d'application l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16138
Date de la décision : 09/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2009, pourvoi n°08-16138


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16138
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