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09/06/2009 | FRANCE | N°08-16087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2009, 08-16087


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, le 28 février 2008), que M. Jean X..., propriétaire depuis 1997 d'une parcelle d'un peu plus de 4 hectares, cadastrée A1, l'a vendue en 2002 à M. Gérard X... ; que Mme Y... a demandé à être reconnue titulaire d'un bail rural sur cette parcelle ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que la preuve d'une contribution onéreuse de l'occupatio

n de la parcelle quelle que fût sa forme, n'est pas rapportée et, d'autre part, qu'il ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, le 28 février 2008), que M. Jean X..., propriétaire depuis 1997 d'une parcelle d'un peu plus de 4 hectares, cadastrée A1, l'a vendue en 2002 à M. Gérard X... ; que Mme Y... a demandé à être reconnue titulaire d'un bail rural sur cette parcelle ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que la preuve d'une contribution onéreuse de l'occupation de la parcelle quelle que fût sa forme, n'est pas rapportée et, d'autre part, qu'il apparaît plausible qu'un chèque de 6 000 francs corresponde à une indemnité d'occupation sur les trois années 1994-1997 et que la perception d'un chèque de 305 euros doit être analysée comme la contrepartie d'une occupation précaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de reconnaissance d'un bail soumis au statut du fermage sur la parcelle cadastrée section A1 à GRANDCOURT,

AUX MOTIFS QUE si l'acte de vente du 26 juillet 2002 ne faisait aucune allusion à un bail consenti à Mme Y..., cependant un bail verbal n'en est pas moins valable, la preuve se rapportant par tous moyens ; que toutefois Mme Y... produit des attestations émanant de témoins résidant à GRANDCOURT ou ses environs ; que Monsieur Claude Z..., Mme E... retraités agricoles, demeurant à GRANDOUCRT attestent que Mme Y... exploite la parcelle A 1 située sur le territoire de cette localité depuis 1994 ; que les autres attestations produites sont imprécises quant à l'identification de la parcelle concernée ; que Mme Y... produit aussi les déclarations régularisées dans le cadre de la PAC par M. A..., ex-mari de Mme Y... (divorce prononcé le 13. 11. 2002) et par elle-même ; que la parcelle litigieuse (alors désignée A 23 jusqu'aux observations de l'autorité préfectorale sur le registre parcellaire en 2004) figure dans les déclarations régularisées depuis 1996 et jusqu'en 2004 ; qu'en raison du caractère unilatéral de ces déclarations elles ne peuvent constituer que des indices et non pas des preuves en elles-mêmes ; que Madame Y... verse aux débats une pièce numérotée 8, à en-tête de M. et Mme B...contenant des annotations relatives aux coordonnées de M. Jean X..., destinée selon Mme Y... à lui faciliter la déclaration PAC et comprenant des indications de numéro de commune, de plan (23 A 0023) et de contenance (4 02 63) et un chiffre : 1 233, 06 F (et non pas 2. 233, 06 F, comme indiqué par Mme Y...) ; que toutefois, aucune conséquence ne peut être tirée de cette pièce qui ne comporte pas de date ni de signature ni autre explication intrinsèque à cette pièce ; que Mme Y... n'apporte pas de preuve de paiement antérieur à 2001 contrairement à ce qu'elle indique dans ses conclusions en pages 3 et 7 où elle précise que M. Jean X... a perçu des loyers par chèques de 1998 à 2001 ; qu'il n'est produit ni quittances ni reçus ni relevés bancaires ni autres éléments de preuve ni même indication sur le montant du loyer qui aurait été prétendument versé ; que la preuve d'une contribution onéreuse de l'occupation de la parcelle quelle que fût sa forme, n'est pas rapportée ; qu'un chèque de 6 000 F en date du 21 juillet 2001 a été réglé par Mme Y... à l'ordre de M. X... ; que selon M. Jean X..., Mme Y... aurait reconnu être débitrice d'une indemnité d'occupation correspondant à ce chèque ; que le 8 juillet 2002, un chèque de 305 euros a été émis par Mme Y... au bénéfice de M. Jean X... et perçu par ce dernier ; que si comme le soutient Mme Y..., M. Jean X... a perçu des fermages par chèques de 1998 à 2001, chèques non produits aux débats, il est contradictoire qu'il ait pu percevoir en 2001 un chèque correspondant au montant des loyers sur les trois années précédentes comme le tribunal l'a retenu ; que M. C...courtier en bestiaux, et compagnon de Mme Y... atteste avoir été présent lorsque M. Jean X... venait encaisser en 2001 et 2002 ses fermages ; que cette attestation émanant du compagnon de Mme Y... ne présente pas les garanties de crédibilité suffisantes pour pouvoir être retenue ; qu'il convient de constater que Mme Y..., alors qu'elle se prétend titulaire du bail soumis au statut du fermage, est restée plus de trois ans sans se manifester, M. Georges X... étant décédé en 1997 ; que l'explication donnée par M. Jean X... selon laquelle le chèque de 6. 000 F correspondait à une indemnité d'occupation sur les trois ans précédents apparaît plausible alors qu'il n'est pas démontré que M. Jean X... était au courant de l'existence du prétendu bail verbal intervenu entre son père et les époux D...ni qu'il y ait consenti, l'article 595 alinéa 4 du Code civil conditionnant la validité du bail rural consenti par l'usufruitier à l'accord du nu-propriétaire ; qu'à cet égard, M. Jean X... est recevable à invoquer la nullité du prétendu bail par voie d'exception alors que la qualification des sommes reçues en 2001 fait débat et qu'il ne peut être tenu pour acquis que le bail a reçu exécution ; qu'il convient de considérer que l'acceptation par M. Jean X... d'un chèque de 6 000 F l'indemnisant d'une occupation d'une parcelle pendant trois ans dont il n'est pas démontré qu'elle ait été connue de lui ne peut valoir preuve de sa volonté de reconnaître rétroactivement l'existence d'un bail rural pas plus que la perception d'un chèque de 305 euros l'année suivante, ce alors qu'il était déterminé à vendre le domaine à M. Gérard X... ; que la perception de ce chèque de 305 euros doit être analysée comme la contrepartie d'une occupation précaire ;

ALORS, D'UNE PART, QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par le statut du fermage ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que Madame Y... avait occupé la parcelle en litige avec l'accord du propriétaire et qu'elle l'avait exploitée à titre onéreux en réglant à M. X... diverses sommes par chèque, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code rural ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant tout à la fois que la preuve d'une contribution onéreuse de l'occupation de la parcelle n'était pas rapportée, tout en relevant que M. X... avait perçu et accepté deux chèques de 6 000 F et de 305 euros en contrepartie de l'occupation de la même parcelle, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction et méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en toute hypothèse les cas de convention d'occupation précaire prévus par l'article L. 411-2 du Code rural constituent une liste limitative ; que dès lors, en l'espèce, en retenant l'existence d'une convention d'occupation précaire conclue au profit de Madame Y... au seul motif que M. X... était déterminé à vendre la parcelle tout en constatant qu'en contrepartie de la mise à disposition de ladite parcelle ; M. X... avait perçu par la voie d'un chèque une somme de 6 000 F au titre de années 1998 à 2001 et un somme de 305 euros l'année suivante également par un chèque, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural ;

ALORS, ENFIN, QU'en retenant que Monsieur X... était recevable à invoquer la nullité du prétendu bail par voie d'exception, tout en constatant que les parties étaient liées par une convention d'occupation précaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 411-1, L. 411-2 du Code rural et 595 alinéa 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16087
Date de la décision : 09/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-16087


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16087
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